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18/08/2024 | FRANCE | N°24/02067

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 18 août 2024, 24/02067


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 18 AOUT 2024

Minute N°

N° RG 24/02067 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBMF

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 14 août 2024 à 10h41



Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry, greffi

er, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [W] [N]

né le 20 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 AOUT 2024

Minute N°

N° RG 24/02067 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBMF

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 14 août 2024 à 10h41

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [N]

né le 20 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

en présence de M. [T] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

non comparante, non représentée

ayant pour avocat : SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 août 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 14 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2024 à 8h03 par M. [W] [N] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

- M. [W] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la

détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

M. [N] [W] rappelle les dispositions résultant de l'article L. 742-5 du CESEDA et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une seconde période exceptionnelle de 15 jours. Il soutient ne pas représenter une menace à l'ordre public puisqu'il n'a été condamné qu'une seule fois pour des faits qu'il regrette, et conclut à l'absence des conditions formelles de l'article L. 742-5 du CESEDA.

En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Loiret, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Or, la préfecture du Loiret ne s'est pas fondée exclusivement sur la menace à l'ordre public, mais a également invoqué les dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA, sur la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il convient donc de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :

L'absence de variation, s'agissant de la nationalité revendiquée par le retenu ;

La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;

La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ;

Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ;

Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ;

Il convient également d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

En l'espèce, la Cour constate que la préfecture du Loiret a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 3] le 23 mai 2024, qui a répondu par courrier du 27 mai 2024 en l'invitant à prendre les dispositions nécessaires en vue de présenter l'intéressé aux auditions consulaires se tenant chaque mercredi après-midi au centre de rétention administrative de [Localité 5] à [Localité 4].

Un créneau d'audition avec les autorités algériennes a donc été fixé par les services préfectoraux pour le 14 août 2024.

L'administration ne détient aucun document de nature à confirmer l'identité de l'intéressé, mais ce dernier a revendiqué de manière constante la nationalité algérienne. De plus, il n'est pas sérieusement contestable qu'une audition consulaire peut donner lieu à l'identification et donc à la reconnaissance officielle d'un étranger par les autorités du pays dont il déclare avoir nationalité. Dès lors, la préfecture étant en attente du résultat de cette audition du 14 août 2024, la délivrance d'un laissez-passer à brève échéance est une perspective dûment établie par l'autorité administrative.

Ainsi, si le conseil de M. [N] fait valoir à l'audience de ce jour que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont rompues, celles ci étant toujours susceptibles d'évolution, au vue des éléments ci-dessus retenus rien ne permet d'établir que le laisser passer consulaire ne pourra pas être délivré à bref délai.

Ainsi, et sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur le critère de la menace à l'ordre public, et en l'absence de toute carence dans les diligences de l'administration, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable l'appel de M. [N] [W] ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 août 2024 ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. [W] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Juliette Aubry, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Juliette AUBRY Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 août 2024 :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [W] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE par PLEX

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02067
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.02067 ?
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