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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00048

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 20 août 2024, 24/00048


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024



SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00048



Minute N°48/2024



Notifications du : 20/08/2024

Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS

M. Le Procureur Général

Me Gregoire MALLEIN

[M] [V]

[J] [V],

EPSM '[6]'







Le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE (20/08/2024),



Nous, Nathalie LAUER, Présidente de chambre à la c

our d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



Statuant dans la cause o...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00048

Minute N°48/2024

Notifications du : 20/08/2024

Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS

M. Le Procureur Général

Me Gregoire MALLEIN

[M] [V]

[J] [V],

EPSM '[6]'

Le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE (20/08/2024),

Nous, Nathalie LAUER, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [M] [V]

né le 03 Janvier 2004 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé au sein de l'EPSM du Loiret '[6]'

comparant en personne, assisté de Me Gregoire MALLEIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

Madame [J] [V],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparante, non représentée

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM '[6]',

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparant, non représenté

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites

Vu l'ensemble de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS le 06 Août 2024 ;

Vu l'appel formé le 16 Août 2024 par M. [M] [V] à l'encontre de ladite ordonnance;

Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 19 août 2024;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 19 août 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;

A l'audience publique du 20 août 2024, M. [M] [V] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 20 août 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [V] indique être d'accord pour suivre des soins mais pas sous le régime de l'hospitalisation. Il conteste avoir fait usage d'une bombe insecticide en direction de sa mère. Son conseil ajoute qu'il n'a pas relevé lui-même de cause d'irrégularité d'office mais qu'il appartient au juge de les soulever d'office. Sur le fond, il soutient que le dernier avis médical adressé à la cour n'est pas motivé en ce qu'il ne relève pas la nécessité du caractère contraint de la mesure d'hospitalisation.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [V] a été hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement dans les conditions rappelées dans l' ordonnance de première instance.

C'est par des motifs particulèrement circonstanciés qu'il convient d'adopter, au vu de l'ensemble des certificats médicaux exigés par la loi et sans qu'aucune irrégularité de la procédure ne soit relevable, que le premier juge a décidé que la mesure d'hospitalisation complète devait se poursuivre, ce que confirme d'ailleurs l'avis motivé du 19 août 2024 du Docteur [R] parvenu au greffe de la cour. Celui-ci note que malgré une légère améliorationsur le plan comportemental, M. [V] présente toujours une symptomatologie psychotique franche et active aggravée par une mauvaise conscience de ses troubles rendant la compliance aux traitements difficile à prendre en charge en ambulatoire.

Il en résulte que l'état de M. [V] nécessite encore des soins et qu'il n'est toujours pas en mesure d'y consentir par lui-même en l'absence de toute critique des troubles du comportement hétéro-agressifs ayant motivé son hospitalisation en urgence. Ainsi, la mesure d'hospitalisation complète reste proportionnée à la gravité de son état surtout qu'il doit être rappelé que celle-ci est intervenue à l'occasion d'une rupture de soins et que le dernier avis médical motivé relève que la compliance aux traitements reste difficile à prendre en charge en ambulatoire alors qu'elle est nécessaire à une rémission des symptômes psychotiques avec troubles hétéro-agressifs ayant nécessité son hospitalisation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [V] ;

CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00048
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00048 ?
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