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01/08/2024 | FRANCE | N°24/00046

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Premier président, 01 août 2024, 24/00046


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



ORDONNANCE DU 1ER AOÛT 2024



SOINS SANS CONSENTEMENT

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)



N° RG 24/00046



Minute n°46/2024



Notifications du : 01/08/2024

Juge des libertés et de la détention de Blois

M. le Procureur Général

Me Caroline LE MEUR

M. [D] [V]

M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] - Pôle de santé mentale







Le PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE (01/08/2024),
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Nous, Fanny Chenot, Conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, Greffier aux débats et au prononcé de...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 1ER AOÛT 2024

SOINS SANS CONSENTEMENT

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 24/00046

Minute n°46/2024

Notifications du : 01/08/2024

Juge des libertés et de la détention de Blois

M. le Procureur Général

Me Caroline LE MEUR

M. [D] [V]

M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] - Pôle de santé mentale

Le PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE (01/08/2024),

Nous, Fanny Chenot, Conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur [D] [V]

né le 07 octobre 1997

[Adresse 5]

[Localité 3]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Caroline LEMEUR, avocat au barreau d'Orléans

D'UNE PART,

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]

Pôle de santé mentale

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant, ni réprésenté

UDAF DU LOIR ET CHER

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, ni réprésentée

D'AUTRE PART,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans,

absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites en date du 29 juillet 2024

* * * * *

A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 1er août 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 26 avril 2024 portant admission de M. [D] [V] au Centre Hospitalier de [Localité 2],

Vu le certificat en date du 26 avril 2024 établi par le docteur [U], médecin exerçant dans l'établissement d'accueil,

Vu le certificat du 27 avril 2024, établi dans les 24 heures de l'admission par le docteur [M], psychiatre du Centre Hospitalier de [Localité 2], constatant l'état mental du patient et la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques,

Vu le certificat du 29 avril 2024, établi dans les 72 heures de l'admission par le docteur [B], psychiatre de l'établissement d'accueil confirmant l'état mental du patient et la nécessité de maintenir les soins psychiatriques,

Vu l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 2 mai 2024 portant maintien de la prise en charge de M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'avis motivé établi le 2 mai 2024 par le docteur [I], médecin psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, concluant à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance du 3 mai 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien des soins contraints envers M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète au-delà du douzième jour,

Vu l'arrêté du préfet du Loire-et-Cher en date du 24 mai 2024 portant maintien des soins contraints à l'égard de M. [V],

Vu la requête transmise le 16 juillet 2024 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Blois par laquelle M. [V] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet,

Vu le certificat médical du 24 juin 2024 établi par le docteur [B], préconisant la poursuite des soins contraints,

Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Blois rejetant la demande de mainlevée de M. [V],

Vu la notification de cette décision aux parties, notamment à M. [V], le 23 juillet 2024,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] du 26 juillet 2024,

Vu l'avis écrit de M. le procureur général en date du 29 juillet 2024 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, porté à la connaissance des parties avant l'audience,

Vu le certificat médical de situation établi le 30 juillet 2024 par le docteur [B],

Entendus M. [D] [V] et son avocate à l'audience du 31 juillet 2024, en l'absence de l'UDAF 41, régulièrement convoquée en sa qualité de curatrice de M. [V], lequel a eu la parole en dernier,

SUR CE,

Vu les articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du Code de la santé publique,

A l'appui de son appel M. [V] indique vouloir retourner dans son logement pour retrouver ses chiens, en expliquant que l'hospitalisation commence à lui sembler longue, que sa famille est présente pour l'aider, qu'il adhère aux traitements proposés et que son comportement est moins agressif.

A l'audience, il déclare': « j'ai fait 4 mois d'isolement. Je ne me souviens pas d'avoir vu le juge à l'hôpital. Je veux rentrer pour faire mes travaux car j'ai acheté une maison. J'ai un chien'; il ne va plus me reconnaître. Ça va beaucoup mieux. Je voudrais quitter l'hôpital. Je suis stable. Je n'ai plus de flou dans ma tête'».

Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressé en commençant par rappeler que M. [V] a été victime d'un grave accident de la voie publique en 2014, avec des lésions neurologiques importantes, qu'il a passé du temps en centre de soins et avait ensuite pu reprendre sa vie, sans traitement médicamenteux.

Maître Lemeur ajoute que M. [V] avait alors rencontré une compagne qui a abusé de sa vulnérabilité et de sa crédulité, en lui faisant souscrire de nombreux crédits puis en lui donnant des traitements non adaptés et même toxiques qui ont entraîné une sorte de décompensation. Elle précise que des plaintes ont été déposées contre cette femme.

Sur la problématique des soins, Maître Lemeur indique que l'hospitalisation, avec de longues périodes d'isolement, a des conséquences importantes pour M. [V], que le certificat du 24 juin 2024 sur la base duquel a statué le juge des libertés et de la détention était déjà ancien, et que le dernier certificat du 30 juillet fait état d'un comportement plus apaisé et adapté.

En soulignant que selon ce dernier certificat médical M. [V] gère mieux ses émotions, avec une meilleure adhésion thérapeutique qui autorise des sorties dans le parc de l'établissement avec les membres de sa famille, Maître Lemeur conclut que c'est en raison de cette évolution qu'il ressent que M. [V] souhaite la levée de l'hospitalisation sous contrainte, dont elle indique qu'elle ne lui apparaît plus nécessaire.

M. [V] a fait l'objet le 26 avril 2024, en urgence, d'une hospitalisation en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à la demande du représentant de l'État en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, sur la base d'une demande d'admission répondant aux exigences des articles L. 3212-2, L. 3212-3 et R. 3212-1 du Code de la santé publique et d'un certificat médical circonstancié établi par le docteur [U], mentionnant une agitation psychomotrice très importante, un comportement inadapté, un discours incohérent toujours centré sur les relations du sujet avec les djihadistes en Syrie, avec un délire imaginaire auquel le sujet adhère totalement et des propos inquiétants, relatant qu'il allait faire venir une quarantaine de ses s'urs bourrées de ceintures d'explosifs pour faire péter tout le monde et qu'il serait cloné.

Dans le certificat mensuel de situation qu'il a établi le 24 juin 2024, le docteur [B] indique que M. [V] présente les troubles suivants':

«'Patient de 26 ans, cérébrolésé suite à un AVP avec trauma crânien, présente des troubles psychiatriques graves, plutôt mal systématisé ainsi qu'une désorganisation de la pensée, troubles du comportement avec menace de passage à l'acte sur autrui, sur un mode djihadiste inquiétant, ce comportement nécessite une prise en charge dans un service spécialisé pour malade difficile. Patient admis en hospitalisation complète pour délire mystico-religieux avec risque suicidaire et hétéro agressivité. Le caractère dangereux d'hétéro agressivité et les troubles à l'ordre public avaient permis la transformation des SPDTU en SPDRE.

Les séquelles neuropsychiatriques post traumatiques pendant son enfance, l'adhésion totale à son délire et le passage à l'acte hétéro agressif envers les personnels rendent sa prise en charge complexe. Le passage en chambre d'isolement thérapeutique et le traitement sédatif restent les seuls moyens pour la mise à distance de l'hétéro agressivité.

Les sorties temporaires de plus d'une heure finissent par l'agitation, les menaces et les risques hétéro agressivité. Devant cette prise en charge complexe, il est nécessaire de poursuivre les soins sous mode SPDRE ainsi que la poursuite de la mesure d'isolement avec des sorties temporaires de moins d'une heure.

Au vu de cette situation, celle-ci rendant impossible son consentement, la poursuite des soins sans consentement sur le mode de l'hospitalisation complète durant un mois supplémentaire paraît indispensable'».

Dans le certificat mensuel de situation qu'il a établi le 30 juillet 2024 en vue de l'audience devant la cour, le docteur [B] explique qu'après plusieurs semaines passées en chambre d'isolement et l'administration d'un traitement injectable, M. [V] a retrouvé un comportement plus adapté et plus apaisé.

Le médecin psychiatre de l'établissement d'accueil indique que, calme dans le service, M. [V] respecte les règles, tolère et évite les provocations des autres patients. Il fait état d'une bonne adhésion thérapeutique, de l'absence de propos délirant et d'une demande de diminution du Valium pour être moins «'sédaté'».

Le docteur [B], qui n'évoque encore aucune possibilité de levée de l'hospitalisation sous contrainte, précise que si M. [V] gère mieux ses émotions, il reste toujours imprévisible et irritable.

En application de l'article L. 3211-1 du Code de la santé publique, le juge qui statue sur une demande de levée de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la demande au regard de l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiatriques du patient et de son consentement aux soins.

Il résulte en l'espèce des certificats médicaux que M. [V] souffre d'une pathologie mentale sévère nécessitant des soins.

Si une évolution favorable de son état a été récemment constatée, laquelle a permis de rompre avec l'isolement et d'administrer au patient un traitement médicamenteux grâce auquel il a retrouvé un comportement plus apaisé et adapté, avec une possibilité d'adhésion thérapeutique, des troubles persistent, avec éléments d'irritabilité et d'imprévisibilité.

Eu égard au comportement encore récent de M. [V] et aux troubles persistants qui ont été constatés, rien ne garantit qu'un éventuel traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint.

Compte tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation complète demeure pleinement justifiée et il n'apparaît pas que les restrictions apportées à la liberté de M. [V] soient inadaptées ou disproportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, ni que cette hospitalisation complète porte atteinte à sa dignité ou fasse obstacle à sa réinsertion sociale.

Par confirmation de l'ordonnance entreprise, la demande de mainlevée sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Blois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme Fanny Chenot, Conseiller et par M. Alexis Douet, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00046
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.00046 ?
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