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18/08/2024 | FRANCE | N°24/02070

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 18 août 2024, 24/02070


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02070 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBMK

(3 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 août 2024 à 11h37



Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry, greff

ier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [L] [R]

né le 15 Juin 2001 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,



a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02070 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBMK

(3 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 août 2024 à 11h37

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [R]

né le 15 Juin 2001 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de M. [Y] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 août 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 11h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2024 à 10h43 par M. [L] [R] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,

- M. [L] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention'.

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

M. [L] [R] entend critiquer les diligences de l'administration, en raison du défaut de saisine de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, à savoir l'Autriche.

A cet égard, il soulève les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 17 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac.

Toutefois, la Cour a déjà statué sur ce moyen à l'occasion des débats tenant à la première prolongation et il sera rappelé, en se référant à l'ordonnance n° 268/2024 du 21 juillet 2024 que M. [L] [R] n'avait produit aucun document attestant de sa demande d'asile en Autriche, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte au jour du placement en rétention.

Par ailleurs, le contentieux tenant à la fixation du pays de destination relève de la seule compétence du juge administratif et la Cour n'a pas le pouvoir d'imposer à l'administration d'engager une procédure au titre du règlement DUBLIN, en lieu et place des démarches consulaires tenant au renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine.

Enfin, il est observé que l'administration a, suite à la consultation du fichier Eurodac, saisi les autorités autrichiennes d'une requête aux fins de reprise en charge, en raison de la demande d'asile présentée par l'intéressé sous le numéro AT1 29358024-11444835 le 27 juillet 2022.

Ces dernières ont répondu le 5 août 2024 et ont rejeté cette requête, en soulignant que l'intéressé est déclaré en fuite depuis le 30 juillet 2022. Le moyen de M. [L] [R] est donc infondé.

Par ailleurs, s'agissant des diligences entreprises auprès du consulat, la préfecture de la Seine-Maritime justifie d'une saisine effective des autorités tunisiennes à compter du 16 juillet 2024, par courriel auquel étaient joints l'audition administrative, les empreintes dématérialisées, et la photographie de M. [L] [R]. Des relances ont également été adressées au consulat les 12 et 14 août 2024.

Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [R].

Par ces motifs,

Déclarons recevable l'appel de M. [L] [R] ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [L] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Juliette Aubry, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Juliette AUBRY Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 août 2024 :

La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02070
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.02070 ?
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