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16/08/2024 | FRANCE | N°24/02062

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 16 août 2024, 24/02062


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 16 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02062 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBL6

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 août 2024 à 16h20



Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bilds

tein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [G] [C]

né le 10 mai 2003 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02062 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBL6

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 août 2024 à 16h20

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [C]

né le 10 mai 2003 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 août 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 16h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 14 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 août 2024 à 17h35 par M. [G] [C] ;

Vu les conclusions du conseil de M. [G] [C] reçues au greffe le 15 août 2024 à 15h33 ;

Après avoir entendu :

- Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie,

- M. [G] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Selon l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il résulte de ces dispositions que l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énuméré mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.

Ainsi, il résulte de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4 3°).

Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.

Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres.

En l'espèce, M. [C] reprend les dispositions susvisées et fait valoir que la préfecture du Loiret n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un laisser-passer consulaire et l'obtention d'un vol de retour.

Cependant, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, sur les moyens pris en leur ensemble de l'insuffisance des diligences préfectorales que M. [C] est dépourvu de tout document de voyage ; que la délivrance d'un laisser-passer consulaire est dès lors nécessaire ; que les démarches auprès des autorités guinéennes, via L'UCI, ont été entreprises dès le 30 mai 2024, soit dès avant son placement en rétention administrative et renouvelées à de multiples reprises, la dernière étant en date du 8 août 2024 ainsi qu'il en résulte des pièces de la procédure.

Il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes supplémentaires sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129). En revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il en résulte des pièces de la procédure.

De plus, la présente procédure étant introduite au visa de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.

Ainsi, aucun défaut de diligences de l'administration n'est établi, la rétention n'excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de M. [C].

De plus, s'agissant de l'absence perspectives raisonnables d'éloignement évoquée dans le mémoire complémentaire de M. [C] et la contestation de la menace à l'ordre public, il convient de rappeler que les premières doivent être étudiées au regard de la durée maximale de rétention administrative, qui peut en principe être portée à quatre-vingt-dix jours, sans préjudice de l'appréciation retenue par le juge lors de l'examen des différentes demandes de prolongation. A cet égard, compte tenu du caractère fluctuant des relations diplomatiques, rien ne permet d'affirmer que la Guinée ne reprendra pas les auditions consulaires et la délivrance de laissez-passer durant le temps de la rétention administrative de M. [G] [C], qui n'en est qu'au stade de la deuxième prolongation.

Par conséquent, et sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur la menace à l'ordre public, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G] [C].

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [G] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 août 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [G] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/02062
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.02062 ?
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