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27/08/2024 | FRANCE | N°24/02166

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 27 août 2024, 24/02166


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 27 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02166 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRP

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 25 août 2024 à 12h30



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier au

x débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;



INTIMÉ :

M. [V] [J]

né le ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02166 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRP

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 25 août 2024 à 12h30

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [V] [J]

né le 9 septembre 1984 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne

libre, sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 27 août 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2024 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2024 à 10h34 par la préfecture d'Eure-et-Loir ;

Vu les conclusions du conseil de M. [V] [J], reçues au greffe le 27 août 2024 à 8h39 ;

Après avoir entendu Me Karima Hajji, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, il est établi que la prefecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de reconnaissance en date du 27 juin 2024. Une relance a été effectuée le 11 juillet 2024. Les autorités tunisiennes ont donné leur accord le 12 août 2024 pour la délivrance d'un laisser passer consulaire. Une première demande de routing était effectuée pour le vol du 23 août 2024, qui était mise à mal par l'absence de laisser passer consulaire.

Le juge de première instance a estimé que les autorité tunisiennes ayant donné un accord depuis le 12 août, sans que celui-ci ne se soit concrétisé par la production d'un laisser-passer alors que 13 jours s'étaient écoulés, il était démontré d'une part que l'autorité prefectorale n'avait pas effectué de relance, et que la délivrance d'un document de voyage à bref délai n'était pas assurée.

Dans sa déclaration d'appel, l'autorité prefectorale produit un laisser passer délivré le 22 août 2024 par les autorités consulaires tunisiennes, dont il dit avoir été en possession dés le 24 août 2024, soit avant l'audience de première instance.

Il sera considéré que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en prolongation doit être accompagnée de toute pièce justificative utile en application de l'article R743 du CESEDA, et que ce laisser-passer accompagné d'une réservation de vol constituent des pièces essentielles au débat et devaient être jointes à la requête, ou transmises pour régularisation jusqu'à l'audience devant le premier juge, alors que la prefecture ne justifie pas d'une impossibilité de produire ces pièces à l'audience de première instance.

Aussi, et dans ce contexte, la non production du laisser-passer délivré dés le 22 août 2024 et de la réservation de vol du 31 août 2024 confirme le manque de diligence de l'autorité prefectorale dans le suivi de cette situation étant souligné, comme l'a fait le juge de première instance, que l'accord pour délivrer un laisser-passer était donné dés le 12 août 2024. Ceci justifie la confirmation de la décision de première instance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture d'Eure-et-Loir ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 août 2024 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [V] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 27 août 2024 :

La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [V] [J] , au CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue en France

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02166
Date de la décision : 27/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-27;24.02166 ?
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