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17/07/2024 | FRANCE | N°24/01752

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 17 juillet 2024, 24/01752


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 17 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01752 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAYE

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juillet 2024 à 11h29



Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermi

ne Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [F] [M]

né le 21 mars 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01752 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAYE

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juillet 2024 à 11h29

Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [M]

né le 21 mars 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [K] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

représentée par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 juillet 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 juillet 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2024 à 9h50 par M. [F] [M] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,

- Me Tarik El Assaad, en sa plaidoirie,

- M. [F] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur les diligences de l'administration, M. [F] [M] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Il soutient que la relance consulaire de l'administration, adressée trois jours avant son audience devant le juge des libertés et de la détention, était trop tardive.

La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 14 juillet 2024 que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 mars 2024, puis relancées le 13 mars 2024.

Par courrier du 15 mars 2024, lesdites autorités ont répondu en invitant la préfecture à présenter M. [F] [M] aux auditions consulaires se tenant chaque après-midi au centre de rétention administrative de [Localité 6] à [Localité 4].

Cette audition a eu lieu le 10 mai 2024 et le résultat de cette dernière, transmis le 23 mai 2024, fait état de la nécessité d'une identification par le système NIST (par l'usage d'empreintes dématérialisées). La préfecture du Loiret faisait alors parvenir les empreintes de M. [F] [M] au format nist par courriel du 27 mai 2024.

Enfin, les autorités consulaires algériennes ont été informées du placement en rétention de l'intéressé par courriel du 15 juin 2024, avant d'être relancées le 20 juin 2024 et le 11 juillet 2024.

En parallèle, un routing a été demandé à la Direction Nationale de la Police Aux Frontières le 15 juin 2024. Désormais, un plan de vol établi le 25 juin 2024 prévoit le départ de M. [F] [M] à l'aéroport de [5] le 19 aout 2024 à 16h20, direction [Localité 1].

Si l'éloignement effectif ne peut avoir lieu avant l'obtention d'un laissez-passer, le défaut de délivrance de ce document n'est pas imputable à l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires algériennes. Par ailleurs, la requête en prolongation du 14 juillet 2024 étant en l'espèce introduite au visa de l'article L. 742-4, la démonstration de la délivrance à brève échéance d'un laissez-passer consulaire n'est pas nécessaire.

Par conséquent, dans la mesure où la préfecture du Loiret a effectué les diligences qui s'imposaient à elles, il convient de faire droit à la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M].

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [M] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à m. [F] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Anne-Lise COLLOMP

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 17 juillet 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [F] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne, par PLEX

L'interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01752
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.01752 ?
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