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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00049

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 20 août 2024, 24/00049


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024



SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00049



Minute N°49/2024



Notifications du : 20/08/2024

Juge des libertés et de la détention de TOURS

M. Le Procureur Général

Me Gregoire MALLEIN

[G] [O]

Monsieur le Directeur du C.H.R.U. de [Localité 5],

[U] [O]







Le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE (20/08/2024),



Nous, Nathalie

LAUER, Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'or...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00049

Minute N°49/2024

Notifications du : 20/08/2024

Juge des libertés et de la détention de TOURS

M. Le Procureur Général

Me Gregoire MALLEIN

[G] [O]

Monsieur le Directeur du C.H.R.U. de [Localité 5],

[U] [O]

Le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE (20/08/2024),

Nous, Nathalie LAUER, Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Madame [G] [O]

née le 07 Août 1975 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisée au CHRU de [Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Gregoire MALLEIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

Monsieur le Directeur du C.H.R.U. de [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

Monsieur [U] [O],

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 06 Août 2024 ;

Vu l'appel formé le 16 Août 2024 par Mme [G] [O] à l'encontre de ladite ordonnance;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 19 août 2024;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 19 août 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 20 août 2024, Mme [G] [O] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 20 août 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Dans son acte d'appel, Mme [O] soutient que cette hospitlisation constitue un abus de pouvoir car aucun acte médical ou traitement ne peut être pratiqué sans consentement; qu'il existe un droit à la protection de la santé et à la protection juridique en cas de particulière vulnérabilité; qu'en vertu de la loi du 4 mars 2002, toute personne a le droit de refuser les soins; que l'équipe médicale doit toutefois informer le patient des conséquences du refus de soins, particulièrement dans le cas où il mettrait sa vie en danger; que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle a juste besoin d'un travail rémunéré ou d'une allocation pour pouvoir se réinsérer; qu'enfin, elle s'interroge sur l'absence et l'absence de représentation du directeur de l'établissement à l'audience du premier juge.

A l'audience devant la cour, elle répète qu'elle a ressenti une atteinte à ses droits; qu'elle a eu des difficultés pour accéder à une assistante sociale en raison de l'attitude d'un membre du personnel d'accueil alors qu'elle a besoin de l'aide d'une assistante sociale pour pouvoir retrouver un logement, ce qui lui est nécessaire en raison du climat hostile qui règne au domicile de ses parents qui l'hébergent. Elle ajoute cependant qu'un rendez-vous avec l'assistante sociale est maintenant fixé et qu'elle s'en trouve rassurée; que l'hospitalisation l'apaise, lui apporte un toit et est nécessaire. Elle souligne qu'elle ne refuse pas les traitements mais souhaite privilégier les traitements alternatifs aux traitements conventionnels. Elle relate en outre les circonstances de son hospitalisation qu'elle impute à une dispute avec son père qui voulait récupérer son téléphone.

Son conseil ajoute que la mesure d'hospialisation sous contrainte n'est pas nécessaire dans la mesure où, selon lui, Mme [O] adhère aux soins. Il indique qu'il n'a pas relevé lui-même de cause d'illégalité mais qu'il appartient aux juger de les soulever d'office.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce, Mma [O] a été hospitalisée à l'Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l'ordonnance de première instance.

C'est par des motifs particulèrement circonstanciés qu'il convient d'adopter, au vu de l'ensemble des certificats médicaux exigés par la loi et sans qu'aucune cause d'illégalité ne soit relevable, que le premier juge a décidé que la mesure d'hospitalisation complète devait se poursuivre.

Ainsi, le docteur [J] dans son avis motivé du 2 août 2024 retient que les troubles sont totalement déniés, une banalisation et une minimisation des troubles du comportement dont elle a pu faire preuve. Et cclle-ci note dans son dernier avis, motivé, du 19 août parvenu au greffe de la cour que Mme [O] reste dans le déni de ses troubles et continue à minimiser ses troubles hétéro-agressifs ayant motivé son hospitalisation. Dans celui-ci, elle note également un amendement progressif des troubles persécutifs mais aussi la persistance d'un mécanisme interprétatif important et une diffluence des pensées témoignant d'un relâchement des associations. Pour ce médecin, si Mme [O] réusit tout de même à entendre la nécessité du traitement médicamenteux imposé, l'adhésion aux soins reste très fragile de sorte que l'hospitalisation est à poursuivre afin de permettre une consolidation de l'amélioration clinque récente.

Enfin, la banalisation et la minimisation des troubles du comportement ayant motivé l'hospitalisation reste d'actualité comme le montrent les propos de Mme [O] quand bien même celle-ci, étant rappelé que le juge ne peut porter aucune appréciation d'ordre médical, semble plus apaisée.

La minimisation des troubles permet de douter de l'adhésion aux soins.

Il résulte en ainsi de l'ensemble des documents médicaux que Mme [O] nécessite toujours des soins auxquels elle n'est pas encore en mesure de consentir par elle-même. Il y a lieu de rappeler que l'hospitalisation a eu lieu en urgence dans un contexte de passage à l'acte hétéro-agressif au domicile, non critiqué à ce jour.

Les soins, sous la forme d'une hospitalisation complète, qui reste proportionnée à l'état de Mme [O], demeurent nécessaires et doivent donc se poursuivre de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [G] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00049
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00049 ?
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