La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2024 | FRANCE | N°24/02082

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 18 août 2024, 24/02082


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 AOUT 2024

Minute N°

N° RG 24/02082 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNB

(2 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 16 août 2024 à 11h22



Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry, greffi

er, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [S] [J]

né le 05 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 AOUT 2024

Minute N°

N° RG 24/02082 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNB

(2 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 16 août 2024 à 11h22

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [J]

né le 05 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant, représenté par Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIMÉ :

PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 août 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 17 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2024 à 15h10 par M. [S] [J] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur les diligences de l'administration, M. [S] [J] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Il fait valoir que si la Préfecture a saisi les services consulaires marocains le 13 août 2024, il est pourtant de nationalité algérienne.

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, ces dernières se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

En l'espèce, la Cour constate que la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi les autorités tunisiennes par courrier du 26 février 2024, lesquelles ont fait savoir par courrier du 4 avril 2024 que les recherches entreprises par les services compétents en Tunisie n'ont pas permis d'établir la nationalité de l'intéressé.

Il en est de même pour les autorités algériennes, saisies le 26 février 2024, et ayant transmis une réponse négative par courrier du 31 mai 2024. Il en ressort que, contrairement à ce qu'il prétend, M. [J] n'est pas de nationalité algérienne.

Enfin, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 13 août 2024 par courriel auquel sont joints la planche de photographies, l'obligation de quitter le territoire, l'audition administrative du 16 février 2024, et les empreintes dématérialisées de M. [S] [J].

Ainsi, la préfecture de la Loire-Atlantique a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

Par ces motifs,

Déclarons recevable l'appel de M. [S] [J] ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [S] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Juliette Aubry, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Juliette AUBRY Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 août 2024 :

PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [S] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02082
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.02082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award