La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2024 | FRANCE | N°24/02098

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 20 août 2024, 24/02098


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 20 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02098 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNX

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 19 août 2024 à 11h41



Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, gr

effier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [U] [H]

né le 13 octobre 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02098 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNX

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 19 août 2024 à 11h41

Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [H]

né le 13 octobre 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de M. [P] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 20 août 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 19 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 août 2024 à 14h21 par M. [U] [H] ;

Après avoir entendu :

- Me Sylvie Célérier, en sa plaidoirie,

- M. [U] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 19 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la recevabilité de la requête préfectorale, selon les deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

À l'exception du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles pièces doivent être jointes à la requête en prolongation. Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46), le caractère utile des pièces s'appréciant in concreto. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer son office.

Or, aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans le cadre d'une requête sollicitant la deuxième prolongation de la rétention administrative, il n'y a donc pas lieu de revenir sur les irrégularités antérieures aux débats de la première prolongation. La procédure étant à cet égard purgée de l'ensemble de ses vices, les pièces qui la concernent ne peuvent revêtir la qualification de « pièces justificatives utiles » au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.

En l'espèce, la cour n'a donc pas la possibilité, sauf production d'un élément nouveau postérieur à la dernière ordonnance de prolongation, de réétudier les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ni même de revenir sur la première saisine des autorités consulaires.

Ainsi que l'a rappelé le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée, la saisine de la juridiction porte à présent sur la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [H] et donc sur les situations visées par l'article L. 742-4 du CESEDA, ainsi que le respect des diligences à accomplir en application de l'article L. 741-3 du même code.

En l'espèce, la préfecture d'Eure-et-Loir, en produisant la copie actualisée du registre, l'ordonnance de la cour d'appel du 28 juillet 2024, et les documents propres à établir la réalité des diligences effectuées depuis la dernière ordonnance de prolongation ainsi que le bien-fondé de sa nouvelle requête en prolongation, n'a omis aucune pièce justificative utile. Le moyen est donc rejeté.

S'agissant de la motivation de la requête en prolongation, il apparaît que cette requête du 18 août 2024 est motivée en fait et en droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et se prévaut de l'impossibilité de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière dont M. [U] [H] fait l'objet, suite au refus d'embarquer de ce dernier, dans le cadre d'un vol prévu le 13 août 2024.

En outre, l'allégation relative à la remise d'un titre d'identité à l'administration n'emporte pas la conviction de la cour, faute pour M. [U] de le justifier en produisant un récépissé. L'assignation à résidence judiciaire n'est donc pas possible, en l'absence de remise de l'original de son passeport et de tout autre document d'identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Ce dernier ne dispose pas non plus de garanties de représentations effectives, étant ajouté qu'il a refusé d'embarquer dans le vol du 13 août 2024. Le moyen est rejeté, et la requête sera considérée comme recevable.

S'agissant des diligences de l'administration, M. [U] [H], sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, en ce que l'administration détient un laissez-passer consulaire depuis le 2 août 2024 mais a attendu le 19 août 2024 pour réserver un vol.

Ce moyen est dépourvu de pertinence dans la mesure où un vol, demandé dès le 22 juillet 2024, était initialement prévu pour le 13 août 2024 mais a dû être annulé en raison du refus d'embarquer de l'intéressé.

Malgré ce refus, l'administration, qui est effectivement en possession d'un laissez-passer consulaire algérien délivré le 2 août 2024 et valide jusqu'au 1er septembre 2024, a sollicité un nouveau plan de vol le 13 août 2024.

Un nouveau départ pour [Localité 1] a alors été fixé au 19 août 2024 à 16h20, mais celui-ci a une nouvelle fois été annulé en raison du refus de la part de M. [H] de quitter le centre de rétention afin de rejoindre l'aéroport.

Les man'uvres entreprises par l'intéressé, qui a refusé, sans motif légitime, d'embarquer dans les vols que l'administration a réservés pour lui, caractérisent ainsi une obstruction volontaire faite à son éloignement, au sens de l'article L. 742-4 2° du CESEDA.

En parallèle, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le moyen est donc rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [U] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 août 2024 :

La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [U] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02098
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.02098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award