RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JUILLET 2024
Minute N°
N° RG 24/01824 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA5W
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 24 juillet 2024 à 17h23
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion Mercier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 28 Septembre 1995 à [Localité 3], de nationalité egyptienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M. [O] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 juillet 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à 17h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juillet 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2024 à 17h09 par M. [K] [B] ;
Vu les conclusions et pièces transmises par Maître HAJJI, reçu le 27 juillet 2024 à 17h14 par courriel,
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
- M. [K] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. A titre liminaire sur l'insuffisance de motivation
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [B] [K] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis.
En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 25 juillet 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur les conditions d'interpellation, le conseil de M. [B] [K] estime que le contrôle dont ce dernier a fait l'objet était illégal, dans la mesure où il était motivé par la dégradation et l'illisibilité de la plaque d'immatriculation de son véhicule, alors même que ce n'était pas le cas : une photographie de la voiture étant produite à l'appui.
Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code, de contrôler l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
S'agissant de l'infraction en cause, les dispositions de l'article R. 317-8 du code de la route imposent à toute personne de munir son véhicule à moteur de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. Chacune de ces plaques doit d'ailleurs être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
Le non-respect des prescriptions susmentionnées constitue une contravention de quatrième classe.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation du 19 juillet 2024, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'attention des policiers a été attirée par un véhicule qu'ils ont croisé et dont la plaque d'immatriculation est dégradée et en partie illisible.
Force est de constater, en observant la photographie produite par le conseil de l'intéressé, que cette plaque est effectivement dégradée : sa fixation à l'avant du véhicule ne semble pas assurée et cette dernière est visiblement bosselée et légèrement inclinée, ce qui a pu la rendre, au moins partiellement, illisible aux yeux des policiers qui, ayant croisé la voiture en marche, n'ont pu qu'y jeter un bref regard.
En tout état de cause, indépendamment de la qualification de l'infraction, les soupçons étaient effectivement qualifiés, s'agissant au moins de la dégradation de la plaque d'immatriculation qui ne semblait pas fixée de manière inamovible, de sorte que le contrôle pouvait être réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, pour l'infraction prévue à l'article R. 317-8 du code de la route. Le moyen est rejeté.
Sur la qualité de l'agent ayant procédé au contrôle, il résulte du procès-verbal d'interpellation, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le contrôle a en l'espèce été réalisé par M. [D] [X], gardien de la paix agissant conformément aux instructions reçues de M. [V] [P], commissaire général, qui avait nécessairement qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale. Ces mentions suffisent à prouver que le contrôle a bien été réalisé par un agent de police judiciaire agissant sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), la Cour rappellera en premier lieu que l'article 8 du décret n°87-249 en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose notamment que :
« Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. »
Le fichier FAED est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Par conséquent, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreinte était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Enfin, il ressort des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
En conséquence, même si le défaut de mention de l'habilitation n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction, saisie d'un moyen en ce sens ou d'office, de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.
En l'espèce, il résulte des pièces versées en procédure que le FAED a été consulté par l'agent [Y] [C]. Le rapport de signalisation mentionne le numéro de consultation, le numéro de personne, et indique que l'agent a été identifié par le système. Il en ressort que cet agent a reçu un numéro d'attribution et un mot de passe pour consulter le FAED, opération pour laquelle il était nécessairement habilité. Le moyen est donc rejeté.
Sur la privation de liberté sans base légale entre la levée de garde à vue et le placement en LRA à [Localité 4], ce moyen est tout à fait inopérant dans la mesure où la notification et la levée de garde à vue ont été réalisés concomitamment, le 19 juillet 2024 à 19h15, ce qui n'est pas contesté par le conseil du retenu dans l'acte d'appel.
Par conséquent, il ne saurait être considéré que M. [K] [B] ait fait l'objet d'une privation arbitraire de liberté. Par ailleurs, il est constaté qu'il est arrivé au LRA de [Localité 4] à 21h30 soit 2h15 après la notification du placement.
Le temps de trajet étant, selon les dires du conseil de M. [K] [B] d'environ 1h04 entre [Localité 8] et [Localité 4], il en résulte que les policiers ont utilisé au maximum un délai de 1h11 pour organiser une escorte, ce qui n'apparait pas excessif.
Il n'est d'ailleurs pas prouvé que ses affaires, gardées dans sa fouille, auraient été conservées illégalement par les policiers. Le moyen est rejeté.
3. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation de la décision de placement, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet du Finistère a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 19 juillet 2024 par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'entrée et le maintien en situation irrégulière sur le territoire français, le non-respect d'une obligation de quitter le territoire, la non-justification d'un emploi régulièrement exercé dans la mesure où il est dépourvu d'autorisation de travail, et l'absence de domicile propre et stable, étant hébergé, selon ses dires, par M. [K] [N] au [Adresse 1] à [Localité 5] ou au [Adresse 2] à [Localité 7].
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces versées en procédure, le préfet du Finistère a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ainsi, et sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur la menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, le risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d'éloignement est caractérisé, de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence apparait insuffisante. Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut d'information du tribunal administratif de Paris du placement de M. [K] [B], il sera constaté que si l'intéressé verse aux débats le recours adressé à l'encontre de son obligation de quitter le territoire du 14 mai 2024, cela ne présage pas de la recevabilité de ce dernier, ni de la saisine en bonne et due forme du tribunal administratif de Paris. Ainsi, la Cour n'a pas la preuve que l'instance est actuellement pendante devant la juridiction administrative, ce qui aurait effectivement fait obstacle à l'éloignement effectif de l'intéressé en attendant que cette dernière statue.
Par ailleurs, si cette lettre de recours a été versée aux débats devant la Cour, elle n'a pas été transmise à la préfecture avant l'édiction du placement en rétention. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir informé le tribunal administratif de Paris du placement en rétention. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé.
En l'espèce, M. [K] [B] est dépourvu de document de voyage en cours de validité , est en situation irrégulière et donc sans autorisation de travail et comme examiné ci dessus, sans domicile propre, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, et en l'absence de tout élément nouveau convaincant, la demande d'assignation ne peut qu'être rejetée.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de M. [B] [K] ;
DECLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [K] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Marion Mercier, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2024 :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [K] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé