C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 19 juillet 2024 à
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
AD
ARRÊT du : 19 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 22/01916 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUC5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 05 Juillet 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 29 Avril 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. LAKOTA SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cathia MARION de l'AARPI UNIK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 16 FEVRIER 2024
Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis le 19 juillet 2021, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier, rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N] a été engagé à compter du 1er avril 2015 par la S.A.R.L. Lakota Solutions en qualité de technico-commercial, agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1. Le salarié est le beau-frère du gérant de la SARL Lakota Solutions et a été engagé par lui suite à la liquidation judiciaire de la société dont il était cogérant dans le Gers.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.
Le 6 juin 2020, M. [G] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 juillet 2020, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d'heures supplémentaires et de commissions.
Par jugement du 5 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Débouté M. [G] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la SARL Lakota Solutions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [G] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le 31 juillet 2022, M. [G] [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [N] demande à la cour de :
Réformer la décision rendue par le Conseil de Prud'Hommes de Tours en date du 05 juillet 2022;
Et statuant à nouveau,
Requalifier la démission de M. [G] [N] intervenue le 06 Juin 2020 aux torts exclusifs de la Sté Lakota Solutions ;
Donner acte à M. [G] [N] de ce qu'il est fait sommation d'ailleurs à la société Lakota Solutions de fournir la liste des primes annuelles versées les deux dernières années à la fois à M. [G] [N] lui-même et également à M. [L], supérieur hiérarchique de M. [N].
En conséquence,
Requalifier la démission intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A ce titre,
Accorder à M. [G] [N] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner SARL Lakota Solutions à payer à M. [G] [N] la somme de 3.525 euros à titre d'indemnités de licenciement ;
Condamner la société Lakota Solutions à verser à M. [G] [N] la somme de 2805 euros au titre des heures supplémentaires effectuées mais non réglées, outre les congés payés afférents soit la somme de 280,50 euros.
Condamner la SARL Lakota solutions à payer à M. [G] [N] :
pour non-respect de la procédure de licenciement : 2500 euros
heures supplémentaires : 2805 euros
congés payés afférents : 280,50 euros
commissions restant dues : 16 000 euros
outre les congés payés afférents soit : 1600 euros
Condamner la SARL Lakota Solutions à payer à M. [G] [N] la somme de 1000 euros au titre des frais de déplacement injustement retenus dans le solde de tout compte ;
Condamner la SARL Lakota Solutions à payer à M. [G] [N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Lakota Solutions demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 5 juillet 2022,
Et statuant à nouveau :
Prononcer l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de M. [N] relatives:
Aux heures supplémentaires,
Aux dommages-intérêts,
Aux rappels de commissions.
En tout état de cause,
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner en cause d'appel, M. [N] à verser à la société Lakota Solutions la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétrogradation
M. [G] [N] fait valoir qu'il a été engagé au poste de technico-commercial et que le lieu d'exécution du contrat était fixé à [Localité 6] (Gers). Selon lui, l'employeur lui a imposé un transfert à l'agence de [Localité 7] (Loiret), mesure qui s'est accompagnée d'une rétrogradation.
La SARL Lakota Solutions réplique que l'agence de [Localité 6] n'a jamais été rentable et que c'est M. [N] qui a choisi de rejoindre l'agence de [Localité 7]. Il n'a jamais été contraint de quitter son précédent lieu de travail et en tout état de cause, ce changement de lieu est exclusif de toute rétrogradation.
Par courrier du 19 février 2018, la SARL Lakota Solutions a informé M. [G] [N] de ce qu'il avait été constaté, après presque trois années d'exploitation, que l'activité de l'agence de [Localité 6] n'était pas rentable et que les résultats se dégradaient depuis le début de l'exercice le 1er avril 2017. La fermeture définitive de l'agence a été fixée au 31 mai 2018 à l'issue de l'engagement locatif triennal. L'employeur a proposé au salarié de continuer à travailler pour la société dans l'activité instrumentation pétrolière soit sur l'agence de [Localité 4] (Val d'Oise) soit sur la future agence de [Localité 8] (Indre-et-Loire).
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que la fermeture de l'agence de [Localité 6] procéderait d'une faute de la SARL Lakota Solutions ou d'erreurs de gestion de sa part.
Par courrier du 5 mars 2018, M. [G] [N] a indiqué accepter de continuer à travailler pour la société Lakota Solutions après la fermeture de l'agence de [Localité 6]. Il ressort des conclusions de M. [G] [N] (p. 2) qu'un avenant au contrat de travail a été conclu le 30 mars 2018 prévoyant son affectation sur le site de [Localité 7]. Il n'est aucunement démontré que le salarié ait été contraint de signer cet avenant.
Le salarié ne vise aucune pièce à l'appui de son argumentation selon laquelle il aurait été rétrogradé en se voyant confier des fonctions différentes de celles qu'il occupait sur le site de [Localité 6].
M. [N] a été engagé comme technico-commercial. Sur le site de [Localité 7], contrairement à ce qu'il soutient, il exerçait également des missions relevant du domaine commercial. Cela ressort des pièces produites par l'employeur et notamment des courriels qui ont été adressés au salarié au titre de son action commerciale. Les bulletins de salaire indiquent tous que le poste occupé est un poste de technico-commercial.
Le 30 mars 2018, l'employeur a informé M. [N] de l'augmentation de son salaire à la somme de 2726 €.
Il ne ressort pas des pièces produites que M. [G] [N] aurait été rétrogradé soit dans ses fonctions soit au regard de son salaire, en étant transféré sur le site de [Localité 7].
Le grief n'est pas fondé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (en ce sens, Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, PBRI).
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, publié).
M. [G] [N] fait valoir qu'il « est bien fondé à réclamer un volume total d'heures de 153 heures 40 d'heures supplémentaires qu'il justifie selon les pièces qui sont versées aux débats. »
A l'appui de sa demande, M. [G] [N] produit, sur une demi-page, un décompte mensuel des heures dont il réclame le paiement de janvier 2019 à février 2020 (pièce n° 25) ainsi que son agenda de l'année 2019 (pièce n° 20).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne s'explique pas sur chacune des périodes incluses dans le décompte ainsi que sur les déplacements et rendez-vous mentionnés sur le calendrier 2019. Il se limite à soutenir que la demande concernant des salaires antérieurs au 9 juin 2017 est prescrite. Une telle argumentation est inopérante, la demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur l'année 2019 à février 2020. L'employeur indique que le responsable de l'agence de [Localité 7] lui a fait savoir que M.[N] n'était pas à l'agence le 11 mars 2020 au matin contrairement à ce qu'il avait prétendu au téléphone au gérant de l'entreprise et qu'il avait annulé un déplacement chez un client la veille pour le lendemain le 12 mars 2020. Cette absence d'une matinée en mars 2020 et cette annulation de rendez-vous le lendemain alors qu'il n'est demandé aucune somme au titre d'heures supplémentaires effectuées en mars 2020 n'ont aucun intérêt pour la solution du litige.
Il n'apparaît aucune heure supplémentaire réglée sur les bulletins de salaire.
La cour considère au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats que la créance salariale se rapportant aux heures supplémentaires que M. [G] [N] a effectuées s'élève à un montant total de 2805 euros, sur la période considérée de janvier 2019 à février 2020.
La SARL Lakota Solutions est condamnée à payer à M. [G] [N] la somme de 2805 € brut à titre d'heures supplémentaires non réglées outre celle de 280,50 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de commissions
M. [G] [N] fait valoir que son contrat de travail mentionne qu'un avenant devait encadrer ses rémunérations variables, qu'il ne l'a jamais reçu pour signature et qu'il n'a jamais reçu aucune commission. Dans le dispositif de ses conclusions, il demande à ce titre le versement d'une somme de 16'000 euros au titre des commissions restant dues, sans apporter aucune précision sur les affaires qu'il aurait réalisées et qui ouvraient droit à commission et sur les bases de son calcul.
L'employeur réplique que le salarié n'a jamais réclamé le versement de commissions qui en tout état de cause sont prescrites pour celles antérieures au 9 juin 2017. Il ajoute qu'aucune somme n'est due au salarié, qui en raison de son manque d'engagement, n'a jamais atteint le niveau de compétence requis
Le contrat de travail stipulait qu'une rémunération variable sur les objectifs de vente devait être déterminée sur une base annuelle dont les modalités devaient être réglées dans une annexe séparée au contrat de travail. Cependant il n'y a jamais eu d'annexe au contrat de travail régularisée par les parties fixant les modalités de la rémunération variable.
L'employeur a ainsi manqué à son obligation d'engager une négociation sur la fixation de la rémunération variable.
Cependant, M. [G] [N], qui avait été débouté de sa prétention à ce titre par le conseil de prud'hommes au motif qu'il ne produisait aux débats aucun élément de calcul pertinent, ne produit devant la cour d'appel aucune pièce permettant d'évaluer son droit à commissions. Il ne précise nullement la période sur laquelle il sollicite un rappel de commissions et n'indique pas la méthode selon laquelle il a fixé le montant qu'il revendique à ce titre. Il n'apporte aucun élément sur son activité commerciale, ne compare pas sa situation avec celle d'autres salariés et ne propose pas de fixer le taux de commission au regard des usages du secteur d'activité.
Par voie de confirmation du jugement, M. [G] [N] est débouté de sa demande de rappel de commissions.
Sur la demande au titre des frais de déplacement
M. [G] [N] demande la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais de déplacement, selon lui injustement retenus dans le solde de tout compte.
M. [N] produit ses extraits de compte bancaire sur la période du 6 février au 6 mai 2015. Il ne produit cependant aucune note de frais qui n'aurait pas été remboursée. La société verse aux débats un extrait de son grand livre pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 (pièce n° 14 de l'employeur). Ce document, qui n'est pas utilement contredit par M. [N], laisse apparaître un solde créditeur d'un montant de 120,49 € en faveur de l'employeur, après déduction de l'avance sur frais de 1000 euros.
Ainsi, M. [N] est mal fondé en sa demande dont il sera débouté.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire.
Au soutien de sa demande, M. [G] [N] invoque la rétrogradation subie, le non-paiement des heures supplémentaires, le non-paiement de commissions ainsi qu'un retrait injustifié sur son solde de tout compte.
Ce dernier grief, concernant le reçu pour solde de tout compte est postérieur à la rupture du contrat de travail et ne peut caractériser un manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail.
La cour n'a retenu que le non-paiement d'heures supplémentaires au titre de manquement de l'employeur à ses obligations.
La condamnation au paiement d'heures supplémentaires résulte d'un contrôle insuffisant de l'employeur sur les heures de travail effectivement accomplies par le salarié. Au regard du faible nombre d'heures supplémentaires impayées, ce manquement n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission.
M. [G] [N] est débouté de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande pour non-respect de la procédure de licenciement
La procédure de licenciement n'ayant pas été mise en oeuvre, M. [G] [N] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de donner acte de ce qu'il est fait sommation à l'employeur de fournir la liste des primes annuelles
Une demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention saisissant la cour d'un point litigieux. Il n'y a pas lieu d'y répondre dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SARL Lakota Solutions aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [G] [N] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [G] [N] aux dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Lakota Solutions à payer à M. [G] [N] les sommes de 2 805 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 280,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SARL Lakota Solutions à payer à M. [G] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Lakota Solutions aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID