COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2024
Me Valerie DESPLANQUES
la SELARL RENARD - PIERNE
ARRÊT du : 23 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 21/03234 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPT5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 12 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278506099974
SARL ART DE RENOVER ET DE BATIR Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS du MANS sous le numéro 531 557 577, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS,
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276326968396
Monsieur [A] [R] [E],
né le 05 Octobre 1954 à [Localité 8] (Grande Bretagne)
en son nom, et es qualité d'ayant droit de Madame [W] [I] [C] épouse [E], née à [Localité 7] (Royaume Uni), de nationalité britannique, décédée le 6 février 2019
'[Adresse 4]'
[Localité 1]
représenté par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Décembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite d'un incendie de leur maison et gîte survenu en 2013, M. [E] et son épouse Mme [W] [C] ont confié à la société Art de rénover et de bâtir (la société ARB) les travaux de reconstruction, par marché en date du 14 novembre 2013 stipulant un délai d'exécution des travaux impératif de 5 mois à compter de l'ordre de service.
Les travaux ont nécessité un permis de construire dont la demande a été déposée le 5 mai 2014 et l'arrêté du maire a été établi le 11 juillet 2014. Au cours du second semestre de l'année 2014, les travaux de reconstruction du gîte ont été réalisés, mais les travaux n'ont pas été exécutés s'agissant de la maison d'habitation.
Par acte en date du 30 janvier 2015, M. et Mme [E] ont saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 5 mai 2015 a constaté la rupture des liens contractuels au 7 janvier 2015 et a ordonné une expertise confiée à M. [S] qui a déposé son rapport le 1er juillet 2016.
M. et Mme [E] ont alors fait assigner la société ARB devant tribunal de grande instance de Tours aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Mme [E] étant décédée le 6 février 2019, M. [E] a également agi en qualité d'héritier de celle-ci.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit qu'il n'est établi aucun manquement contractuel de la société ARB ;
- débouté en conséquence M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée, de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré partiellement fondée la demande reconventionnelle de la société ARB ;
- condamné M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée, à verser à la société ARB la somme de 1 000 € au titre de la rupture abusive du contrat de construction ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, la société ARB a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré seulement partiellement fondée sa demande reconventionnelle ; condamné M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée, à verser à la société ARB la somme de 1 000 € au titre de la rupture abusive du contrat de construction ; rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la société ARB demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [E] agissant en son nom personnel et ès-qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de la rupture abusive du contrat de construction et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau en infirmant le jugement entrepris :
- condamner M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée à lui régler la somme de 92 039,15 euros au titre des travaux et frais engagés à ce jour et non réglés outre intérêts de droit et anatocisme depuis l'émission de la facturation et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamner M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée à lui régler la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi de la rupture abusive du contrat de travaux ;
- condamner M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- débouter M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée de toutes des demandes contraires et de son appel incident ;
- condamner M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [E] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités d'héritier de [W] [C] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a : dit qu'il n'est établi aucun manquement contractuel de la société ARB ; débouté en conséquence M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse décédée [W] [C] de l'ensemble de ses demandes ; déclaré partiellement fondée la demande reconventionnelle de la société ARB ; condamné M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse décédée [W] [C] à verser à la société ARB la somme de 1 000 € au titre de la rupture abusive du contrat de construction ; rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse décédée [W] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- débouter la société ARB de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau, infirmant le jugement :
- condamner la société ARB à lui payer :
- la somme de 330 508,80 € au titre des pénalités de retard contractuelles ;
- la somme de 108 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance résultant de l'impossibilité de louer le gîte ;
- la somme de 18 000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de la privation de sa maison d'habitation ;
- la somme de 188 074 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir l'indemnité d'assurance différée ;
- la somme de 88 444,85 € à titre de remboursement de trop-perçu ;
- la somme de 5 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- la somme de 7 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société ARB aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité contractuelle de la société ARB
A- Sur le devoir de conseil
Moyens des parties
M. [E] soutient que la société ARB a gravement manqué à l'obligation de conseil lui incombant, car elle ne leur a jamais indiqué qu'un permis de construire serait nécessaire pour la reconstruction de l'immeuble détruit, et il n'a découvert cette nécessité que bien après la signature du contrat, en 2014 ; que le permis de construire n'a été déposé qu'au mois de mai 2014, soit cinq mois après l'établissement du contrat de marché initial, alors que le contrat prévoyait précisément un délai global d'exécution des travaux de cinq mois ; que de plus, le contrat de marché de travaux n'est pas complet, ne comporte pas de planning et mentionne un délai d'exécution qui n'a pas été respecté ; qu'il n'y a pas de plan de reconstruction ni de compte-rendus de chantiers, ni d'attestations de responsabilité civile et décennale ; que la discussion initiée par la société ARB, dans le cadre des opérations d'expertise, afin de laisser penser que le dépôt d'un permis de construire était nécessaire à cause du nouveau système d'assainissement dont devaient être équipés la maison et le gîte, est fallacieuse puisque c'est la reconstruction du bâtiment qui devait faire l'objet d'un permis de construire ; que le délai qui s'est écoulé de la prise en charge du marché de travaux de reconstruction par la société ARB le 30 octobre 2013, jusqu'à la date de dépôt du permis de construire le 12 mai 2014 est entièrement imputable à la société ARB ; qu'il s'agissait ni plus ni moins d'un chantier de reconstruction, et non de réhabilitation, de sorte qu'un permis de construire était indispensable dès l'origine ; que l'expert judiciaire confirme d'ailleurs que le contrat d'architecture, avec mission de permis de construire, n'a été régularisé entre la société ARB et l'architecte que le 11 décembre 2013, et celui-ci ne vise aucun dossier de demande de permis de construire déposé en décembre 2013, mais fait en revanche mention d'une unique demande au mois de mai 2014 ; que l'appelante ne justifie nullement d'une quelconque évolution des normes qui pourraient expliquer le retard pris par ARB dans le dépôt du permis de construire ; qu'il conviendra en conséquence de juger que la société ARB a manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient.
La société ARB réplique que la reconstruction à l'identique qui était prévue et validée par l'assureur des époux [E], n'impliquait pas de permis de construire ainsi que l'article L.111-3 du code de l'urbanisme le prévoit ; que suite à un courrier électronique du 2 avril 2014, il a été nécessaire
d'envisager de déposer un permis de construire suite à la modification de la fosse septique mais cet élément était en dehors de sa mission ; que les époux [E] étaient parfaitement informés sur ce point ; que les époux [E] ne voulant pas reconstruire à l'identique puisqu'ils demandaient également la modification des ouvertures de la maison à reconstruire, un permis de construire devenait incontournable ; que le permis a été signé le 5 décembre 2013 par l'intermédiaire du contrat signé avec l'architecte M. [Z] en raison des modifications voulues et exigées par les époux [E] ; que le délai d'exécution était bien indiqué au marché de travaux pour 5 mois à compter de la date de signature de l'ordre de service ; que les compte-rendus de chantier ont été matérialisés par les nombreux échanges de mails ; que le principe même du compte-rendu de chantier devant être la communication sur les travaux et leur avancement, leur matérialisation n'est pas encadrée, il n'a aucune valeur légale ni juridique et est seulement informatif ce que les échanges de mails peuvent démontrer et suffire à faire ; que les modalités de règlement des époux [E] qui seuls pouvaient valider les déblocages auprès de leur assureur, étaient prévus sur le devis signé par eux ainsi que sur le marché de travaux.
Réponse de la cour
M. et Mme [E] ont conclu, le 14 novembre 2013, un marché de travaux avec la société ARB pour la « reconstruction à l'identique » de leur maison d'habitation, suivant devis du 30 octobre 2013. Le marché de travaux stipulait un délai d'exécution des travaux impératif de 5 mois à compter de la signature de l'ordre de service. Il était toutefois précisé que « le maître d'ouvrage et l'entrepreneur se réservent le droit de modifier, d'un commun accord, les délais d'exécution des travaux ».
Ni le devis ni le marché de travaux ne mentionne l'exigence du dépôt d'un permis de construire, et le délai d'exécution des travaux ne courait pas à compter de l'obtention d'un permis de construire, mais de l'ordre de service délivré par le maître d'ouvrage.
L'article L.111-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, dispose que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Ainsi, aucun permis de construire n'était nécessaire pour la reconstruction à l'identique de la maison d'habitation de M. et Mme [E].
Cependant, le 11 décembre 2013, la société ARB a conclu avec la société d'architectes [Z], [D], [J], un contrat comportant pour mission la réalisation des études préliminaires et avant projet sommaire et dépôt du dossier de demande de permis de construire pour la réhabilitation de la maison d'habitation de M. et Mme [E].
Il s'ensuit que la société ARB n'est pas fondée à soutenir que ce n'est qu'après un courrier électronique du 2 avril 2014 qu'il a été nécessaire d'envisager de déposer un permis de construire suite à la modification de la
fosse septique, alors que le sujet de l'assainissement a été abordé postérieurement au contrat d'architecte qu'elle a conclu pour le dépôt d'une demande de permis de construire.
Il résulte d'ailleurs d'un courrier électronique du 21 janvier 2014 adressé par l'architecte à la société ARB, avec copie au maître d'ouvrage, que la demande de permis de construire n'était pas justifiée par la modification de l'assainissement mais par le fait que la maison n'était pas reconstruite à l'identique, et que la demande ne pourrait être instruite qu'avec la production d'une demande d'assainissement individuel :
« Pour le dossier de Mr et Mme [E], j'ai eu un contact avec la DDT de [Localité 6] qui considère que, comme nous ne rebâtirons pas la maison à l'identique d'avant le sinistre, il s'agit d'une reconstruction et non pas d'une réhabilitation.
Il faut donc accompagner la demande de permis de construire par une demande d'autorisation d'assainissement individuel auprès de la SATESE, demande qui doit être jointe au dossier de permis de construire.
Je vous demande donc de vous rapprocher au plus vite de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux et de la SATESE qui gère les assainissements individuels sur le territoire a'n de compléter notre dossier.
Le permis ne pourra être instruit et validé que quand ces documents auront été fournis ».
Il résulte de ces éléments qu'entre le marché de travaux du 14 novembre 2013 et la conclusion du contrat d'architecte du 11 décembre 2013, M. et Mme [E] ont émis le souhait de ne pas voir leur maison reconstruite à l'identique, ce qui rendait nécessaire le dépôt d'une demande de permis de construire.
M. et Mme [E] ont bien été informés de la nécessité de déposer un permis de construire comme l'établissent les courriers électroniques adressés par l'architecte à la société ARB, dont ils étaient en copie.
Dans un courrier électronique adressé le 3 avril 2014 à la société ARB, Mme [E] a d'ailleurs évoqué l'idée de renoncer à modifier leur maison d'habitation afin de ne pas avoir à solliciter un permis de construire :
« Nous avons décidé que nous ferons comme vous l'avez suggéré la semaine dernière, procéder à la reconstruction de la maison [comme elle] était avant l'incendie. Nous n'aurons pas besoin d'une nouvelle fosse septique et pouvons procéder immédiatement sans permis de construire.
Comme indiqué précédemment, nous aimerions atteindre [et] l'espace du toit, autant que possible sans aller de permis de construire. Nous avons également eu trois fenêtres à l'étage arrière avant l'incendie ».
Il résulte de ces éléments que M. [E] n'est pas fondé à soutenir, d'une part que le permis de construire était nécessaire dès la conclusion du marché de travaux, et d'autre part ne pas avoir été informé avec son épouse de la nécessité d'obtenir un permis de construire à défaut de procéder à la reconstruction du bâtiment à l'identique.
Il est certain que le délai d'exécution des travaux de 5 mois mentionné dans le marché de travaux ne valait que pour une reconstruction du bien à l'identique, et ne pouvait pas recevoir application en cas de modification du projet de reconstruction par le maître d'ouvrage nécessitant le dépôt d'un permis de construire. À la suite de la modification du projet, les parties n'ont pas défini de nouveau délai d'exécution des travaux et il n'est pas non plus établi que M. et Mme [E] aient sollicité du constructeur un engagement sur la durée des travaux et l'établissement d'un planning des travaux pour leur nouveau projet.
