RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 JUILLET 2024
Minute N° 287/2024
N° RG 24/01846 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA66
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 27 juillet 2024 à 15h38
Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 10 Octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 juillet 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 15h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2024 à 10h07 par M. [F] [X] ;
Après avoir entendu :
- Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,
- M. [F] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée de 3 ans à l'encontre de M. [F] [X], édictée et notifiée le 22 novembre 2023 par la préfecture de la Corrèze,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde portant placement en rétention administrative de M. [F] [X], notifié le 25 juillet 2024 à 18h20,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 27 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 29 juillet 2024,
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [X] à l'encontre de cette décision le 29 juillet 2024 à 10h07,
Vu le procès-verbal de ce jour,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel de M. [F] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond :
1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement
S'agissant des conditions d'interpellation, M. [F] [X] évoque son contrôle opéré sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale et soutient l'irrégularité de ce dernier, faute de caractérisation d'une infraction.
En réponse à ce moyen, la cour rappelle que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code, de contrôler l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ainsi, la caractérisation de l'infraction et les suites judiciaires données à l'affaire ne remettent pas en cause la régularité du contrôle, pourvu que l'existence de soupçons, tels qu'entendus au sens du premier alinéa de l'article 78-2, soit démontrée.
En l'espèce, à la lecture du procès-verbal de saisine, les agents interpellateurs ont agi sur réquisition de Mme [G] [Z], qui a surpris un individu dans son jardin en train de fouiller dans des cartons. A la demande de cette dernière, l'individu a quitté les lieux en laissant derrière lui un écran plat SAMSUNG ne lui appartenant pas, caché entre les cartons. Les policiers rendus sur les lieux ont reconnu l'individu et son comparse en se basant sur la description donnée par la requérante. Dès lors, le contrôle était justifié par des raisons plausibles de soupçonner que les deux intéressés se livraient à des opérations de recel. Dans ces conditions, la procédure d'interpellation est régulière, et le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur le droit d'être examiné par un médecin, la cour constate que M. [F] [X] s'est vu notifier son placement en garde à vue et les droits y afférents le 25 juillet 2024 à 9h30. A cette occasion, il a indiqué souhaiter faire l'objet d'un examen médical et ce dernier a bien eu lieu, comme en atteste le certificat médical établi sur réquisition de l'OPJ, daté du 25 juillet 2024 à 11h. Dans ses conclusions, le médecin intervenu dans les locaux de la police pour l'intéressé a conclu à la compatibilité de l'état de santé de ce dernier avec une mesure de garde à vue. Par conséquent, les droits de l'intéressé, au visa de l'article 63-3 du code de procédure pénale, ont été respectés. Le moyen est rejeté.
2. Sur la contestation de l'arrêté de placement
M. [F] [X] reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision de placement du 25 juillet 2024, de son arrivée en France en tant que mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et de son intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Il conclut ainsi à la violation de l'article 8 de la CEDH et à une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En outre, les éléments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration sur le territoire français sont inopérants en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont M. [F] [X] fait l'objet, ce contentieux relevant de la seule compétence du juge administratif.
Il apparaît que le préfet de la Gironde a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 25 juillet 2024 par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, par l'absence de domicile fixe et de ressources légales sur le territoire national, par la soustraction à son obligation de quitter le territoire du 21 novembre 2023, et par le non-respect des obligations de pointage relatives aux assignation à résidence prises à son encontre le 7 février 2024 et le 15 mai 2024.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés au vu des pièces produites dans le cadre de la requête en prolongation, le fait pour M. [F] [X] de bénéficier d'attaches familiales sur le territoire et d'avoir été pris en charge par l'ASE est insuffisant pour prévenir le risque de fuite, tel qu'entendu par les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA. Par conséquent, le préfet de la Gironde a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [F] [X] estime ces dernières insuffisantes, en l'espèce, sans apporter plus de précisions.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l'espèce, la cour constate que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire par courriel du 26 juillet 2024 à 10h04. La Direction Générale des Etrangers en France a également été saisie à 9h53.
Ainsi, la préfecture de la Gironde a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [X],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X] pour une durée de 26 jours à compter du 29 juillet 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE, à M. [F] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, Présidente de chambre, et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [F] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé