RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 JUILLET 2024
Minute N°
N° RG 24/01774 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA2D
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 20 juillet 2024 à 11h00
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [T]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, ni représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience le 22 juillet 2024.
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 juillet 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2024 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 20 juillet 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2024 à 9h56 par M. X se disant [E] [T] ;
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou KANTE, entendu en sa plaidoirie,
- M. X se disant [E] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
S'agissant du délai de saisine du juge des libertés et de la détention, la Cour rappelle que si le délai exprimé par les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, est exprimé en heures (quarante-huit heures, remplacé par un délai de quatre jours depuis le 15 juillet 2024), le délai exprimé par l'article L. 742-1 du CESEDA est quant à lui exprimé en jours.
Par conséquent ce deuxième délai, de vingt-huit jours (devenu vingt-six jours depuis le 15 juillet 2024, par application du décret susmentionné), expire le dernier jour à minuit (1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
En l'espèce, M. [E] [T] a été placé en rétention administrative le 20 juin 2024 à 10h24. Son délai initial de placement en rétention s'achevait donc le 22 juin 2024 à la même heure. Ainsi, la prolongation de 28 jours ordonnée par le juge des libertés et de la détention à compter du 22 juin 2024 a expiré le 20 juillet 2024 à minuit.
La requête préfectorale sollicitant une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T], transmise le 19 juillet 2024 à 15h42, n'est donc pas tardive.
Par la suite l'interessé pouvait être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 du CESEDA. Le premier juge a respecté le délai de 48 heures qui lui était imparti pour statuer.
Par conséquent , M. [E] [T] n'a pas été privé arbitrairement de libert.
S'agissant des pièces justificatives utiles, l'arrêté fixant le pays de destination ne peut être considéré comme tel. Ainsi, la requête de la Préfecture d'Eure et Loir est parfaitement recevable en ce qu'elle est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, conformément à l'article R. 743-2 du CESEDA.
Sur les diligences de l'administration, M. [E] [T] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol
Il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'administration n'a pas non plus l'obligation de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la Cour avait déjà constaté, dans son ordonnance du 25 juin 2024, que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire par courriels des 11 et 20 juin 2024 dans lesquels étaient joints les éléments utiles à l'identification de l'intéressé, à savoir son audition administrative, la copie du jugement prononçant son interdiction définitive du territoire, la procédure contradictoire préalable à son placement en rétention administrative et ses photographies d'identité.
Depuis cette saisine, le consulat d'Algérie de [Localité 2] a été relancé par courriel du 18 juillet 2024.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T].
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire. M. [E] [T] n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité. Il ne remplit donc pas la première condition résultant des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de M. [E] [T] ;
Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [E] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 juillet 2024 :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [E] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX'
copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé