La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2024 | FRANCE | N°24/01754

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 17 juillet 2024, 24/01754


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 17 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01754 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAYG

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juillet 2024 à 11h36



Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermi

ne Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [E] [P]

né le 20 décembre 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationali...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01754 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAYG

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juillet 2024 à 11h36

Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [P]

né le 20 décembre 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [I] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

représentée par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 juillet 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 11h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 juillet 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2024 à 10h05 par M. [E] [P] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,

- Me Tarik El Assaad, en sa plaidoirie,

- M. [E] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur les diligences de l'administration, M. [E] [P] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. Il soutient que si cette dernière a relancé les autorités consulaires, un rendez-vous n'a été obtenu que le 14 aout 2024, ce qui fait obstacle à la délivrance d'un laissez-passer durant le temps de la seconde prolongation.

En réponse à ce moyen, la Cour constate en l'espèce que la préfecture du Loiret a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 3] le 23 mai 2024, qui a répondu par courrier du 27 mai 2024 en l'invitant à prendre les dispositions nécessaires en vue de présenter l'intéressé aux auditions consulaires se tenant chaque mercredi après-midi au centre de rétention administrative de [Localité 5] à [Localité 4].

Un créneau d'audition avec les autorités algériennes a donc été fixé par les services préfectoraux pour le 14 août 2024. A cet égard, il sera rappelé que l'autorités administrative n'a aucun pouvoir d'injonction ou d'instruction sur les autorités consulaires, qui sont libre d'organiser leur calendrier d'audition selon leur convenance.

Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des règles découlant du droit de l'Union. Le moyen est rejeté.

Sur les perspectives d'éloignement, il sera considéré que si les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, combinées avec l'article 15 de la directive 2008/115/ CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, imposent l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, celles-ci doivent s'apprécier au regard de la durée maximale de rétention administrative qui peut, sans compter les cas exceptionnels prévus aux articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA, être portée à 90 jours.

Ainsi, il importe peu que cette audition consulaire du 14 août 2024 coïncide justement avec la fin de la deuxième période de rétention administrative, étant précisé que les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA n'imposent pas la démonstration de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à brève échéance.

Il appartiendra en revanche au juge des libertés et de la détention, saisi au plus tard le 14 aout 2024 par la préfecture du Loiret d'une requête en prolongation introduite au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA, d'évaluer le respect des conditions permettant de faire droit à cette dernière.

Mais en l'espèce, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [P], introduite au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [P] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [E] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Anne-Lise COLLOMP

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 17 juillet 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [E] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01754
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.01754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award