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20/08/2024 | FRANCE | N°24/02086

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 20 août 2024, 24/02086


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 20 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02086 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNG

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 18 août 2024 à 12h17



Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, gr

effier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [V] [T]

né le 28 avril 1974 à [Localité 4] (Comores), de nationalité comorienne,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02086 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNG

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 18 août 2024 à 12h17

Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [T]

né le 28 avril 1974 à [Localité 4] (Comores), de nationalité comorienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Bobigny, son conseil choisi ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 20 août 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2024 à 12h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 août 2024 à 10h14 par M. [V] [T] ;

Après avoir entendu :

- Me Saïd Kaled, en sa plaidoirie,

- M. [V] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 19 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

À titre liminaire, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'un avocat commis d'office ait été imposé à M. [T] et que celui-ci ait désigné un avocat qui n'a pu intervenir devant le juge des libertés et de la détention.

1. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [V] [T], se prévalant des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention sans prendre en considération son adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] (Morbillan), chez sa concubine Mme [S] [E] [W], avec qui il a une fille de quatre ans nommée [G] et née le 29 février 2020. Il déclare également avoir au total sept enfants sur le territoire français, dont six issus de trois précédentes unions. Enfin, il affirme avoir donné une copie de son passeport en cours de validité à l'administration et ne pas s'opposer à un retour dans son pays d'origine.

La cour constate au préalable que l'intéressé avait déclaré, lors de l'audition administrative du 24 juillet 2024, que cette adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] était celle de sa concubine, et qu'il était pour sa part locataire d'un appartement au [Adresse 2] à [Localité 3]. Cependant, dans le cadre des présents débats, il n'a fourni que l'attestation d'hébergement de sa compagne, en situation régulière sur le territoire.

En outre, il est également rappelé que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 14 août 2024 par le défaut de document de voyage en cours de validité détenu par l'intéressé, et par la menace que son comportement représente pour l'ordre public au regard de sa condamnation prononcée le 4 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Vannes, pour une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont douze avec sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, étant précisé que ce sursis a fait l'objet d'une révocation.

S'agissant de la menace à l'ordre public, il résulte également du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, joint en procédure, que les violences dont ce dernier s'est rendu coupable ont été commises avec usage ou menace d'une arme sur mineur de quinze ans, du 1er septembre 2016 au 14 décembre 2020, ce qui a d'ailleurs entraîné, outre la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, le retrait total de l'autorité parentale, associé à l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction, à savoir [L] [H], [U] [V] et [O] [T], respectivement âgés, au début des faits, de 2, 5 et 8 ans.

À cet égard, M. [T] ne peut utilement se prévaloir d'une vulnérabilité psychique qui résulterait du fait de n'avoir pas pu voir ses enfants à l'issue de la mesure de détention.

Force est de constater également que M. [V] [T] a fait l'objet de deux révocations de sursis pour cette condamnation ; une première fois le 25 janvier 2022, à hauteur de six mois, et une seconde fois le 30 mai 2022, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Lorient ayant cette fois décidé de prononcer la révocation totale.

À ce titre, le jugement portant révocation de sursis probatoire du 30 mai 2022 a été joint en procédure et fait état du comportement menaçant de l'intéressé envers les greffiers du service de l'application des peines lors d'appels téléphoniques du 22 novembre 2021, et surtout de l'incapacité de ce dernier à répondre présent aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et du juge d'application des peines.

Dans ces conditions, compte tenu des faits de violences commis sur des mineurs de quinze ans, ayant notamment justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement et le retrait de l'autorité parentale, le comportement de M. [V] [T] constitue une menace à l'ordre public. Par ailleurs, compte tenu de son refus de se présenter aux services du SPIP et devant le JAP, sans aucune justification, il y a lieu de considérer qu'il n'existence aucune garantie de ce qu'il défère à l'avenir aux obligations de pointage auxquelles il serait soumis en cas d'assignation à résidence.

Enfin, si l'intéressé déclare ne pas s'opposer à un retour aux Comores et a soutenu, lors de son audition du 24 juillet 2024, avoir un passeport comorien et avoir prévu son départ du territoire français, il ne justifie pas être en possession de l'original de son passeport, étant relevé que l'administration a été contrainte d'engager des démarches consulaires pour obtenir un laissez-passer.

Par conséquent, le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, le risque de fuite devant la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire du 13 août 2024 étant établi, de sorte que l'assignation à résidence est une mesure insuffisante dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté.

2. Sur la requête en prolongation

S'agissant des diligences de l'administration, M. [V] [T] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention.

La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

Ainsi, l'autorité administrative, qui a saisi les autorités consulaires comoriennes d'une demande de laissez-passer dès le 14 août 2024 en leur transmettant la planche de photographies, la mesure d'éloignement et la copie du passeport de l'intéressé, a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [V] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 août 2024 :

La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [V] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Bobigny, par PLEX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02086
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.02086 ?
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