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18/07/2024 | FRANCE | N°23/00238

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 18 juillet 2024, 23/00238


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 18 JUILLET 2024 à

Me Quentin ROUSSEL

la SELARL CONFLUENCES AVOCATS



XA







ARRÊT du : 18 JUILLET 2024



MINUTE N° : - 24



N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW5I



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES







APPELANT :



Monsieur [K] [Y]

né le 20 Février 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS



ET



INTIMÉE :



S.A.S. ONET TECHNOLOGIES T...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 18 JUILLET 2024 à

Me Quentin ROUSSEL

la SELARL CONFLUENCES AVOCATS

XA

ARRÊT du : 18 JUILLET 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW5I

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

né le 20 Février 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. ONET TECHNOLOGIES TI

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 18 Juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[K] [Y] a été engagé par la société Onet Technologies TI (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017, en qualité de formateur en matière de radioprotection.

M.[Y] a été l'objet le 2 juillet 2019 d'un avertissement pour divers motifs tenant au déroulé des formations qu'il assurait.

Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2019, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester cet avertissement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2020, M.[Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2020.

La société Onet Technologies TI lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020 son licenciement pour " cause réelle et sérieuse ", invoquant une " négligence professionnelle et par là-même un manquement à (ses) obligations contractuelles ".

M.[Y] a saisi de nouveau le conseil de Prud'hommes de Tours, par requête du 1er février 2021, pour contester son licenciement, sollicitant le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 5 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a joint les deux procédures, débouté M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Onet Technologies TI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[Y] aux dépens.

M.[Y] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 16 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[Y] demande à la cour de :

- Déclarer M.[Y] recevable et bien fondé en son appel,

- Infirmer la décision entreprise en ses dispositions suivantes :

- Déboute M.[Y] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne M.[Y] aux entiers dépens de l'instance

Statuant de nouveau des chefs infirmés :

- Déclarer M.[Y] recevable et bien fondé en ses demandes,

- Annuler l'avertissement en date du 2 juillet 2019

- Dire et juger le licenciement nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle ou sérieuse,

- Condamner la société Onet Technologies TI à verser à M.[Y]les sommes de :

- 1.00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'avertissement annulé,

- 15.000 euros d'indemnité nul et en tout état de cause sans cause réelle ni sérieuse,

- 3.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société Onet Technologies TI aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Onet Technologies TI demande à la cour de :

- Confirmer le jugement prononcé par la section activité diverses du Conseil de Prud'hommes de Tours le 5 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Statuant à nouveau, infirmer le jugement sur le chef des frais irrépétibles et condamner M.[Y] à verser à la société Onet Technologies TI une somme 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des entiers frais et dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'avertissement

L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".

L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.

L'article L1333-1 du code du travail prévoit :

" En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "

Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".

M.[Y] a été l'objet d'un avertissement le 2 juillet 2019 relativement à une formation qu'il a animée du 17 au 21 juin 2019 en matière de radioprotection.

Il lui était reproché :

- De ne pas se renseigner auprès du " premier formateur " comme l'impose le dossier pédagogique qui indique que " si la présence d'un second formateur est requise ", " les éléments concernant la composition du groupe lui auront été données préalablement par le formateur principal ".

- De ne pas effectuer des entretiens individuels lors des rattrapages conformément au dossier pédagogique

- De s'interroger encore sur la nécessité de préparer les dossiers d'intervention avant le lancement d'une séquence

- De prendre des affaires dans les poubelles des chantiers école pour les remettre en place, devant les stagiaires

- De ne pas respecter les scénarios des pancartes prévues sur le chantier

- D'entourer les stagiaires avec son bras autour du cou alors que tout contact de la peau est proscrit

- De laisser des tenues blanches de zone contrôlée dans des bacs à vestiaire froids hors de cette zone, au lieu des vestiaires chauds en zone contrôlée

- D'avoir omis une signature à l'issue de la formation, comme le prévoit le traitement administratif des sessions.

- D'avoir perdu un dossier laissé, selon lui, dans une bannette.

M.[Y] a contesté cet avertissement par courrier du 8 juillet 2019.

Une attestation de Mme [G], premier formateur, vient corroborer un certain nombre des griefs mentionnés dans cet avertissement : le fait de prendre les stagiaires par le cou en zone contrôlée alors qu'il s'agit d'une " pratique interdite ", d'avoir demandé certaines précisions alors que " c'est écrit dans le dossier pédagogique " et qu'il avait " déjà réalisé des fonds de salle " ; elle a constaté qu'il manquait une signature alors que M.[Y] était déjà parti avant l'heure de fin de formation.

M.[Y] produit lui-même un échange d'emails à propos du dossier égaré, qu'il impute au transport des dossiers de [Localité 7] à [Localité 6].

La cour constate que si certains points mentionnés dans le courrier d'avertissement ne sont pas éclaircis, il n'en demeure pas moins que d'autres apparaissent établis et relèvent de négligences, comme le fait pour M.[Y] de ne pas respecter certaines consignes, liées à la sécurité des agents travaillant dans le domaine nucléaire, ou d'avoir omis une signature ou encore d'avoir insuffisamment consulté le dossier pédagogique.

Le simple avertissement qui lui a été infligé apparaît proportionné aux griefs qui lui sont opposés.

C'est pourquoi la demande de M.[Y] visant à son annulation sera, par voie de confirmation, rejetée, de même que sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'euro symbolique.

- Sur le licenciement

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La société Onet Technologies TI reproche à M.[Y] d'avoir :

- Le 10 janvier 2020, lors d'une session, anticipé la validation des acquis, qui s'est déroulée à 13h13 au lieu de 15 h, une stagiaire s'en étant plainte,

- Le 24 janvier 2020, cette validation a eu lieu à 13h54 au lieu de 15 h, et la session s'est terminée à 15h30, soit 1h30 trop tôt,

- Le 7 février 2020, une consigne afférente à la résolution d'un problème informatique récurrent n'a pas été suivie, de sorte que M.[Y] a dû demander la marche à suivre auprès du responsable d'exploitation de l'agence. Par ailleurs, une confusion entre deux stagiaires les a obligé à repasser un test,

- Le 11 février 2020, un retard lors d'une session, prévue à 10 heures, a été constaté à l'occasion d'un procès-verbal d'excès de vitesse à 9 h 50, commis à 26 minutes du lieu de formation

M.[Y] relève qu'aucun horaire précis quant à la validation des acquis n'est prévue, le formateur demeurant " maître du temps pour passer l'ensemble des séquences ". Aucune insatisfaction des élèves ne serait constatée. S'agissant du problème informatique, il a interrogé ses supérieurs pour le résoudre, et sa confusion entre deux stagiaires en résulte. Il invoque le respect à la vie privée s'agissant des reproches relatifs à sa conduite, en dehors de son temps de travail, ce qui ne peut être invoqué à l'appui du licenciement, relevant qu'aucun élément ne justifie du retard, qui au demeurant n'aurait été que de quelques minutes, pour un lieu de formation distant d'une heure de son domicile. Il considère qu'en réalité, c'est la saisine du conseil de Prud'hommes à laquelle il avait déjà procédé pour contester l'avertissement, qui constitue le motif réel de son licenciement, lequel est dès lors frappé de nullité, comme l'a relevé un délégué syndical. Il a d'ailleurs été convoqué quelques jours avant le licenciement pour qu'il lui soit proposé une rupture de son contrat de travail afin qu'il devienne non-salarié.

La société Onet Technologies TI réplique que les formations sont soumises à des horaires et un emploi du temps précis, selon le dossier pédagogique. M.[Y] s'est montré incapable de résoudre seul le problème informatique. Il a reconnu s'être trompé de stagiaires. Le retard du 11 février 2020 n'est pas contesté. Elle en conclut à la mauvaise qualité du travail de M.[Y] et à son insuffisance professionnelle, caractérisée par des défaillances dans l'animation des sessions de formation, le non-respect des méthodes et des horaires et une exécution défectueuse des modalités du contrat de travail, créant un risque de retrait d'agrément de la part de son client EDF.

La cour constate que, contrairement à ce qu'affirme M.[Y], le dossier pédagogique, auquel chacune des parties se réfère, mentionne expressément des horaires précis pour des sessions d'une durée de 14 heures sur deux jours, intégrant des séquences théoriques et pratiques : la validation des acquis est prévue le premier jour à partir de 15 heures, pour une durée d'une heure et demi, avant une synthèse d'une demi-heure jusqu'à 17 heures. Si le formateur " reste maître du temps pour passer l'ensemble des séquences ", c'est dans les limites fixées par ailleurs puisque " chaque séquence précisée dans les fiches (') est applicable à 10 minutes près environ ".

M.[Y] ne conteste pas les écarts d'horaires importants qui lui sont reprochés.

La responsable formation d'une entreprise cliente, dans un email du 13 janvier 2020, s'est étonnée d'avoir eu le retour sur l'échec de sa stagiaire le 10 janvier 2020 dès 14h11 alors que la fin de la formation était prévue à 17 heures, et que " ce non-respect du délai de formation peut être la cause de l'échec " de l'intéressée, précisant : " sans parler du tarif de la session défini sur une base de 14 h de formation " et s'interrogeant sur l'hypothèse d'un " accident de trajet entre 14h et 17h ".

Le rapport d'alarme et la fiche de suivi du 24 janvier 2020 révèle une difficulté du même type.

Ce manquement est donc établi.

Si le problème informatique rencontré avec les tablettes ne peut être imputé à M.[Y], ce dernier a reconnu néanmoins, dans un email du 7 février 2020, avoir confondu deux stagiaires, obligeant l'un d'entre eux à refaire le test. S'il indique que l'erreur a été commise " suite aux différents problèmes ", le lien entre les deux difficultés n'est pas établi. Son interlocuteur l'invite alors " fortement " à " consulter à nouveau " le document déjà édité, produit aux débats, présentant la démarche à suivre. Il est donc démontré que M.[Y] n'avait pas pris connaissance de ce document, ce qui aurait pu éviter l'incident.

Il est à noter que M.[Y] avait déjà reçu un avertissement le 2 juillet 2019, résultant d'une méconnaissance des procédures, alors que son attention avait encore plus tôt été attirée notamment sur des problèmes de " pointage en retard " et d'une " absence injustifiée " dans un courrier du 6 mars 2018 lui annonçant néanmoins son maintien au service de la société Onet Technologies TI après la période d'essai, et insistant sur la nécessité d'améliorer " certains dysfonctionnements " énumérés avec précision.

Ce manquement apparaît également établi.

Enfin, s'agissant du retard constaté à la formation du 11 février 2020, l'employeur s'en est aperçu par la réception d'une contravention pour excès de vitesse commis à 9h50, alors que la session de formation commençait à 10h, sans que soit contesté par M.[Y] qu'il lui était alors impossible d'être à l'heure compte tenu du lieu de commission de l'infraction.

Le fait que la société Onet Technologies TI ait été destinataire de l'avis de contravention démontre que M.[Y] était au volant d'une voiture de service ou de fonction, de sorte qu'il n'existe aucune violation délibérée de l'employeur du droit à la vie privée du salarié, d'autant que ce n'est pas cet excès de vitesse qui lui est reproché, mais son retard avéré sur le lieu de formation, sans que ce dernier l'explique autrement que par les aléas de la circulation, sans plus de précision. Par ailleurs, l'email qu'il produit confirmant qu'il était à l'heure est peu crédible compte tenu de l'élément objectif que constitue l'avis de contravention.

Au total, l'ensemble des faits reprochés au salarié tels que mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis.

La société Onet Technologies TI qualifie ces manquements dans la lettre de licenciement de " négligence professionnelle " et dans ses écritures " d'insuffisance professionnelle ".

L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime du licenciement, se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences, et doit reposer sur des éléments concrets, imputables au salarié. L'employeur a néanmoins l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi et ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s'adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel.

M.[Y], qui n'a manifestement pas donné satisfaction à son employeur pour des raisons précises et qui lui sont imputables.

Il est formateur de niveau II, et n'affirme en rien avoir été insuffisamment formé ou accompagné par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, l'insuffisance professionnelle du salarié doit avoir pour conséquence de perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.

La société Onet Technologies TI produit une plainte d'une entreprise cliente, déjà évoquée, et souligne que les formations qu'elle dispense sont soumises à un agrément d'EDF, mentionné au contrat signé avec cette dernière, qui légitimement peut exiger que le dossier pédagogique nécessaire à une formation de qualité soit suivi et que le nombre exact d'heures de formation prévu soit respecté, d'autant que ces prestations sont facturées et que l'objet de ces formations est la radioprotection, domaine particulièrement sensible.

La perturbation de la bonne marche de l'entreprise est donc démontrée.

C'est pourquoi le licenciement de M.[Y] est réellement et sérieusement causé.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que ce soit pour une raison tirée de ce que M.[Y] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de l'avertissement qui lui avait été déjà été infligé, au demeurant jugé légitime par le conseil et la cour, qu'il a été licencié.

A cet égard, le point de vue du délégué syndical exprimé dans le courrier produit aux débats est insuffisant à lui-seul à remettre en cause cette constatation.

Ce courrier, adressé à l'inspection du travail selon ce qui est mentionné, n'a d'ailleurs apparemment pas donné lieu à une réaction de celle-ci ni à aucune suite.

Le fait pour l'employeur d'avoir tenté de négocier une rupture amiable du contrat de travail ne peut en soi lui être reproché.

Le licenciement de M.[Y] n'encourt donc aucune nullité de ce chef.

Le jugement entrepris, qui l'a débouté de ses demandes au titre du licenciement, sera confirmé.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de condamner M.[Y] à payer à la société Onet Technologies TI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[Y] sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M.[K] [Y] à payer à la société Onet Technologies TI la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;

Condamne M.[K] [Y] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00238
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;23.00238 ?
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