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01/08/2024 | FRANCE | N°24/01888

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 01 août 2024, 24/01888


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 01 AOUT 2024

Minute N° 295/2024

N° RG 24/01888 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBBR

(3 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 31 juillet 2024 à 11h41



Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffi

er, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [M] [L]

né le 05 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 01 AOUT 2024

Minute N° 295/2024

N° RG 24/01888 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBBR

(3 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 31 juillet 2024 à 11h41

Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [L]

né le 05 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

en présence de M. [N] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 01 août 2024 à 14 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 31 juillet 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2024 à 15h56 par M. [M] [L] ;

Après avoir entendu :

- Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie,

- M. [M] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée de 36 mois à l'encontre de M. [L] [M], édictée et notifiée le 24 juillet 2022 par la préfecture du Rhône,

Vu l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir portant placement en rétention administrative de M. [M] [L], notifié le 1er juillet 2024 de 19h15 à 19h40,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 4 juillet 2024, confirmée par ordonnance de la cour le 7 juillet 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [M] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 3 juillet 2024,

Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [M] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 31 juillet 2024,

Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [L] à l'encontre de cette décision le 31 juillet 2024 à 15h56,

Vu le procès-verbal de ce jour,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de M. [M] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le fond :

Sur les diligences de l'administration, M. [M] [L] estime ces dernières insuffisantes, dans la mesure où la préfecture n'a relancé qu'une seule fois les autorités consulaires algériennes deux jours avant son passage devant le juge des libertés et de la détention.

La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.

En l'espèce, la cour a constaté dans son ordonnance du 7 juillet 2024 que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 2 juillet 2024 auquel étaient joints la lettre consulaire, la copie du passeport de l'intéressé, le document de reconnaissance consulaire du 8 juin 2023, la copie du laissez-passer consulaire daté de novembre 2016, et la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 24 juillet 2022.

Ainsi, lesdites autorités ont été requises de manière effective avant d'être relancées le 29 juillet 2024. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de la Police aux Frontières le 29 juillet 2024.

Par conséquent, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. La mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé indépendamment de toute carence de l'administration, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [L],

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [L] pour une durée de 30 jours à compter du 31 juillet 2024.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [M] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans;

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, Présidente de chambre et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 01 août 2024 :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [M] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé + AFM

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01888
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.01888 ?
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