COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07 /2024
la SARL ARCOLE
Me Carole CHARRIER
ARRÊT du : 23 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 21/02389 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNZT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 01 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267077400409
Madame [N] [V] épouse [R],
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [G] [U] placé selon jugement rendu le 04.04.2017 par le Juge des Tutelles de TOURS sous le régime de la curatelle renforcée de Madame [N] [V], es qualité de curatrice,
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [RB] [U]-[V]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [V] épouse [R]
es qualité d'héritière unique de Madame [J] [XC] veuve [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292993282386
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :03 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier lors des débats
Mme Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 juin 2024,
ARRÊT :
Prononcé le 23 juillet 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 15 juillet 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [U] est décédé le [Date décès 5] 2014 à l'âge de 26 ans, laissant pour lui succéder :
- sa mère, Mme [N] [V] divorcée [U] épouse [R],
- son père, M. [H] ([S]) [U],
- son frère, M. [G] [U], assisté de l'[13] en qualité de curatrice,
- sa soeur, Mme [RB] [U]-[V].
Le 24 mars 2015, Maître [K] [X], notaire à [Localité 8] a dressé l'acte de notoriété.
Par acte d'huissier en date des 13 et 27 décembre 2016, Mme [N] [V] a fait assigner M. [H] [U] devant le tribunal de grande instance de Tours en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [U].
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [V] et de Mme [RB] [U]-[V] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [U], décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 22] (37) ;
- désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de l'Indre-et-Loire avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Me [K] [X], notaire associé à [Localité 8] et Me [Z], notaire associé à [Localité 19] ainsi que Mme [M], vice-présidente au tribunal judiciaire de Tours pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
- dit que le notaire désigné préparera un état liquidatif tenant compte, s'il échet, des dispositions entre vifs et à cause de mort prises par les défunts dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions légales ;
- débouté Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] de leurs demandes relatives au compte de rétablissement de M. [H] [S] [U] et portant sur une somme globale de 27 000 euros ;
- débouté Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] de leurs demandes tendant à voir inscrit au passif de la succession de [I] [U] des frais de destruction d'un véhicule automobile de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 9 janvier 2006 ;
- débouté M. [H] [U] de sa demande tendant à voir supporter par Mme [V] les frais de destruction d'un véhicule automobile de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 9 janvier 2006 ;
- débouté Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] de leur demande relative à l'exécution de l'état liquidatif du régime matrimonial des ex-époux [U]-[V] ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté
de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] tendant à voir 'fixer la somme de 30 000 euros au profit de Mme [J] [V] au titre de son droit de retour au passif de la succession' de feu [I] [U] ;
- déclaré irrecevables des demandes formées par M. [H] [U] sur l'éventuel exercice du droit de retour conventionnel de Mme [J] [V] ;
- débouté Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, ce qui exclut leur recouvrement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 3 septembre 2021, Mme [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de l'Indre-et-Loire avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Me [K] [X], notaire associé à [Localité 8] et Me [Z], notaire associé à [Localité 19] ainsi que Mme [M], vice-présidente au tribunal judiciaire de Tours pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; débouté Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] de leurs demandes relatives au compte de rétablissement de M. [H] [S] [U] et portant sur une somme globale de 27 000 euros ; déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] tendant à voir 'fixer la somme de 30 000 euros au profit de Mme [J] [V] au titre de son droit de retour au passif de la succession' de feu [I] [U] ; débouté Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ;
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance d'incident en date du 23 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [U] tendant à la radiation du rôle de la présente affaire ;
