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21/08/2024 | FRANCE | N°24/01304

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Référés, 21 août 2024, 24/01304


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



Chambre des référés - Première Présidence





Ordonnance de référé du 21 AOUT 2024



/ 2024









N° RG 24/01304 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G75Q



[J] [P]

C/

[S] [F]



Expéditions le : 21 AOUT 2024

Me Flora OLIVEREAU

Me Samuel EDOUBE MANN

chambre des urgences 24/574









O R D O N N A N C E









Le vingt et un août deux mille vingt quatre,


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Statuant en référé dans la cause opposant :



I - [J] [P]

née le 17 Juille...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 21 AOUT 2024

/ 2024

N° RG 24/01304 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G75Q

[J] [P]

C/

[S] [F]

Expéditions le : 21 AOUT 2024

Me Flora OLIVEREAU

Me Samuel EDOUBE MANN

chambre des urgences 24/574

O R D O N N A N C E

Le vingt et un août deux mille vingt quatre,

Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'appel, assistée de Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et de Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - [J] [P]

née le 17 Juillet 1989 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Audrey BERTHON substituant Me Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS

Demanderesse, suivant exploit de la SCP Stéphane BRUDY, Commissaire de justice associé à TOURS en date du 13 mai 2024

d'une part

II - [S] [F]

né le 03 Octobre 1968 à [Localité 4]- BULGARIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

ayant pour avocat Me Samuel EDOUBE MANN au barreau de TOURS

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 24 juillet 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.

Par acte notarié en date du 24 août 2021, Madame [J] [P] a acquis de Monsieur [S] [F] une maison d'habitation située à [Localité 5].

Préalablement à l'acquisition, une extension de la maison avait été réalisée par le vendeur.

Par ordonnance de référé du 23 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Blois, sur saisine de Madame [P] du fait de désordres intervenus dans cette extension, a :

- Ordonné une expertise ;

- Condamné Monsieur [S] [F] à verser à Madame [J] [P] la somme de 5 538,73 € à titre de provision.

Monsieur [S] [F] a interjeté appel de cette décision.

Monsieur [S] [F] n'a pas réglé la somme provisionnelle de 5 538,73 € alors qu'il a expressément accepté le versement de cette somme devant le juge des référés.

Par exploit du 13 mai 2024, Madame [J] [P] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le premier président de la Cour d'appel d'Orléans aux fins de voir ordonner la radiation de cet appel, faute d'exécution par Monsieur [S] [F] de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2024 ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 24 juillet 2024, Monsieur [S] [F] n'a pas comparu, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

SUR QUOI :

L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé en date du 23 janvier 2024 n'a pas été exécutée à ce jour.

Il y aura lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

La cause pourra être réinscrite au rôle de la Cour dès que monsieur [S] [F] aura exécuté les termes de l'ordonnance de référé dont appel.

Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Madame [J] [P], les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire,

ORDONNONS la radiation de l'appel formé par Monsieur [S] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois, le 23 janvier 2024 enregistrées sous les N° 24/00574 ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [F] à verser à Madame [J] [P] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [F] aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE

Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/01304
Date de la décision : 21/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-21;24.01304 ?
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