La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2024 | FRANCE | N°24/02167

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 27 août 2024, 24/02167


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 27 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02167 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRQ

(3 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 25 août 2024 à 11h09



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, a

ux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [G] [C]

né le 28 Novembre 1976 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité georgienne,

décla...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02167 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRQ

(3 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 25 août 2024 à 11h09

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [C]

né le 28 Novembre 1976 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité georgienne,

déclarant à l'audience être né en Russie et être de nationalité russe,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA MOSELLE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 27 août 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2024 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2024 à 10h36 par M. [G] [C] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,

- M. [G] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur l'insuffisance de motivation par le premier juge

M. [G] [C] estime, dans sa déclaration d'appel, que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention, sans pour autant préciser le moyen qui n'aurait pas été évoqué.

Il ne ressort pas des notes d'audience qu'un moyen aurait été omis. En tout état de cause, à supposer que le juge de première instance n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 25 août 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen sera donc rejeté.

Sur la décision de placement en rétention

M. [G] [C] estime dans sa déclaration d'appel, qu'au regard des garanties de représentation dont il dispose, c'est à tort que la prefecture a estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence. Il affirme bénéficier d'une adresse, et produit une attestation d'hébergement, il indique vivre en France depuis 24 ans et souligne qu'il ne s'est pas opposé à son emvbarquement lorsqu'il a été conduit à l'aéroport le 22 août 2024, ce qui témoigne de l'absence de risque de fuite.

Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de Moselle a notamment justifié sa décision de placement en rétention par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il fait état des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, du fait qu'il est connu sous diffréents alias, et qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité.

Ces éléments sont objectivements établis et s'agissant plus spécialement des garanties de représentation, si M. [G] [C] produit une attestation d'hébergement, le fait qu'il ne soit pas en mesure de produire un titre d'hébergement démontre une fragilité dans ses garanties de représentation, reforcée par ses antécédants judiciaires.

Ainsi, le préfet de Moselle a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties suffisantes de représentation en vue de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen sera rejeté.

M. [G] [C] estime par ailleurs que la menace à l'ordre public n'est pas avérée. Pourtant, il sera considéré que ses antécédents judiciaires, qui portent sur des faits de trafic de produits stupéfiants, d'outrages et de menaces de mort à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, de conduite d'un véhicule sans permis et en ayant consommé des produits stupéfiants, caractérisent la menace à l'ordre public qui justifie la décision de placement en rétention. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la procédure de placement en rétention

M. [G] [C] explique qu'entre la levée d'écrou qui s'est déroulée le 22 août à 9h09 et la notification de son placement en rétention qu'il dit se situer vers 18h, Il s'est écoulé 9 heures durant lesquelles il a été transporté sous escorte à l'aéroport pour mise à éxécution de son éloignement, mais cela en dehors de tout cadre légal.

Pour autant, il ressort des pièces du dossier que M. [G] [C] a reçu notification de son placement en rétention administrative le 22 août 2024 à 9h09, le refus de signer ne remettant pas en cause la validité de la notification.

Lors de son arrivée au centre de rétention admnistrative d'[Localité 1], une nouvelle notificiation de ses droits lui a été faite, s'agissant d'une réitération, et non de la notification initiale faisant débuter lamesure de rétention.

M. [G] [C] estime par ailleurs dans sa déclaration d'appel, que l'avis au procureur de la République de son placement en rétention administrative a été tardif, car décalé de 37 minutes, puisqu'il est intervenu par mail du 22 août 2024 à 9h46. Il sera considéré que ce délai n'est pas excessif et ne cause pas de grief à l'intéressé. Ainsi, l'avis au procureur de la République territorialement compétent a été effectué dés le début de la notification de la mesure de rétention, l'avis du procureur de la République d'[Localité 2], à l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention d'[Localité 1] n'étant qu'une réitération de l'avis effectué le matin même. Aussi, ce moyen sera rejeté.

Sur les diligences de l'administration

M. [G] [C] estime que les diligences de l'administration sont insufisantes. Pourtant, la prefecture de la Moselle a effectué des démarches auprès de l'UCI et du consulat de Georgie avant même la levée d'écrou et ce dés le 26 juillet 2024. C'est ainsi qu'elle a obtenu un laissez-passer la 5 août 2024 valable jusqu'au 3 novembre 2024, sur la base duquel une première tentative de mise à exécution de la mesure d'éloignement s'est déroulée le 22 août 2024.

Il sera considéré que ces diligences sont suffisantes pour justifier l'octroi de cette première prolongation, et ce moyen sera rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Moselle, à M. [G] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 27 août 2024 :

La préfecture de la Moselle, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [G] [C], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02167
Date de la décision : 27/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-27;24.02167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award