- condamné M. [U] à payer à Mme [N] [V], M. [G] [U] et Mme [RB] [U]-[V] une somme globale de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Mme [V], Mme [RB] [U]-[V] et M. [G] [U], assisté de l'[13], ès qualités de curatrice, Mme [V] en qualité d'héritière de Mme [J] [XC] veuve [V] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 1er juillet 2021 en ce qu'il a désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de l'Indre-et-Loire avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Me [K] [X], notaire associé à [Localité 8] et Me [Z], notaire associé à [Localité 19] ainsi que Mme [M], vice-présidente au tribunal judiciaire de Tours pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; débouté Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] de leurs demandes relatives au compte de rétablissement de M. [H] [S] [U] et portant sur une somme globale de 27 000 euros ; déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] tendant à voir 'fixer la somme de 30.000 euros au profit de Mme [J] [V] au titre de son droit de retour au passif de la succession' de feu [I] [U] ; débouté Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice Mme [N] [V] et Mme [RB] [U]-[V] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- ordonner la désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la succession, à l'exception de Maître [K] [X], de Maître [P] [Z] et de Maître [F] [D] ;
Vu les prêts accordés par M. [I] [U] à son père M. [H] [S] [U] pour un montant total de 27 000 euros ;
- ordonner l'inscription à l'actif de la succession de M. [I] [U] des sommes de 2.000 euros, 10.000 euros et 15.000 euros, soit un montant total de 27.000 euros et en conséquence condamner M. [H] [S] [U] à rapporter à la succession la somme de 27.000 euros ;
A titre subsidiaire concernant le prêt octroyé le 04.01.13,
- ordonner l'inscription de la somme 10.000 euros à l'actif de la succession de M. [I] [U] due par la société [18] [U] [17] ;
En conséquence,
- ordonner au notaire chargé de la liquidation de ladite succession de solliciter le remboursement de la somme de 10.000 euros auprès de la société [18] [U] [17] faute de règlement volontaire ;
Vu la donation de 30.000 euros assortie d'un droit au retour accordée par Mme [J] [V] à M. [I] [U] ;
- ordonner l'inscription de la somme de 30.000 euros au passif de la succession au bénéfice de la succession de Mme [J] [V] ;
A titre subsidiaire et vu l'intervention volontaire de Mme [N] [V] es qualités d'héritière unique de Mme [J] [XC] veuve [V],
- ordonner l'inscription de la somme de 30.000 euros au passif de la succession au bénéfice de la succession de Mme [J] [V] ;
- constater que M. [H] [S] [U] à verser à Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de Mme [N] [V], es qualités de curatrice de ce dernier, et Mme [RB] [U]-[V] s'en rapportent à justice concernant la créance de 1.248.60 euros revendiquée par M. [S] [U] ;
- débouter M. [H] [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [H] [S] [U] à verser à Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de Mme [N] [V], es qualités de curatrice de ce dernier, et Mme [RB] [U]-[V] la somme de 1.500 euros au titre des frais de 1ère instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] [S] [U] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, M. [H] [U] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à voir constater que M. [S] [U] est créancier de la succession pour une somme de 1.248,60 euros au titre des comptes de rétablissement,
- réformer la décision entreprise sur ce point et constater que M. [S] [U] est créancier pour cette somme au titre des comptes de rétablissement,
- débouter Mme [N] [V] épouse [R], M. [G] [U], et Mme [RB] [U] de l'appel interjeté qui ne pourra qu'être rejeté à nouveau par la cour d'appel d'Orléans en ce que les premiers juges ont parfaitement statué sur ce point en ce que Mme [J] [V] n'avait nullement demandé en son temps le droit de retour et qu'à présent,
- voir constater qu'il est matériellement impossible qu'un tel droit de retour puisse avoir lieu,
- débouter Mme [N] [V], M. [G] [U], et Mme [RB] [U] de leur appel ayant un caractère abusif,
- condamner Mme [N] [V], M. [G] [U], et Mme [RB] [U] à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile démontrant le caractère abusif de cette procédure et l'acharnement volontaire depuis plusieurs années de débouter Mme [N] [V], M. [G] [U], et Mme [RB] [U] à l'égard de M. [S] [U].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la désignation du notaire
Les appelants ne s'opposant pas à la désignation d'un notaire étranger aux procédures de liquidation les ayant opposés, la décision sera confirmée en ce qu'elle désigne le président de la chambre départementale des notaires de l'Indre-et-Loire avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Maître [K] [X], notaire associé à [Localité 8], Maître [Z], notaire associé à [Localité 19] et il y sera ajouté Maître [F] [D].
Sur le rapport des prêts consentis à M. [H] [S] [U]
Moyens des parties
Mme [V] prétend que si dans les jours suivants le décès de leur fils, M. [H] [S] [U] lui a indiqué qu'il lui avait emprunté de l'argent, il a refusé de lui en révéler le montant, étant précisé que s'ils devaient tous deux faire le tri des affaires de celui-ci, il l'en a dispensée mais a récupéré la totalité de ses papiers personnels, refusant de les restituer à Maître [X], notaire, ce qui l'a contrainte à interroger les banques pour connaître l'état des comptes bancaires ; elle s'est aperçue que son fils avait prêté à son père la somme totale de 27 000 euros sous la forme d'un chèque du 22.08.09 d'un montant de 2.000 €, d'un chèque du 04.01.13 d'un montant de 10.000 € et d'un virement du 03.05.13 d'un montant de 15 000 €.
Elle fait valoir que lorsque M. [U] rencontrait des difficultés financières dans la gestion de ses sociétés, il se tournait vers ses proches, étant précisé que son fils défunt avait reçu des assurances, en indemnisation du préjudice résultant d'un accident de la circulation, un capital d'un montant de 41.632,42 € par chèque encaissé sur son compte bancaire ouvert auprès de la [14] le 04.04.12.
Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que [I] [U] avait un intérêt à aider financièrement son père et l'entreprise de ce dernier et que par conséquent il importait peu que M. [U] ne justifie pas du remboursement de sa dette et se contente d'affirmer, sans démontrer, qu'il aurait existé un accord entre lui et son fils selon lequel le père réglait l'ensemble des charges de son fils à titre de remboursement, alors pourtant que dans le décompte qu'il a communiqué en 1ère instance il indiquait très clairement que sa participation au loyer et aux charges courantes « ne rentraient pas dans le remboursement des sommes dues à son fils mais avoir aidé financièrement son fils 'attestait juste de sa bienveillance », ce que n'a pas manqué de constater le Tribunal sans en tirer toutes les conséquences.
M. [U] répond que Mme [B] [W] atteste avoir remis au défunt une somme de 2 000 euros en espèces pour qu'il lui établisse un chèque à l'ordre de la société [16] en règlement de deux factures ; lors de l'émission du chèque de 10 000 euros, cette société connaissait des difficultés financières, son fils disposant de liquidités a avancé de la trésorerie à l'entreprise familiale et en contrepartie, il continuait à pourvoir à son entretien, le chèque ayant été établi à l'ordre de la holding familiale, '[18] [U]'. Il en déduit qu'il ne peut être débiteur d'une dette concernant une personne morale.
Par contre, le virement de la somme de 15 000 euros a été effectué vers son compte personnel et il avait convenu, en contrepartie, qu'il prenait en charge la totalité des frais de la vie courante, environ 800 euros mensuels, représentant le loyer, l'électricité, alimentation, l'employée de maison, les assurances, la société [18] [U] prenant à sa charge les frais d'essence, d'autoroute et assurait à [I] un salaire depuis le 7 décembre 2012, sa rémunération incluant une part variable calculée avec bienveillance, dans le cadre de leurs accords. Il ajoute qu'à compter du mois de mars 2014, son fils vivait essentiellement à [Localité 21], au domicile de son ami [T] [Y], et qu'il lui adressait une somme mensuelle de 400 euros, précisant que son fils conservait l'intégralité de son salaire, ses frais fixes étant pris en charge.
Réponse de la cour
Il n'est pas contesté par les appelants que la somme de 2 000 euros a été réglée par chèque du 22 août 2009 par le défunt à la société [16], celle de 10 000 euros ayant été réglé par chèque du 4 janvier 2013 à l'ordre de la [18] [U].
M. [U] n'étant pas le bénéficiaire de ces chèques, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné l'inscription de leur montant à l'actif de la succession de M. [I] [U], pas plus qu'il ne peut être précisé que la somme de 10 000 euros est due par la [18] [U], laquelle n'est pas en la cause.
Pour ce qui concerne le virement de 15 000 euros, il est certain que les fonds ont été virés au compte bancaire de M. [U], qui ne le conteste pas, il appartient aux appelants demandeurs en remboursement d'un prêt de prouver les modalités convenues entre le père et le fils.
Il n'est pas contesté que ceux-ci cohabitaient et que son père prenait en charge les frais de la vie courante, les appelants ne prouvant pas le contraire. Les amis du défunt, [S] [O], [A] [C] et [E] [L], pièces n°13 à 15, attestant que celui-ci considérait que les comptes étaient soldés, la décision qui les déboute de leur demande de rapport à la succession d'une somme totale de 27 000 euros doit être confirmée.
