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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01749

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 16 juillet 2024, 24/01749


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 16 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01749 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAX6

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 juillet 2024 à 11h34



Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bilds

tein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [M] [C]

né le 1er janvier 2004 à [Localité 3] (Mali), de nationalité ma...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01749 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAX6

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 juillet 2024 à 11h34

Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [C]

né le 1er janvier 2004 à [Localité 3] (Mali), de nationalité malienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 juillet 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 juillet 2024 à 19h30 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2024 à 11h20 par M. [M] [C] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,

- M. [M] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », 1. Sur l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative

Sur les conditions d'interpellation et le placement en garde à vue, M. [M] [C] conteste la régularité de la procédure dont il a fait l'objet, estimant qu'il n'a commis aucune infraction, dans la mesure où il a, le soir de son interpellation, insulté non pas un policier mais une autre personne qui l'accompagnait en soirée.

Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code, de contrôler l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

S'agissant de l'infraction en cause, l'article 433-5 du code pénal sanctionne " les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ".

Ainsi, la première composante matérielle de cette infraction a trait aux personnes spécialement visées par l'outrage : les personnes chargées d'une mission de service publique ou dépositaires de l'autorité publique. La seconde catégorie inclut notamment les représentants des forces de l'ordre comme les policiers ou les gendarmes. Ces derniers doivent également être destinataires de l'outrage dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Par ailleurs, si la matérialité de cette infraction peut ensuite être établie par l'ensemble des comportements énumérés ci-dessus, l'intentionnalité se déduit de la conscience de la qualité de la personne outragée mais aussi de la volonté de porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction dont elle est investie.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation du 11 juillet 2024 que l'intéressé a été aperçu par les agents de police, vêtus de leurs tenues d'uniformes et porteurs d'insignes extérieurs afférents à leur fonction, alors qu'il était dans un groupe de cinq personnes. Lors du passage des policiers en véhicule sérigraphié devant le groupe, l'intéressé s'est dressé devant eux en les insultant.

Dans ces conditions, au regard des propos tenus en l'espèce, que la Cour se gardera de reprendre au sein de la présente ordonnance, et étant observé que M. [M] [C] s'est directement adressé à des policiers, identifiables comme tel par leur uniforme et leur véhicule sérigraphié, les conditions tenant à l'article 78-2 du code de procédure pénale étaient réunies, en présence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé venait de commettre un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

La procédure est tout aussi régulière s'agissant de la garde à vue qui a suivi, fondée sur les dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale et diligentée dans la continuité de l'enquête de flagrance menée par les services de police. Le moyen est donc rejeté.

Sur le menottage, M. [M] [C] allègue la violation des conditions de l'article 803 du code de procédure pénale, puisque ses possibilités de fuite étaient en l'espèce compromises par son état d'ébriété au moment de l'interpellation.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ».

Selon le quatrième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, « l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir ».

En l'espèce, s'il ressort des termes du procès-verbal d'interpellation du 11 juillet 2024 que M. [M] [C] n'a opposé aucune résistance lors de son interpellation, il convient de relever qu'il venait d'insulter les agents de police présents sur place, en étant sous l'empire d'un fort état alcoolique. Dès lors, en présence d'une personne outrageante et dépourvue de lucidité à raison de sa consommation d'alcool, le risque de fuite s'en retrouvait caractérisé, de sorte que le menottage était justifié au sens des dispositions précitées. Le moyen est donc rejeté.

2. Sur la décision de placement

Sur le défaut de base légale du placement, les dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA permettent le placement en rétention de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

C'est le cas en l'espèce pour M. [M] [C], qui s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 19 juin 2024 part le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 722-7 du CESEDA : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.

Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».

En l'espèce, dans la situation de M. [M] [C], ce dernier disposait, en l'absence de délai de départ volontaire, d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de son obligation de quitter le territoire, survenue le 19 juin 2024 à 18h06, conformément à l'article L. 614-6 du CESEDA.

Par ailleurs, le juge administratif disposait alors, conformément à l'article L. 614-4 du CESEDA, d'un délai de trois mois à compter de sa saisine, pour statuer sur cette requête : l'OQTF du 19 juin 2024 étant motivée par le rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé, soit sur le fondement de l'article L. 611-1 3°.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 614-9 du CESEDA, alinéa 2, prévoient que « Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ».

En l'espèce, la date d'audience de M. [M] [C], d'abord programmée au 2 juillet 2024, a été reportée au 21 août 2024, à la lecture des pièces transmises par l'intéressé. Compte-tenu des dispositions précitées, la juridiction administrative sera nécessairement amenée à statuer plus tôt sur cette requête, en raison du placement en rétention du 11 juillet 2024. La Cour n'a en revanche aucune compétence sur ce contentieux, qui relève de l'appréciation du juge administratif.

Par conséquent, nonobstant les délais employés par la juridiction administrative dans ce cas d'espèce, la Cour relèvera les dispositions de l'article L. 722-7 du CESEDA, dont il résulte que l'impossibilité de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger avant que le tribunal administratif ait statué sur le recours porté contre la décision d'éloignement ne fait pas obstacle à une assignation à résidence ou un placement en rétention.

Dès lors, si M. [M] [C] ne peut être effectivement éloigné avant que le juge administratif ait statué sur le bien-fondé de l'OQTF du 19 juin 2024, cela ne fait pas obstacle à un placement en rétention.

Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'ayant pas été suspendue ou annulée par la juridiction administrative, il ne saurait être considéré que la décision de placement du 11 juillet 2024 est dépourvue de base légale. Le moyen est donc rejeté.

Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu, M. [M] [C], se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 731-1, L.741-1, L. 741-6 et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement sans prendre en considération son adresse stable chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 5], ni son premier séjour, sa scolarité et la présence de sa famille en situation régulière sur le territoire français.

En parallèle, il produit également les justificatifs de la requête déposée à l'encontre de son obligation de quitter le territoire du 19 juin 2024 devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a inscrit l'affaire au rôle de l'audience du 21 aout 2024. Selon ses dires, la préfecture ne pouvait ignorer l'existence de ce recours, alors qu'elle sera partie à l'audience.

La cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 11 juillet 2024 par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité détenu par l'intéressé, le non-respect des obligations de pointage liés à l'assignation à résidence prise à son égard le 19 juin 2024, et l'impossibilité pour lui de mettre en 'uvre son départ en acquérant légalement les moyens de quitter le territoire français, dans la mesure où il est dépourvu de droit au travail.

S'agissant du domicile de M. [M] [C], la préfecture en a tenu compte et a retranscrit l'adresse renseignée par l'intéressé dans le cadre de son audition administrative du 11 juillet, au [Adresse 1] à [Localité 5]. Toutefois, force est de constater que cet hébergement n'est pas justifié, aucun justificatif n'étant produit. En tout état de cause, cet élément n'est pas de nature à caractériser, à lui seul, l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement.

Enfin, concernant le recours formé contre l'obligation de quitter le territoire du 19 juin 2024 devant le tribunal administratif, le préfet n'est pas tenu d'en faire état dans sa décision de placement, dans la mesure où il s'agit d'un autre contentieux, relevant de la compétence du juge administratif.

Sur la justification du placement en rétention administrative, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, la mesure d'assignation à résidence n'apparaissant pas suffisante en l'espèce pour garantir l'éloignement effectif de M. [M] [C]. Le moyen est rejeté.

3. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences consulaires de l'administration, le conseil de M. [M] [C] estime ces dernières insuffisantes, dans la mesure où la préfecture a attendu le lendemain de son placement en rétention pour commencer les démarches auprès du consulat.

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

En l'espèce, la cour constate que M. [M] [C] a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2024 à 19h30, et que les autorités consulaires maliennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire par courriel du 12 juillet 2024 à 9h24 soit moins d'un jour plus tard.

À ce courriel ont été joints la lettre consulaire à l'attention du consulat général du Mali de [Localité 2], la copie du passeport et de l'acte de naissance de l'intéressé, ainsi que son audition administrative.

Ainsi, la préfecture d'Eure-et-Loir a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

Sur le défaut d'information du tribunal administratif du placement en rétention de M. [M] [C], il est constant que la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA (1ère Civ. 29 mai 2019, N° 18-13.989, publié).

L'article L. 614-9 du CESEDA prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d'instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêté de placement en rétention par l'autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l'éloignement effectif de l'étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n'ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce, cette notification n'ayant été faite ni par l'administration, ni par le juge de première instance, il ne peut être considéré que les diligences utiles à l'éloignement de M. [M] [C] aient été effectuées, ce qui contrevient aux exigences de l'article L. 741-3 du CESEDA et au droit de l'Union.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [C] pour une durée de vingt huit jours.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [C] ;

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours ;

STATUANT À NOUVEAU,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention ;

ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [M] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [M] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Anne-lise Collomp, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Anne-Lise COLLOMP

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 juillet 2024 :

La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [M] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01749
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01749 ?
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