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19/07/2024 | FRANCE | N°22/01455

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 juillet 2024, 22/01455


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 juillet 2024 à

la SCP REFERENS

Me Delphine CHEVALIER







FCG



ARRÊT du : 19 JUILLET 2024



MINUTE N° : - 24



N° RG 22/01455 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTBJ



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Mai 2022 - Section : INDUSTRIE







APPELANTE :



S.A.R.L. AU FOURNIL

DE [Localité 5] représentée par le dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau ...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 juillet 2024 à

la SCP REFERENS

Me Delphine CHEVALIER

FCG

ARRÊT du : 19 JUILLET 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/01455 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTBJ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Mai 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.R.L. AU FOURNIL DE [Localité 5] représentée par le dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

Madame [Z] [F]

née le 03 Janvier 2001 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine CHEVALIER, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003153 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

Ordonnance de clôture : le 26 janvier 2024

Audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 19 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [F] a conclu avec la SARL Au fournil de [Localité 5] un contrat d'apprentissage le 1er septembre 2018 devant prendre fin le 31 août 2020 en vue de l'obtention du CAP Pâtisserie.

Mme [Z] [F] a sollicité la résiliation de son contrat d'apprentissage d'un commun accord, laquelle a été convenue le 17 octobre 2019 pour une rupture effective le 28 octobre 2019.

Par courrier du 8 novembre 2019, Mme [Z] [F] a dénoncé son solde de tout compte et a demandé le paiement d'heures supplémentaires (198,90 h), des heures de travail le dimanche (37 dimanches travaillés) et des heures de nuit (188,45h).

Par courrier du 29 janvier 2020, le conseil de la SARL Au fournil de [Localité 5] a fait savoir à Mme [Z] [F] que l'employeur contestait l'existence d'heures non rémunérées et ne ferait pas droit à cette demande.

Par requête du 16 octobre 2020, Mme [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents avec intérêts au taux légal outre la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat.

Le 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:

- condamne la SARL Au fournil de [Localité 5] à payer à Mme [Z] [F] les sommes suivantes :

995,21 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

99,52 € brut au titre des congés payés afférents,

161,88 euros brut au titre de la majoration pour heures travaillées le dimanche,

16,18 € brut à titre de congés payés afférents,

181,35 euros brut au titre de la majoration pour heures travaillées de nuit,

18,13 € brut au titre des congés payés afférents,

315,37 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat d'apprentissage,

4722,42 € net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

- condamne la SARL Au fournil de [Localité 5] à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute la SARL Au fournil de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SARL Au fournil de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 14 juin 2022, la SARL Au fournil de [Localité 5] a relevé appel limité de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 4722,42 € net au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 1300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnée aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] demande à la cour de:

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Au fournil de [Localité 5] au versement de la somme de 4722,52€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la SARL Au fournil de [Localité 5] n'a jamais intentionnellement ou sciemment dissimulé la moindre heure de travail, heure de nuit, heure du dimanche ou salaire.

Débouter en conséquence Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du travail dissimulé et de l'article 700.

Condamner Mme [F] au versement de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel et de première instance, outre aux éventuels dépens en appel.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] [F] demande à la cour de:

à titre principal :

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 16 mai 2022 ;

En conséquence,

Condamner la SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] à verser à Mme [F] la somme de 4722,42 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

Statuant à nouveau :

Condamner la SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] à verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Débouter la SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] de sa demande de prix de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.

La SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de dispositif la condamnant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en l'absence d'élément intentionnel, ce que conteste Mme [Z] [F], laquelle demande la confirmation du jugement à ce titre.

La SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] fait valoir que compte tenu de ce qu'elle est une petite structure familiale, elle n'avait pas mis en place un système de décompte précis du temps de travail de ses salariés et de Mme [Z] [F] de sorte qu'elle n'a pu produire d'éléments sur ce point. Elle ne reconnaît pas le bien-fondé des réclamations salariales qui ont été octroyées mais faute d'élément pour les contredire, elle limite son appel au chef de dispositif relatif au travail dissimulé.

Au soutien de son appel, la SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] produit :

- les attestations d'une apprentie et de sa mère qui assurent que la jeune fille a bien respecté les horaires de son contrat ;

- une attestation de M. [N] [M], apprenti, qui indique n'avoir jamais eu à se plaindre de l'ambiance, des horaires et du travail ;

- une attestation de M. [D] [P], apprenti depuis 6 mois, qui ne fait aucune mention des horaires dans l'entreprise.

Aucune de ces pièces n'est de nature à établir que l'employeur a respecté les horaires prévus au contrat d'apprentissage de Mme [Z] [F] et a rémunéré celle-ci de l'intégralité de ses heures de travail.

Le conseil de prud'hommes de Tours a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire en raison de la défaillance de celui-ci à produire le moindre élément concernant le temps de travail de son apprentie. Aucune majoration pour heures de nuit n'a été payée à l'exception de celles des mois de septembre et novembre 2018. Aucun élément n'est produit notamment concernant ce travail de nuit alors que la structure fait travailler d'autres salariés. L'employeur n'explicite pas les raisons pour lesquelles aucune majoration au titre des heures de nuit n'a été réglée pour la période postérieure à novembre 2018.

Il en est de même s'agissant des heures travaillées le dimanche et non mentionnées sur les bulletins de paie.

Le conseil de prud'hommes de Tours a également condamné l'employeur à payer un rappel d'indemnité de congés payés. L'employeur reconnaît qu'il a pour habitude de former des apprentis. Il ne pouvait donc ignorer que la période qualifiée par lui de « congés payés » sur le bulletin de salaire d'octobre 2019 était en réalité une période de formation au CFA.

Au regard de ces éléments, et du notamment du nombre d'heures concernées, la cour a la conviction que l'intention de dissimulation d'emploi au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée en l'espèce.

Mme [Z] [F] peut donc prétendre à une indemnité d'un montant de 4722,42 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] [F] la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [F] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Condamne la SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;

Condamne la SARL Chanteloup venant aux droits de la SARL Au fournil de [Localité 5] aux dépens de l'instance d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01455
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;22.01455 ?
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