Le délai pour déposer le permis de construire a été allongé par la nécessité de disposer d'une étude d'assainissement à joindre à la demande de permis de construire. La société OX environnement a ainsi établi son rapport le 18 avril 2014 portant sur la création des ouvrages d'assainissement non collectif, pour une maison d'habitation (2 chambres) et un gîte (5 chambres), soit 14 équivalents habitants.
L'expert judiciaire a d'ailleurs relevé le caractère raisonnable du délai pour déposer la demande de permis compte-tenu de l'étude d'assainissement à réaliser :
« Nous précisons que sur site il existe plusieurs filières d'assainissements autonomes, qui plus est, ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Ce point explique pourquoi il a fallu réaliser une étude et faire un devis pour la mise aux normes de la filière d'assainissement autonome. Ce point est, d'après les explications des parties, le point d'accrochage qui est à l'origine du conflit entre les parties.
Que la mise au point de cette installation a mis du temps, mais cela n'est pas déraisonnable, surtout en sachant que dans le permis de construire il est avalisé cette conception. (OX ENVIRONNEMENT étude N° P.14.37.35). Car, il a quand même précisé que l'ensemble maison et gîte peuvent accueillir 14 personnes, dès lors, il fallait bien prendre en compte toutes ces données pour réaliser cette étude, qui comprend 28 pages ».
Il doit être ajouté que la société ARB à qui les travaux de reconstruction de la maison d'habitation et du gîte ont été confiés n'est pas responsable du défaut de conformité du dispositif d'assainissement en place au regard de la réglementation, qui ne résulte pas de l'incendie. Seuls les maîtres d'ouvrage avaient la responsabilité de mettre en place un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation.
Enfin, il convient de relever que selon courrier électronique du 23 avril 2014, l'architecte a demandé à Mme [E] de lui faire savoir si elle était d'accord avec le plan de coupe réalisé, en précisant qu'il n'était pas possible de supprimer la couverture en appentis, car le faîtage serait beaucoup trop haut et qu'il avait rajouté les lucarnes sur cette coupe, de sorte qu'à cette date les maîtres d'ouvrage n'avaient pas encore donné leur accord sur les plans que l'architecte devait réaliser pour déposer la demande de permis de construire.
Le 5 mai 2014, l'architecte a déposé une demande de permis de construire dans l'intérêt de M. et Mme [E] qui prévoyait la création d'une surface de plancher de 204,43 m², de sorte que le projet ne consistait pas dans une reconstruction du bien à l'identique.
Par arrêté du 11 juillet 2014, le maire de la commune de [Localité 1] a accordé le permis de construire sous réserve notamment que l'assainissement individuel soit conforme aux prescriptions techniques en application de l'arrêté interministériel en vigueur.
Il n'est donc établi aucune faute de la société ARB quant au délai d'obtention du permis de construire justifié par le nouveau projet de M. et Mme [E], qui n'établissent pas que le constructeur aurait manqué à son devoir de conseil quant à la nécessité de solliciter un permis de construire.
L'absence alléguée de compte-rendus de chantier est enfin sans lien avec le manquement au devoir de conseil invoqué par M. [E] quant à la nécessité de déposer une demande de permis de construire.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l'égard de la société ARB au titre de son devoir de conseil.
B- Sur les malfaçons et non-façons
B-1- Sur la partie gîte
Moyens des parties
M. [E] soutient que l'expert judiciaire a relevé plusieurs désordres affectant la partie gîte ; qu'à l'occasion de la visite des lieux, la société ARB s'est engagée à parfaire ses ouvrages pour le 8 décembre 2015 au plus tard, soit plus de 8 mois après la date d'achèvement des travaux fixée au contrat ; que l'entreprise est intervenue en date du 9 décembre 2015, afin d'effectuer les travaux de parachèvement ; que le retard pris par la société ARB pour exécuter sa mission est indiscutable ; qu'il appartiendra à la société ARB de démontrer que les consorts [E] lui auraient interdit de pénétrer sur le chantier ; qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique que l'entreprise n'a pas terminé ses ouvrages sans évoquer à un quelconque moment une interdiction d'accès au chantier.
La société ARB réplique que la visite des lieux correspondant au gîte a conduit à une liste de travaux de parachèvement à effectuer avant la prise de possession ce qu'elle n'avait pu faire puisque le chantier lui avait été interdit d'accès par les maîtres de l'ouvrage ; qu'il a également été relevé par l'expert que les propriétaires ne chauffaient pas le gîte ce qui relevait de leur responsabilité, engendrant des dommages qui lui sont imputés à tort ;
qu'aucun problème d'exécution de travaux, ni de démolition, n'a été relevé par l'expert judiciaire ; que seuls les travaux de parachèvement ont été notés et ont été exécutés le 28 décembre 2015 selon procès-verbal de constat remis à l'expert judiciaire.
Réponse de la cour
Les travaux concernant la partie gîte n'ont pas donné lieu à une réception expresse et aucune des parties ne sollicite, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, de constater une réception tacite ou de prononcer la réception judiciaire des travaux. Il s'ensuit que seule la responsabilité contractuelle de la société ARB est susceptible d'être engagée en cas de faute prouvée.
Le rapport d'expertise a relaté les points suivants suite à sa visite du 3 novembre 2015 :
« Nous avons visité les lieux et il en ressort que seuls sont réalisés les travaux pour la partie dite du gîte.
Dans ce bâtiment nous relevons les points suivants :
' La porte d'entrée ferme très mal, il est nécessaire de réaliser les opérations d'ajustage et de mise en jeu
o Le calfeutrement de la porte sera à réaliser
' Les mises en jeu des autres menuiseries intérieures et extérieures sont à parfaire dito
o Mise en peinture suite aux mises en jeu des menuiseries ci-dessus
' Pour améliorer le chauffage palliatif, il sera nécessaire de compléter par deux convecteurs le chauffage des chambres soit 2 unités
' En plomberie, nous relevons qui est nécessaire de reprendre les joints des parties sanitaires (siphons de vasque et évier)
o De vérifier la chasse d'eau des WC et le mécanisme de chasse
o Reprendre les joints silicone au droit des appareils sanitaires
' En électricité, nous relevons qu'il faut poser les couvercles des boîtes de dérivation dans les combles 3 unités
o De déplacer 2 PC qui se situent au-dessus de l'évier dans l'entrée
o Ce qui entraîne le remplacement des deux carreaux de faïence
o D'ailleurs un autre carreau de faïence sera à remplacer dans le fond du placard en face ledit évier
Suite à ses explications qui sont en réalité des travaux de parachèvement, l'entreprise précise vouloir parfaire ses ouvrages et cela pour le 1er décembre ou au plus le 8-12-2015.
Nous précisons ne pas être opposé bien au contraire, pour autant qu'un constat d'huissier soit établi pour sceller le parachèvement cité ci-dessus.
Donc une fois les reprises effectuées, les parties feront parvenir à l'expert judiciaire le constat d'huissier attestant de la véracité des reprises.
Suite au courriel de Maître [Y] [O] en date du 30 novembre 2015, il est prévu que l'entreprise intervienne pour le 9 décembre 2015.
Suite au dire de Maître [Y] [O] du 28 décembre 2015, le constat d'huissier atteste de la réalisation des travaux ».
Il résulte du rapport d'expertise que seuls des défauts de finition existaient dans la partie gîte et qu'ils ont été parachevés par la société ARB, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice pour le maître d'ouvrage. S'agissant de problèmes de finition n'affectant pas l'usage du bien, il ne peut être déduit de faute contractuelle du seul fait que la société ARB soit intervenue le 9 décembre 2015 alors qu'elle avait indiqué à l'expert qu'elle interviendrait au plus tard le 8 décembre 2015.
En conséquence, M. [E] est mal-fondé à se prévaloir d'une faute de la société ARB au titre des travaux dans la partie gîte.
B-2- Sur la partie maison
Moyens des parties
M. [E] soutient que la société ARB n'a pas engagé la moindre opération de reconstruction, se contentant d'effectuer la démolition des parties incendiées, la suppression du pignon de droite, la dépose des éléments de charpente et de couverture et la réalisation des protections des têtes de murs et du pignon de gauche ; que s'agissant de la réalisation des protections, il ressort du rapport d'expertise que les protections de têtes de murs et notamment du pignon de gauche n'étaient plus en place lors des constatations de l'expert ; que ces protections n'étaient plus présentes depuis déjà deux années et des architectes professionnels ont pu relever qu'à la date du 22 décembre 2014, le mur en terre était non protégé, l'installation de la protection n'ayant pas été fait dans les règles de l'art ; qu'en raison des pluies abondantes, le mur restant se trouvait fragilisé de sorte qu'il aurait été impossible d'y appuyer une charpente et une couverture ; que la société ARB n'a pas agi dans les règles de l'art pour protéger les têtes de murs et le pignon restant, malgré la mention figurant dans le rapport d'expertise judiciaire ; qu'il est acquis, aux termes du rapport d'expertise, que les protections posées n'étaient pas là pour perdurer dans le temps et que la société ARB n'en a jamais installé de nouvelles ; que l'appelante explique ses défaillances par une prétendue interdiction d'accès au chantier prononcé par les époux [E], alors qu'elle a tout simplement cessé d'intervenir, malgré l'encaissement de sommes d'argent en avances, non négligeables, et après avoir déjà enregistré d'importants mois de retard dans l'exécution de ses obligations.
La société ARB réplique que l'expert a indiqué que si les travaux avaient été exécutés comme prévu, ils auraient été terminés mais en raison du désaccord avec les maîtres de l'ouvrage ils n'ont pu être réalisés, et elle ne peut être considérée comme fautive ; que la situation dans laquelle les époux [E] se sont trouvés est le résultat de leur volonté d'arrêter les travaux, car le système d'assainissement proposé et validé par le permis de construire ne leur convenait pas ; que les travaux de reconstruction n'ont pas
commencé dans la partie maison, car elle a été interdite de chantier ; que les époux [E] sont réputés avoir rompu le contrat et ne peuvent soutenir tout et son contraire.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que seuls les travaux de la partie du gîte ont été réalisés jusqu'en novembre 2014, et que la partie maison n'a bénéficié que de travaux dits de sécurisation.
Il s'avère que pour la poursuite des travaux portant sur la maison d'habitation, un litige est survenu entre les parties, puisque le conseil de M. et Mme [E] a adressé à la société ARB une lettre recommandée en date du 18 juin 2014 pour dénoncer notamment l'opacité de la facturation et le délai écoulé pour la réalisation de la construction. La société ARB a répondu à ce courrier le 21 juillet 2014.
Le 3 octobre 2014, la société ARB a adressé un courrier électronique aux maîtres d'ouvrage pour solliciter le paiement de factures afin de pouvoir débuter les travaux de reconstruction de la maison d'habitation :
« Suite à notre RDV d'hier avec votre traductrice et votre conseiller, je me permets de vous envoyer comme convenu l'ensemble des factures, des avoirs et la situation de compte arrêté comme nous l'avons décidé.
Je vous demande donc de bien vouloir me régler le restant du de la situation de compte soit un chèque de 60 819,52 € au plus vite afin de pouvoir démarrer les travaux de réhabilitation ».
La situation de compte en date du 3 octobre 2014 mentionnait effectivement des règlements d'un montant total de 126 263,95 euros soit un solde restant dû de 60 789,52 euros sur les sommes facturées.
Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2015, la société ARB a de nouveau sollicité un paiement de la part de M. et Mme [E] afin de poursuivre le chantier, rédigé en ces termes :
« Je vous adresse cette lettre concernant la continuité de votre chantier.
Dans un premier temps, je tiens à vous rappeler que vous avez signé un marché et un devis pour un montant de 472 003,75 €uros TTC pour la reconstruction à l'identique de votre habitation sinistrée.
Nous avons ensuite trouvé un accord pour réaliser des économies pour l'ensemble de vos travaux afin de compenser les dépassements d'honoraire de l'expert, de la maîtrise d''uvre et de la démolition à la seule condition que l'ensemble du chantier soit réalisé.
Or à ce jour, seule la partie du gîte a été réalisée et réceptionnée par un huissier de justice car votre conseil vous a demandé de ne pas signer ma réception partielle concernant cette partie et on peut donc aujourd'hui dire que les travaux sont réalisés à 100 %.
Afin de continuer le chantier, je vous ai demandé le règlement qui a été arrêté lors d'une réunion que nous avons réalisée avec votre traductrice, votre ami
Monsieur [H], vous-même et moi le 02/10/2014 dont je vous rejoins le détail afin de pouvoir démarrer la partie habitation au plus vite et malgré plusieurs relances aucun règlement ne m'est parvenu donc c'est pourquoi qu'à la date d'aujourd'hui votre chantier est en stand by.
De ce fait, 2 solutions sont envisageables.
- La 1ère : vous m'envoyez le règlement qui vous est demandé et ainsi je relance les travaux en fonction du carnet de commande des artisans.
- La 2ème : vous mettez un terme à notre collaboration et dans ce cas, je vous demande de bien vouloir régler 100 % des travaux réalisés en fonction des chiffres arrêtés par l'assurance et signés dans mon devis. Cela veut dire que l'on ne prend pas en compte les accords sur les dépassements.
Je vous demande donc de me tenir informé de votre décision sous huitaine. Sinon, je me verrai dans l'obligation de déposer votre dossier à mon service juridique afin de pouvoir récupérer les sommes qui me sont dues et faire valoir mes droits ».
M. et Mme [E] n'ont pas réglé la somme sollicitée par la société ARB, telle que mentionnée dans le courrier électronique du 3 octobre 2014, pour la poursuite des travaux et ont introduit un référé expertise par assignation du 30 janvier 2015. Suivant ordonnance du 5 mai 2015, le juge des référés a constaté la rupture des liens contractuels au 7 janvier 2015 et a ordonné une expertise judiciaire.
Le marché de travaux stipulait que le maître d'ouvrage s'engageait à régler le montant du marché par chèque bancaire, à réception sur factures présentées. Le devis auquel le marché de travaux se réfère mentionne les conditions de règlement suivantes : 30 % à la signature, 20 % au démarrage du chantier, 40 % en cours de chantier et 10 % à la fin du chantier.
Au 3 octobre 2014, les travaux de la partie gîte avaient commencé et se trouvaient en cours, de sorte que la société ARB était légitime à facturer 50 % du prix du marché et à facturer des prestations en cours de chantier dans la limite de 40 %.
Il résulte du décompte produit aux débats qu'au 3 octobre 2014, la société ARB avait facturé la somme totale de 288 570,35 euros correspondant à 61 % du prix du marché de 472 003,75 euros TTC.
La société ARB était donc fondée à suspendre le chantier en l'absence des règlements contractuellement dus par les maîtres d'ouvrage. Le chantier n'a donc pas été interrompu par le fait que le constructeur aurait été interdit d'accès, ce qui n'est pas justifié, mais par le fait que la société ARB n'était pas réglée des sommes facturées. Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la société ARB au titre des travaux de reconstruction de la maison d'habitation.
S'agissant du respect des règles de l'art pour protéger les têtes de murs et le pignon restant, M. [E] produit un courrier de la société Archi Max en date du 12 janvier 2015 mentionnant qu'après visite des lieux, elle aurait constaté un non-respect des règles de l'art concernant les murs en terre non protégés après démolition et subissant les intempéries depuis novembre 2013 et que la démolition d'un pignon alors que le deuxième est conservé sans contreventement en période de pluies abondantes ne permettra pas d'appuyer la charpente et la couverture sur les murs fragilisés.
L'expert judiciaire a répondu aux éléments contenus dans ce courrier comme suit :
« Ce courrier ne justifie absolument pas le non-respect des règles de l'art concernant les murs en terre non protégée
' Il s'agit de murs en moellons donc pierre et chaux, nous ne sommes pas après démolition mais après un incendie ou une protection en tête a été réalisée pratiquement deux années auparavant
' Le pignon de droite a été démoli par l'entreprise alors que l'expert d'assurance le conservait
' Le pignon restant ne nécessite pas de contreventement et si un bureau de contrôle quel qu'il soit avait la possibilité de confirmer la tenue d'un mur ancien ce serait une bonne nouvelle
[...]
Pour la partie de la maison nous relevons que depuis déjà deux années, les protections de têtes de murs et notamment du pignon de gauche ne sont plus en place. Ce qui n'est pas anormal au vu de ce délai, car les protections ont été réalisées suivant les règles de l'art, mais elles ne sont pas là pour perdurer dans le temps.
Nous avons regardé si ce pignon présentait un risque d'effondrement, il s'avère que non. Pour autant nous avons précisé aux parties dans la cause qu'il était nécessaire de débuter les travaux de reconstruction. En effet, les murs restant ne sont pas prévus pour rester sans toiture longtemps.
Nous avons expliqué aussi au maître de l'ouvrage de faire réaliser les travaux de réparation qui comprendra entre autres choses le scellement des moellons, ceci dû à l'âge avancé de la maçonnerie.
Nous avons constaté que les démolitions réalisées par l'entreprise sont correctes et elles n'appellent pas de remarque particulière de notre part.
D'ailleurs l'entreprise a déposé le pignon de gauche car quand elle a débuté ses travaux, elle a préféré pour des raisons de sécurité réaliser cette prestation.
Nous avons expliqué à l'entreprise qu'il serait de bon ton de pouvoir repositionner les protections ».
Il résulte de ces éléments que l'expert judiciaire n'a pas relevé de faute de la société ARB dans la protection de la construction restante après incendie. Si les protections n'étaient plus en place au moment de l'expertise judiciaire, il convient de rappeler que les relations contractuelles ont été rompues le 7 janvier 2015 et que le juge des référés avait également dit que M. et Mme [E] pouvaient poursuivre les travaux de reconstruction et rénovation avec tout autre maître d''uvre de leur choix.
Ainsi que le tribunal l'a retenu, il n'est pas démontré par M. [E] que la perte de protection sur le pignon a entraîné sa dégradation et par conséquent des frais supplémentaires lors de la reconstruction. En conséquence, il n'est pas démontré l'existence d°une faute et d'un préjudice subi par M. [E] au titre des travaux de démolition et de sécurisation du site.
C- Sur la rupture du contrat
Moyens des parties
M. [E] indique que la société ARB a cessé toute activité à compter du 7 janvier 2015, suite à un désaccord entre les parties et que la rupture des liens contractuels à cette date a été constatée par le juge des référés ; que le juge de première instance a jugé que le contrat de construction aurait été unilatéralement rompu par les consorts [E] sans motif légitime et sans justifier d'un manquement contractuel grave ; que l'expert et le premier juge sont manifestement dans l'erreur sur
ce point, puisque la rupture du contrat n'est que la résultante des manquements par la société ARB à ses obligations ; que c'est à bon droit qu'ils n'ont pas souhaité engager de nouvelles sommes d'argent, tant que la société ARB n'avait pas engagé la moindre démarche de reconstruction ; que la société ARB a commis de nombreux manquements : facturation incompréhensible, malfaçons, manquements au devoir de conseil, retard de plusieurs mois, etc ; que la société ARB avait déjà été alertée quant aux difficultés rencontrées par les époux [E] dès juin 2014, sans jamais répondre à leurs interrogations ; que loin de s'expliquer quant aux nombreuses incohérences relevées, ni même quant aux malfaçons et non-façons constatées, l'appelante a continué à adresser des factures, toujours dénuées de lien avec l'avancement des travaux ; qu'au mois de janvier 2015, ils avaient déjà réglé un différentiel non justifié de près de 100 000 € environ par rapport à l'avancement réel du chantier ; qu'ils étaient largement en droit de refuser d'engager la moindre somme supplémentaire, au vu des très nombreuses défaillances de leur cocontractante ; que la société ARB a néanmoins unilatéralement décidé d'abandonner le chantier, rompant ainsi abusivement les relations contractuelles sans juste motif ; que le jugement sera infirmé sur ce point et la société ARB sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
La société ARB réplique qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que la rupture du contrat ne lui était en aucun cas imputable ; qu'il a été pris acte de cette rupture par le juge des référés, mais elle en a subi les conséquences alors qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture ; que lorsque l'une de parties, en l'espèce les maîtres de l'ouvrage, prend une décision de rupture et que l'expertise ne vient pas la conforter dans sa décision, elle doit en assumer les conséquences ; qu'elle a d'ailleurs fait le maximum pour contenter les époux
[E] jusqu'à prendre un traducteur pour faciliter la communication ; que ce sont les époux [E] qui n'ont pas rempli les conditions contractuelles puisqu'ils n'ont pas versé les sommes demandées selon les factures émises une fois les travaux exécutés, et qui ont rompu le contrat de manière totalement abusive ; que rien ne peut lui être reproché et surtout pas la rupture du contrat raison pour laquelle les époux [E] ont été déboutés de leurs demandes en première instance.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, aucune faute n'a été commise par la société ARB quant au délai de réalisation des travaux, compte tenu de la nécessité d'obtenir un permis de construire pour le nouveau projet des maîtres d'ouvrage, quant à son devoir de conseil, quant à la qualité de ses travaux dans la partie gîte qu'elle a parachevé pour ce qui concerne les menus défauts de finition constatés par l'expert.
S'agissant de la facturation, il est établi que la société ARB a procédé à des appels de fonds conformément aux stipulations contractuelles figurant sur le devis accepté par M. et Mme [E]. La société ARB a également émis des factures d'avoirs et a expliqué cette pratique dans un courrier adressé le 21 juillet 2014 au conseil des maîtres d'ouvrage :
« Concernant la situation N°1 de 141 601,13 €uros, cette dernière correspond à 30 % du marché comme stipulé sur le devis signé et en ce qui concerne les avoirs, ceux-ci correspondent à des sommes que les assurances ne prennent pas en charge pour Mr et Mme [E] mais qu'il faut facturer pour que ces derniers puissent toucher les indemnités différées. Et comme stipulé avec Mr et Mme [E] lors de notre 1er entretien, nous leur avons garanti que nous nous occupions des documents administratifs afin de récupérer 100 % de la somme due par l'assurance mais que nous leur facturions que les sommes perçues d'où ce système de factures avoirs ».
L'expert judiciaire a également indiqué :
« Nous rappelons que la facturation réalisée par l'entreprise a permis aux consorts [E] d'être indemnisés par l'assurance, d'ailleurs la lecture de la pièce 26c permet de voir que l'assurance MMA IARD SA a effectué un virement le 10 décembre 2013 sur leur compte pour la somme de 358 165,86 €.
' Sur la pièce 7b de Maître [U], il est constant de relever les versements de l'assurance soit :
- Le 17 juillet 2013 30 000.00 €
- Le 12 novembre 2013 50 000.00 €
- Le 10 décembre 2013 358 165,86 €
- Le 27 décembre 2013 20 000.00 €
- et le 30 avril 2014 24 682.00 €
- soit un global de 482 847,86 €
Que c'est bien grâce à la facturation de l'entreprise ARB, que le versement de l'indemnisation a eu lieu. Aussi, l'entreprise a effectué des avoirs après coup pour régulariser les comptes ».
Ainsi, la société ARB a établi une facturation avec des avoirs, dans l'intérêt de ses clients, afin d'éviter qu'ils n'aient à débourser des sommes non encore versées par l'assureur, au risque de créer des incompréhensions désormais invoquées par M. [E]. L'expert a ainsi résumé le seul reproche qui pouvait être fait à la société ARB :
« Lors de notre accédit en date du mardi 3 novembre 2015, nous avons précisé à l'entreprise que le reproche que nous pourrions lui faire est d'avoir justement réalisé cette facturation alors que cela n'était ni son problème ni son intérêt. Elle devait s'en tenir à son devis et son avancement de chantier, à avoir voulu trop bien faire ARB est arrivée à se mettre à dos ses clients ».
Toutefois, il ne peut être déduit de cette pratique destinée à satisfaire ses clients, l'existence d'une faute commise par la société ARB, qui justifierait en outre la résiliation du contrat à ses torts.
L'absence d'avancée du chantier suite aux travaux effectués dans la partie gîte a pour cause, non un abandon du chantier par la société ARB, mais le refus des maîtres d'ouvrage de régler les factures émises en application du contrat par le constructeur, qui était légitime à attendre ces règlements pour pouvoir engager de nouveaux frais dans la reconstruction de la maison d'habitation.
En conséquence, la résiliation du contrat ne peut être imputée à la société ARB. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'est établi aucun manquement contractuel de la société ARB.
D- Sur l'indemnisation du préjudice
À défaut pour M. [E] de rapporter la preuve d'une faute de la société ARB en lien avec les préjudices allégués, ses demandes de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées, et le jugement confirmé de ce chef.
II ' Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
M. [E] soutient que le contrat de marché de travaux prévoit des pénalités de retard à hauteur d'une indemnité de 500 € nets augmentée de 1/10 000e du montant du marché par jour calendaire de retard ; qu'en l'espèce, il s'est écoulé 604 jours entre la date d'achèvement prévue (14 avril 2014) et la date d'achèvement réelle (9 décembre 2015) ; qu'il conviendra par conséquent de condamner la société ARB à lui verser la somme de 330 508,80 euros à titre de pénalités de retard, conformément aux dispositions contractuelles.
La société ARB demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement de pénalités de retard.
Réponse de la cour
Le marché de travaux du 14 novembre 2014 stipulait un délai d'exécution des travaux de 5 mois à compter de l'ordre de service, et qu'en cas de retard constaté dans l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera pénalisé de 500 euros net et de 1/10 000e du montant du marché par jour calendaire de retard, ces pénalités étant retenues sur les factures de travaux dues à l'entrepreneur.
Dès lors que les maîtres d'ouvrage ont modifié leur projet de sorte que celui-ci nécessitait un permis de construire, à défaut d'une reconstruction du bien sinistré à l'identique, le délai d'exécution des travaux n'a pu courir à compter du marché de travaux signé le 14 novembre 2013.
Le délai de réalisation des travaux n'a donc pu courir qu'à compter du 11 juillet 2014, date d'obtention du permis de construire, pour expirer le 11 décembre 2014. À cette date, les travaux concernant la partie gîte avaient été intégralement exécutés. S'agissant de la partie maison d'habitation, la société ARB avait sollicité, par courrier électronique du 3 octobre 2014, le paiement d'un acompte de 60 819,52 euros afin de pouvoir démarrer les travaux de réhabilitation. Cette somme n'ayant pas été réglée par le maître d'ouvrage, le chantier n'a pas pu se poursuivre et le contrat a été résilié le 7 janvier 2015.
En conséquence, le non-respect du délai d'exécution des travaux étant imputable au défaut de paiement du maître d'ouvrage, celui-ci est mal-fondé à solliciter le paiement de pénalités de retard, lesquelles ne pourraient d'ailleurs être dues après résiliation du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement de pénalités de retard.
III- Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Moyens des parties
La société ARB soutient que les époux [E] ont fait choix de résilier le contrat alors que l'expertise a démontré qu'ils n'avaient aucune raison technique de le faire ; qu'elle a subi un préjudice directement lié à la décision de rupture des maîtres de l'ouvrage ; qu'elle a déboursé la somme totale de 218 303,10 euros et les époux [E] n'ont versé que la somme totale de 126 263,95 euros, soit un solde de 92 039,15 euros auquel M. [E] doit être condamné ; que comme l'expert l'a également indiqué dans son rapport, compte tenu de l'attitude particulièrement récalcitrante des époux [E] dans le choix de l'assainissement et eu égard à leur volte face concernant non plus une rénovation mais une reconduction à l'identique et enfin, en
raison de la résiliation sans motif valable du contrat signé entre les parties, elle est bien fondée à demander l'indemnisation de son préjudice subi, à savoir le manque à gagner dans la réalisation de ce contrat associée à toutes les tracasseries liées aux procédures, à hauteur de 50 000 euros ; que cette somme est tout à fait représentative du préjudice subi puisque sur un chantier de 482 847,86 € sur lequel elle pouvait compter, déduction faite des honoraires de l'expert d'assuré M. [X] pour 76 780 €, soit un total net de 406 067,86 € qui devait être perçu, elle n'a été réglée que de la somme de 131 078,95 €.
M. [E] indique qu'il conviendra de débouter purement et simplement l'appelante de sa demande en paiement de la somme de 92 039,15 euros, car il est démontré qu'elle a gravement manqué à ses obligations, et ce dès l'origine en omettant de déposer une demande de permis de construire ou même d'informer les époux [E] de cette nécessité, puis en prenant un retard inadmissible dans la réalisation de ses prestations, jusqu'à cesser totalement toute intervention, en cours de chantier ; que concernant la somme de 76 800 € issue d'honoraires pour M. [X] à déduire du montant des travaux réels à exécuter, le tribunal de grande instance de Tours dans le cadre d'un jugement rendu le 17 avril 2018, a condamné les époux [E] à payer à M. [X] (société Alexandre II) la somme de 35 000 €, outre le fait que la société ARB ne l'a jamais déboursée ; que la rupture étant totalement imputable à la société ARB, celle-ci ne peut revendiquer la moindre somme à son encontre ; que et la société ARB sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
Réponse de la cour
En raison de la résiliation du contrat, la société ARB ne peut prétendre être indemnisée que du coût des prestations réalisées à la date de résiliation, soit le 7 janvier 2015.
La société ARB indique avoir déboursé :
- 37 819,10 euros TTC au titre du gîte hors travaux complémentaires réalisés ;
- 60 274 euros au titre des frais de démolition ;
- 5 980 euros d'honoraires d'architecte ;
- 37 430 euros d'honoraires de conduite et de travaux ;
- 76 800 euros à M. [X] à déduire du montant des travaux réels à exécuter.
L'expert judiciaire a analysé la facturation de la société ARB et les travaux effectivement réalisés pour indiquer :
« ' Sur la facturation du gîte et ce suivant la pièce N° 13 de Maître [Y] [O], nous relevons une réalisation de travaux à hauteur de 34 381,00 €/HT soit un TTC de 37 819,10 avec une TVA à 10 %.
' Les travaux de démolition sur la maison sont effectués pour la sécurisation des lieux à hauteur de 4 815,00 €/TTC.
' Soit un global facturable de 42 634,10 €/TTC »
La société ARB a soumis à l'expert ses demandes financières précitées, dans le cadre d'un dire, auquel M. [S] a répondu ceci :
« ' Le montant du marché est relevé par nous à 472 K€
' Que la réalité des travaux est de 42 634,10 €/TTC
' Que d'après le marché il devait être versé la somme de 30 % du montant global soit 141 601,13 €/TTC
' Nous ne sommes pas d'accord sur les autres somme présentées, les honoraires de l'architecte, le coût de démolition avancé
' Il a été versé par les demandeurs à la mesure d'expertise la somme de 131 K€ »
L'expert judiciaire n'a donc pas retenu le coût de démolition allégué par la société ARB à hauteur de 60 274 euros, les travaux de reconstruction de la maison n'ayant pas débuté, pour ne retenir que le coût de sécurisation des lieux de 4 815 euros. Le coût des travaux du gîte non contesté doit quant à lui être retenu pour 37 819,10 euros TTC.
Les honoraires d'architecte, au titre du contrat d'architecte conclu par la société ARB, ne sont pas inclus dans le montant du devis et du marché de travaux signé par M. et Mme [E], de sorte qu'ils ne peuvent être répercutés sur le maître d'ouvrage quand bien même le marché de travaux a été résilié.
La somme de 37 430 euros sollicitée par la société ARB correspond au coût total des honoraires de conduite et de travaux pour l'ensemble du marché. Or, le constructeur qui n'a réalisé qu'une partie du marché de travaux ne peut prétendre aux honoraires de maîtrise d''uvre qu'à proportion des travaux réalisés soit 3 380,89 euros TTC ( 42 634,10 / 472 003,75 x 37 430).
S'agissant des honoraires de l'expert d'assuré, M. [X], l'expert judiciaire a indiqué :
« Nous rappelons que la prestation de Monsieur [K] [X] expert du cabinet CCEE a été intégralement réglée par les époux [E]. Et que les factures ont été réalisées par ARB pour permettre aux époux [E] de percevoir les indemnités de l'assurance. Ce qui d'ailleurs est réalisé et ne pose de problèmes à personne.
[...]
D'ailleurs la pièce N° 5 de Maître [U] est relativement explicite, en effet, on peut lire dans cette attestation de l'entreprise ARB en date du 04 novembre 2013 :
'Je soussigné Mr [L] [T], gérant de la EURL Art de rénover et de bâtir sise « [Adresse 5], m'engage à réaliser l'ensemble de la reconstruction à l'identique de la maison de Monsieur et Madame [A] [E] situé [Adresse 4] suite à un sinistre incendie dans les règles de l'art sans dépasser la somme allouée par la Compagnie d'Assurance et en incorporant le découvert des honoraires d'expert de façon à ce que Monsieur et Madame [E] n'aient pas à verser cette somme'. »
En conséquence, la société ARB n'a pas déboursé la somme de 76 800 euros pour régler les honoraires de M. [X], que M. [E] justifie avoir réglé, mais a seulement établi des factures correspondant à ces sommes, pour permettre leur indemnisation par l'assureur. La société ARB est donc mal-fondée à solliciter le paiement de cette somme qu'elle n'a pas dépensé.
Le coût des prestations réalisées par la société ARB à la date de résiliation du contrat conclu avec M. et Mme [E] s'élève donc à la somme totale de 46 014,99 euros TTC (37 819,10 + 4 815 + 3 380,89).
La société ARB ayant perçu des versements de M. et Mme [E] à hauteur de 131 078,95 euros, sa demande en paiement d'un solde de 92 039,15 euros doit être rejetée, et le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, il est établi que la société ARB a subi un préjudice lié à la résiliation unilatérale du marché de travaux d'un montant de 472 003,75 euros TTC. Le constructeur a donc perdu la marge bénéficiaire qu'elle aurait obtenue si le contrat avait été intégralement exécuté. Il convient donc de réparer intégralement le préjudice subi par la société ARB du fait de la résiliation unilatérale du marché de travaux par M. et Mme [E] par une indemnité de 40 000 euros à laquelle l'intimé sera condamné.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à verser à la société ARB la somme de 1 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de construction,
IV- Sur la demande de remboursement d'un trop-perçu
Moyens des parties
M. [E] explique qu'en considérant qu'il ne serait pas justifié l'existence d'un trop perçu par la société ARB, le juge de première instance a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux réalisés par la société ARB représentent un global facturable de 42 634,10 €, alors qu'ils ont effectué des versements pour un montant total de 131 078,95 € ; qu'il conviendra de condamner la société ARB à lui verser le montant du trop-perçu, soit la somme de 88 444,85 €.
La société ARB demande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement d'un trop-perçu de M. [E].
Réponse de la cour
Il résulte des motifs précédemment exposés que M. et Mme [E] ont réglé à la société ARB la somme totale de 131 078,95 euros, alors que le coût des prestations réalisées par la société ARB à la date de résiliation du contrat s'élève à la somme totale de 46 014,99 euros.
Il s'ensuit qu'il existe un trop-perçu de 85 063,96 euros que la société ARB doit être condamnée à rembourser à M. [E]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu.
V- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 500 euros à la société ARB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée, de sa demande de remboursement d'un trop-perçu ;
- déclaré partiellement fondée la demande reconventionnelle de la société ARB ;
- condamné M. [E] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de son épouse [W] [C] décédée, à verser à la société ARB la somme de 1 000 € au titre de la rupture abusive du contrat de construction ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Art de rénover et de bâtir à rembourser à M. [E] la somme de 85 063,96 euros ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la société Art de rénover et de bâtir une indemnité de 40 000 euros ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la société Art de rénover et de bâtir la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT