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18/08/2024 | FRANCE | N°24/02078

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 18 août 2024, 24/02078


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 AOUT 2024

Minute N°

N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBMZ

(2 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 19 juillet 2024 à 11h42



Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry, gref

fier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. X se disant [J] [C]

né le 15 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 AOUT 2024

Minute N°

N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBMZ

(2 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 19 juillet 2024 à 11h42

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [J] [C]

né le 15 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,

en présence de M. [X] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 août 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2024 à 10h12 par M. X se disant [J] [C] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [J] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur les diligences de l'administration, M. [J] [C] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol.

La Cour a déjà constaté lors des débats tenant à la première prolongation que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 17 juillet 2024 auquel étaient joints les empreintes dématérialisées, les photographies d'identité, l'arrêté fixant le pays de destination et la procédure contradictoire notifiée à M. [J] [C].

Par la suite, une relance a été adressée au consulat le 12 août 2024, et ce dernier a répondu le lendemain en indiquant que le dossier a été traité et transféré aux autorités compétentes.

Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C].

Par ces motifs,

Déclarons recevable l'appel de M. [J] [C] ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [J] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Juliette Aubry, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Juliette AUBRY Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 août 2024 :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [J] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02078
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.02078 ?
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