Sur l'exécution du droit de retour de la donation de 30 000 euros
Le 17 février 2014, [J] [XC] veuve [V] avait fait don à son petit-fils [I] [U] d'une somme de 30 000 euros avec pacte adjoint stipulant un droit de retour en cas de décès sans descendant. Ces actes ont été déclarés le 21 février 2014 au service des impôts des particuliers de [Localité 7] Ouest et enregistrés le 24 février 2014.
Elle est décédée le [Date décès 9] 2021.
Moyens des parties
Les appelants font plaider que si le premier juge a déclaré irrecevable leur demande de restitution de la somme de 30 000 euros, c'est au motif que [J] [V] étant vivante, sa fille et ses petits-enfants n'ayant pas qualité pour ce faire.
La donatrice étant décédée, sa fille, Mme [N] [V], seule héritière, a qualité pour faire jouer le droit de retour.
M. [U] soutient que la donatrice était seule titulaire du droit de retour et ne l'a pas demandé. Il soulève la prescription de la demande.
Réponse de la cour
L'article 951 du code civil permet au donateur de, stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
La donation est résolue par le seul fait du décès du donataire avant le donateur, ce qui est le cas, [I] [U] étant décédé le [Date décès 5] 2014, donc avant sa grand-mère [J] [V], décédée le [Date décès 9] 2021.
Le droit de retour conventionnel opère comme une condition résolutoire. Lorsque se réalise la condition prévue pour l'ouverture de ce droit, à savoir le décès du donataire avant le donateur, la donation se trouve automatiquement révoquée, les choses remises dans le même état que si la donation n'avait pas existé.
En raison de la résolution automatique de la donation, M. [U] soutient à tort que [J] [V] n'avait pas fait jouer son droit de retour, la propriété du bien donné revenant au donateur par le seul fait du décès du donataire.
Le retour conventionnel n'étant pas un droit de succession, la restitution peut être demandée sans attendre le partage, quand bien même le donateur serait héritier acceptant du donataire. L'action se prescrit par cinq ans, s'il s'agit d'une action en paiement.
L'article 2224 du code civil énonçant que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,' ce délai a commencé à courir le [Date décès 9] 2021, jour du décès de [J] [V] jour où sa fille et héritière, [N] [V] a connu les fait lui permettant de l'exercer.
L'action n'est donc pas prescrite, pour avoir été engagée par cette dernière par conclusions du 8 mars 2024, soit dans le délai de cinq ans.
En conséquence, il sera ordonné au notaire commis de remettre la dite somme de 30 000 euros à Mme [N] [V], sans attendre le partage.
Sur les demandes annexes
Il sera constaté que M. [S] [U] est créancier de la succession d'une somme de 1 248,60 euros, les appelants ne le contestant pas.
En raison de la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, aucune indemnité ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Confirme la décision en ce qu'elle désigne le président de la chambre départementale des notaires de l'Indre-et-Loire avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Maître [K] [X], notaire associé à [Localité 8], Maître [Z], notaire associé à [Localité 19] et y ajoute Maître [F] [D] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de [I] [U], décédé le [Date décès 5] 2014 ;
Confirme la décision en ce qu'elle déboute Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice l'[13], et Mme [RB] [U]-[V] de leurs demandes relatives au compte de rétablissement de M. [H] [S] [U] et portant sur une somme globale de 27 000 euros ;
Constate que M. [S] [U] est créancier de la succession d'une somme de 1 248,60 euros au titre des comptes de rétablissement et que Mme [N] [V], M. [G] [U], assisté de sa curatrice l'[13], et Mme [RB] [U]-[V] ne le contestent pas ;
Infirme la décision en ce qu'elle statue sur le droit de retour conventionnel ayant appartenu à [J] [XC] veuve [V] décédée le [Date décès 9] 2021 ;
Constate l'intervention volontaire de Mme [N] [V] en qualité d'héritière de [J] [XC] veuve [V] ;
Constate la résolution automatique de la donation d'une somme de 30 000 euros consentie par [J] [XC] veuve [V] à [I] [U] ;
Déclare non prescrite l'action en restitution de Mme [N] [V] ;
Ordonne au notaire commis de remettre à Mme [N] [V] la somme de 30 000 euros sans attendre le partage ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, les déboute en conséquence de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT