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15/07/2024 | FRANCE | N°21/02499

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 15 juillet 2024, 21/02499


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2024

la SARL ARCOLE

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS





ARRÊT du : 15 JUILLET 2024



N° : - 24



N° RG 21/02499 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOA3





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Juillet 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267077862226



S.C.E.A. EN

TREPRISE MARTIN SCOP S.C.E.A, immatriculée au RCS sous le n° 321674707, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2024

la SARL ARCOLE

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 15 JUILLET 2024

N° : - 24

N° RG 21/02499 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOA3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Juillet 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267077862226

S.C.E.A. ENTREPRISE MARTIN SCOP S.C.E.A, immatriculée au RCS sous le n° 321674707, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268420149875

SCCV [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :28 septembre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier lors des débats

Mme Karine DUPONT, greffier lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 juin 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 15 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

En 2012, la société civile de construction vente (SSCV) [Adresse 2] a entrepris la construction d'un immeuble collectif composé de 19 logements et de 2 locaux commerciaux sur une parcelle située [Adresse 1], et a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec les sociétés Parallèles et Plateforme.

Le lot n° 4 « maçonnerie-gros-oeuvre » a été confié à la société coopérative de production (SCOP) Entreprise Martin.

La 18 juin 2015, la réception avec réserves des lots de copropriété est intervenue, à l'exception du lot n° 204 réceptionné sans réserve le 11 janvier 2016 et des lots n° 201, 303 et 402 réceptionnés sans réserve le 4 février 2016.

À défaut de levée des réserves et en raison de l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SCCV [Adresse 2] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 26 novembre 2018.

La SCCV [Adresse 2] et le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] ont fait assigner les constructeurs qu'ils estimaient responsables des désordres, et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Tours.

Par jugement en date du 29 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 février 2021 et 'xé la clôture à l'audience du 15 avril 2021 :

- déclaré recevables les conclusions de la Maaf assurances noti'ées par voie électronique le 14 avril 2021, les conclusions de M. [J] [N] noti'ées par voie électronique le 12 avril 2021 et les conclusions de la société Multipeinture noti'ées par voie électronique le 1er avril 2021 ;

- déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée du défaut de qualité à agir du syndic au nom du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCCV [Adresse 2] :

- déclaré forclose l'action en garantie de parfait achèvement exercée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à l'encontre de la société Multipeinture ;

- déclaré irrecevable la demande en désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à l'égard de la société Entreprise Martin et de la SMABTP relativement aux désordres d'in'ltrations intérieures ;

- constaté que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ne forme pas de demande en indemnisation à l'égard de la société Entreprise Martin et de la SMABTP du chef des désordres d'in'ltrations intérieures ;

- déclaré irrecevables les demandes en indemnisation des désordres formées par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à l'encontre de Maître [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPS ;

- déclaré irrecevables les demandes du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en condamnation de Maître [R] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CPS à l'indemnisation des préjudices de jouissance et des préjudices futurs ;

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes en condamnation formées à l'encontre de la SARL Plateforme ;

- déclaré irrecevable la demande de réparation du désordre acoustique de l'appartement 104 formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;

- mis hors de cause la société Qualiconsult et la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Qualiconsult ;

- condamné la SARL Effilios à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 2] la somme de 18 011,06 euros au titre de l'indemnisation des désordres liés aux températures ;

- condamné M. [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 24 014,75 euros au titre de l'indemnisation des désordres liés aux températures avec actualisation fonction de l'évolution de l'indice BT01, depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;

- condamné la SARL Multipeinture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 42 347,02 euros au titre de l'indemnisation des désordres de 'ssuration des façades en béton lisse avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;

- condamné la SAS Parallèles Architecture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] : la somme de 12 007,38 euros au titre de l'indemnisation des désordres liés aux températures avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ; la somme de 1 647,72 euros au titre de l'indemnisation des désordres acoustiques affectant l'appartement 301 avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ; la somme de 11 111,15 euros au titre des désordres d'in'ltrations sur les espaces extérieurs avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ; la somme de 52 933,77 euros au titre de l'indemnisation des désordres de 'ssuration des façades en béton lisse avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ; la somme de 379,19 euros au titre des désordres des 'ssures en plafond avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;

- condamné la société Entreprise Martin SCOP à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] : la somme de 38 889,02 euros au titre des désordres d'in'ltrations sur les espaces extérieurs avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ; la somme de 10 586,76 euros au titre de l'indemnisation des désordres de 'ssuration des façades en béton lisse avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ; la somme de 985,90 euros au titre des désordres des 'ssures en plafond avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis novembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;

- rejeté les demandes en garantie formées par 'la SARL Effilios, par la SAS Parallèles Architecture et par M. [J] [N] au titre de l'indemnisation des désordres liés aux températures ;

- rejeté le recours en garantie formé par la SAS Parallèles Architecture à l'encontre de la SA Axa Iard, ès qualités d'assureur de la société Plateforme et de la Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la CPS au titre des désordres acoustiques ;

- déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la SA Axa Iard, ès qualités d'assureur de la société Plateforme et par la Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société CPS au titre des désordres acoustiques et des désordres liés aux températures ;

- déclaré sans objet la demande en garantie formée par la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Effilios au titre des désordres liés aux températures ;

- rejeté les demandes en garantie formées par la société Martin SCOP, la SARL Multipeinture, la SAS Parallèles Architecture au titre des désordres de 'ssuration des façades en béton lisse ;

- déclaré sans objet la demande en garantie formée par la SA Axa Iard, ès qualités d'assureur de la SARL Plateforme au titre des désordres de 'ssuration des façades en béton lisse et au titre des-désordres d'in'ltrations des espaces extérieurs et des 'ssurations intérieures en plafond ;

- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande en indemnisation du désordre résultant des fissurations des murs intérieurs ;

- rejeté les demandes en garantie formées par la SAS Parallèles Architecture au titre des 'ssures en plafond et des désordres d'in'ltrations des espaces intérieurs ;

- condamné in solidum la SAS Parallèles Architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français, la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la CPS, la SA Axa Iard, ès qualités-d'assureur de la SARL Plateforme, la SARL Effilios, la SARL Multipeinture et la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL Effilios et d'assureur de la SARL Multipeinture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance actuel ;

- condamné in solidum la SAS Parallèles Architecture, la Mutuelle des architectes français, la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la CPS, la, SA Axa Iard, ès qualités d'assureur de la SARL Plateforme, la SARL Effilios, la SARL Multipeinture et la SMABTP, ès qualités d'assureur de SARL Effilios et d'assureur de la SARL Multipeinture à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres ;

- condamné, dans leurs recours entre eux, la SAS Parallèles Architecture, la Mutuelle des architectes français, la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la CPS, la SA Axa Iard, ès qualités d'assureur de la SARL Plateforme, la SARL Effilios, la SARL Multipeinture et la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL Effilios et la SARL Multipeinture, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance actuel et du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres, à proportion de leur part de responsabilité respective ci-dessous indiquée :

- 40 % pour SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société CPS ;

- 20 % pour la SARL Effilios et son assureur, la SMABTP ;

- 15 % pour la société Parallèles Architectes et son assureur, la Mutuelle des architectes français ;

- 15 % pour la SA Axa Iard, ès qualités d'assureur de la SARL Plateforme ;

- 10 % pour la SARL Multipeinture et son assureur, la SMABTP ;

- débouté le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] du surplus de ses demandes en indemnisation ;

- condamné la société Entreprise Martin SCOP à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 35 897,80 euros au titre du remboursement des travaux de reprise des 'ssurations, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;

- condamné la société Entreprise Martin SCOP à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 39 066,38 euros au titre des pénalités de retard pour le retard de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;

- débouté la SCCV [Adresse 2] de sa demande en paiement de pénalités pour la remise de son décompte général dé'nitif ;

- condamné la société Entreprise Martin à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 607,90 euros au titre des dépenses du compte prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ; - condamné la SARL Multipeinture à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 6 985,44 euros au titre de la surfacturation des travaux de reprise de peinture avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;

- débouté la SCCV [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SARL Multipeinture de sa demande en garantie formée à l'égard de la SMABTP au titre de la surfacturation des travaux de reprise de peinture ;

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Entreprise Martin SCOP à l'égard de la SCCV [Adresse 2] ;

- condamné in solidum la SAS Parallèles Architecture, la Mutuelle des architectes français ès qualités d'assureur de la SAS Parallèles Architecture, la SARL Multipeinture, la SARL Effilios, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Effilios et d'assureur de la société Multipeinture, la SA Maaf assurances, ès qualités d'assureur de la société CPS, et la SA Axa Iard, ès qualités d'assureur de la SARL Plateforme à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dans leurs rapports entre eux, ces frais irrépétibles seront répartis à hauteur de 30 % pour la SAS Parallèles Architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français, de 25 % pour la SARL Multipeinture et son assureur la SMABTP, de 15 % pour la SARL Effilios et son assureur la SMABTP, de 15 % pour la SA Maaf assurances, ès qualités d'assureur de la société CPS, et de 15 % pour la société Axa Iard ès qualités d'assureur de la société Plateforme ;

- condamné in solidum la société Entreprise Martin SCOP et la société Multipeinture à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, ces frais irrépétibles seront répartis entre la société Entreprise Martin SCOP et la société Multipeinture à hauteur de 80 % pour la société Entreprise Martin SCOP et 20 % pour la société Multipeinture ;

- condamné in solidum la SAS Parallèles Architecture, la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de la SAS Parallèles Architecture, la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société CPS, la SARL Effilios, la SARL Multipeinture, la société Entreprise Martin SCOP, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Effilios, de la société Multipeinture et de la société Entreprise Martin SCOP, la SA Axa Iard ès qualités d'assureur de la SARL Plateforme et M. [J] [N] aux dépens comprenant ceux des instances en référé ainsi que les honoraires d'expertise ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, les dépens seront répartis à hauteur de 20 % pour la SAS Parallèles Architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français, de 20 % pour la société Entreprise Martin SCOP et son assureur la SMABTP, de 20 % pour la SARL Multipeinture et son assureur la SMABTP, de 10 % pour la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société CPS, de 10 % pour M. [J] [N], de 10 % pour la SARL Effilios et son assureur la SMABTP et de 10 % pour la société Axa Iard ès qualités d'assureur de la société Plateforme ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 28 septembre 2021, la SCOP Entreprise Martin a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Entreprise Martin SCOP à l'égard de la SCCV [Adresse 2].

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, la SCOP Entreprise Martin demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 120 855,60 € TTC ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement de la somme de 120 855,60 € TTC, comprenant la somme de 96 186 € TTC au titre du marché principal et la somme de 24 669,60 € TTC au titre de la pose du bardage Stone Planel ;

- condamner la SCCV [Adresse 2] à lui payer la somme de 4 000 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Anne-Sophie Lerner, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2024, la SCCV [Adresse 2] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel de la société Entreprise Martin SCOP ;

À titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Entreprise Martin SCOP à son égard et ce dès lors que la société Entreprise Martin SCOP n'est pas fondée à revendiquer quelque cause interruptive de la prescription quinquennale de sa créance ;

- rejeter en conséquence les prétentions reconventionnelles de la société Entreprise Martin SCOP au titre d'un prétendu solde du marché et de prétendus travaux supplémentaires ;

- condamner la société Entreprise Martin SCOP à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel ;

À titre subsidiaire pour l'hypothèse où la cour viendrait par extraordinaire à infirmer le jugement de première instance,

- débouter la société Entreprise Martin SCOP de toutes demandes au titre de la réalisation de prétendus travaux supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune espèce de commande alors qu'ils n'ont pas même été réalisés ;

- plafonner toutes prétentions de la société Entreprise Martin SCOP au titre d'un prétendu solde du marché à hauteur de 75 843,14 euros HT ;

- débouter la société Entreprise Martin SCOP de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens de l'appel alors qu'il n'apparaît pas inéquitable de les laisser à sa charge exclusive.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCOP Entreprise Martin

Moyens des parties

La SCOP Entreprise Martin soutient que le tribunal a retenu la prescription de la demande en paiement en considérant que le délai de prescription n'a pas été interrompu par la demande de condamnation provisionnelle formée devant le juge des référés dans la mesure cette demande a été rejetée ; que l'assignation en référé perd son caractère interruptif de prescription selon l'article 2243 du code civil uniquement lorsque la demande a été définitivement rejetée, le terme « définitivement » renvoyant à la notion de décision définitive non susceptible de recours ; que l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2016 n'a jamais été signifiée de sorte que le rejet de la demande en paiement en référé n'est pas définitif ; que dans le cadre de ses écritures en référé en date du 5 juillet 2016, la SCCV [Adresse 2] a reconnu que la SCOP pouvait opérer à hauteur de 42 489,08 €, du fait des désordres qui affectent les travaux ; que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; que cette compensation emporte reconnaissance de la créance de telle sorte que la prescription ne saurait jouer.

La SCCV [Adresse 2] réplique que la société Entreprise Martin SCOP aurait dû introduire quelque action, sous peine de prescription de son délai, avant les mois d'octobre 2019 à juin 2020 ; que ce n'est pourtant que le 3 septembre 2020 qu'une demande reconventionnelle en paiement a été formée par la SCOP de sorte que le juge de première instance a inévitablement retenu la prescription de celle-ci ; qu'en cause d'appel, la société Entreprise Martin SCOP ne conteste pas les éléments factuels et chronologiques qui doivent invariablement conduire à la prescription de son action dès lors que sa demande est postérieure de plus de 5 ans à sa créance ; que la société Entreprise Martin prétend à tort donner aux termes de l'article 2243 du code civil une portée qu'ils n'ont pas, en ajoutant au texte la référence à son caractère « insusceptible de recours » ; que le caractère « définitif » d'une décision s'entend du dessaisissement du tribunal par l'effet de la décision rendue ; qu'une décision insusceptible de recours intéresse celle dont les voies de recours sont épuisées, et le jugement est alors réputé « irrévocable » ; que ces deux notions (décision définitive, décision irrévocable) sont parfaitement distinctes, l'article 2243 du code civil ne faisant jamais référence à quelque décision irrévocable ; que le rejet de la demande de condamnation provisionnelle par le juge des référés prive d'effet interruptif de prescription l'assignation délivrée à cette fin ; que c'est à bon droit qu'en présence de cette ordonnance de référé exécutoire, le juge de première instance a admis le caractère non avenu du caractère interruptif de la demande de la société Entreprise Martin ; que seule une reconnaissance non équivoque de sa dette par le débiteur est de nature à interrompre un tel délai au sens de l'article 2240 du code civil ; que l'appelante ne peut donc soutenir que l'évocation d'une compensation emporterait ipso facto interruption de la prescription puisqu'il ne peut en aller ainsi que lorsque cette demande vaut reconnaissance non équivoque de dette ; que si elle avait reconnu de manière non équivoque sa dette devant la juridiction des référés à cette occasion, cette dernière l'aurait condamnée à paiement ; que le débat devant le juge des référés consistait classiquement à déterminer si la société Entreprise Martin SCOP se prévalait d'une quelconque obligation non sérieusement contestable, et la SCCV [Adresse 2] avait conclu à titre principal à l'irrecevabilité de ses prétentions, et subsidiairement à l'existence de contestations sérieuses, de sorte qu'il ne saurait y avoir une reconnaissance non équivoque de dette ; que l'éventualité d'une compensation n'était qu'évoquée que pour démontrer de plus fort l'existence de contestation sérieuse à la demande provisionnelle de la société Entreprise Martin ; qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la demande reconventionnelle de la société Entreprise Martin SCOP doit être déclarée irrecevable.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce la SCOP Entreprise Martin sollicite le paiement de la somme de 120 855,60 € TTC comprenant la somme de 96 186 € TTC au titre du marché principal et la somme de 24 669,60 € TTC au titre de la pose du bardage Stone Planel.

La somme de 96 186 euros est réclamée au titre des situations impayées de février 2014 à février 2015. La somme de 24 669,60 euros est réclamée au titre des situations impayées du 5 janvier 2015 au 30 juin 2015.

Les parties conviennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de chacune de ces factures.

La SCOP Entreprise Martin a fait assigner la SCCV [Adresse 2] devant le juge des référés de Tours par acte délivré le 27 mai 2016, aux fins de solliciter une provision de 63 630,67 euros à valoir sur les sommes qui lui seraient contractuellement dues.

En application de l'article 2241 du code civil, l'assignation en référé-provision interrompt le délai de prescription. L'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En revanche, l'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a débouté la SCOP Entreprise Martin de sa demande de provision et a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La SCOP Entreprise Martin se prévaut, pour conserver le bénéfice de l'interruption de l'instance, du défaut de signification de l'ordonnance de référé, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.

La SCCV Le 25 justifie avoir fait signifier l'ordonnance de référé à la SCOP Entreprise Martin par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2016, comportant les modalités de recours.

En l'absence d'appel interjeté par la SCOP Entreprise Martin à l'encontre de cette ordonnance,sa demande en paiement a été définitivement rejetée au sens de l'article 2243 du code civil. L'interruption du délai de prescription résultant de l'assignation en référé délivrée le 27 mai 2016 est donc avenue.

La SCOP Entreprise Martin invoque l'effet interruptif de prescription prévu à l'article 2240 du code civil qui prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

La reconnaissance résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier et peut résulter de l'invocation, dans le délai de prescription, de la compensation par le débiteur, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 6 février 1996, pourvoi n° 93-21.627).

En l'espèce, la SCOP Entreprise Martin se prévaut de la demande de compensation formée dans les conclusions de la SCCV [Adresse 2] déposées devant le juge des référés saisi de sa demande en paiement d'une provision, mais ne produit pas ces écritures en cause d'appel.

L'ordonnance de référé du 12 juillet 2016 mentionne que la SCCV [Adresse 2] avait demandé de débouter l'Entreprise Martin de sa demande de provision, « au motif de l'absence de mémoire définitif et de visa des factures de situation, de l'absence de retenue de garantie sur les situations présentées, et de la compensation qu'elle peut opérer à hauteur de 42 489,08 €, du fait des désordres qui affectent les travaux ». Il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé que la SCCV [Adresse 2] n'a pas formé de demande de compensation, mais a soulevé un moyen de défense relatif à une éventuelle compensation pour démontrer l'existence d'une contestation sérieuse.

Il convient d'ailleurs de relever que dans les propres conclusions de la SCOP Entreprise Martin déposées devant le juge des référés, celle a indiqué : « L'on comprend bien la stratégie adoptée par la SCCV qui, pour tenter de s'opposer à la demande de provision, invoque des réserves et des désordres qu'elle impute à la société Martin et sollicite à ce titre une expertise, pour se retrancher derrière une éventuelle compensation ».

Il résulte de ces éléments que la SCOP Entreprise Martin ne rapporte pas la preuve de la reconnaissance sans équivoque de l'existence de son droit au paiement par la SCCV [Adresse 2], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque interruption du délai de prescription à ce titre.

En l'absence d'interruption du délai de prescription, celui-ci a expiré, en fonction de la date des situations impayées, en février 2019 pour celle la plus ancienne, et le 30 juin 2020 pour celle la plus récente.

Or, ce n'est que par conclusions en date du 3 septembre 2020 que la SCOP Entreprise Martin a formé une demande en paiement à l'encontre de la SCCV [Adresse 2], soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, de sorte que sa demande en paiement est irrecevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce seul chef critiqué.

Sur les frais de procédure

La SCOP Entreprise Martin sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCCV [Adresse 2] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la SCOP Entreprise Martin à l'égard de la SCCV [Adresse 2] ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la SCOP Entreprise Martin à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCOP Entreprise Martin aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02499
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;21.02499 ?
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