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15/07/2024 | FRANCE | N°20/02632

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 15 juillet 2024, 20/02632


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2024

Me Delphine COUSSEAU

Me Estelle GARNIER

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN





ARRÊT du : 15 JUILLET 2024



N° : - 24



N° RG 20/02632 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIIK





DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 04 Novembre 2020



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265171660906>


La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances inscrite au RCS de [...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2024

Me Delphine COUSSEAU

Me Estelle GARNIER

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

ARRÊT du : 15 JUILLET 2024

N° : - 24

N° RG 20/02632 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIIK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 04 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265171660906

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 684 764 dont le siège se situe [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260834156041

S.A.S.U. ENTREPRISE [R] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269314360089

Madame [M] [K] [Y]

née le 02 Novembre 1964 à [Localité 11], décédée le 2 novembre 2022

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée de son vivant par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [T] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [K] décédée le 2 novembre 2022 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [E] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [K] décédée le 2 novembre 2022 à [Localité 9]

[Adresse 12]

[Localité 5]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [C] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Mme [M] [K] décédée le 2 novembre 2022 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 1]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Décembre 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier lors des débats

Mme Karine DUPONT, greffier lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 juin 2024

ARRÊT :

Prononcé le 15 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K]-[Y] a fait réaliser des travaux d'agrandissement, de réfection et d'aménagement de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] (18). Le lot charpente-couverture- menuiserie a été confié à la société Entreprise [R] assurée auprès de la SMABTP.

À la suite du constat de désordres, Mme [K]-[Y] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans le 18 avril 2014, par application de l'article 47 du code de procédure civile, en raison de sa qualité d'avocate au barreau de Bourges. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 10 juillet 2015 par M. [S].

Mme [K]-[Y] a alors fait assigner la société Entreprise [R] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 4 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré l'action introduite par Mme [K]-[Y] à l'encontre de l'entreprise [R] et de son assureur la SMABTP recevable ;

- débouté Mme [K]-[Y] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1792 du code civil ;

- dit que la responsabilité contractuelle de l'entreprise [R], sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est engagée à l'égard de Mme [K]-[Y] en raison de l'exécution non-conforme des travaux réalisés sur son habitation sise [Adresse 3] ;

- condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de la réparation des désordres sur l'ouvrage, le montant de 8 284,25 euros HT auquel il convient d'appliquer l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 10 juillet 2015, ainsi que la TVA au taux actuel de 10 % ;

- condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros ;

- débouté Mme [K]-[Y] de sa demande au titre de son préjudice matériel consécutif au cambriolage qu'elle a subi entre le 25 avril et le 2 mai 2015 ;

- condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de sa perte de chance de ne pas être cambriolée, la somme de 2 489 euros ;

- débouté Mme [K]-[Y] de ses prétentions indemnitaires plus amples ;

- condamné la SMABTP à relever et garantir son assurée, l'entreprise [R], de ses condamnations indemnitaires, avec la déduction de la somme de 900 euros HT avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 10 juillet 2015, ainsi que la TVA au taux actuel de 10 %, et la déduction de la somme de 828,42 euros correspondant à la franchise d'assurance ;

- condamné Mme [K]-[Y] à payer à l'entreprise [R] la somme de 10 114,27 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté l'entreprise [R] de sa demande aux fins de faire courir les intérêts légaux sur le solde du à compter du 1er septembre 2010 ;

- condamné in solidum l'entreprise [R] et la SMABTP aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [S] ;

- débouté Mme [K]-[Y] de sa demande aux fins de voir inclure aux dépens les frais d'huissier de Me [P] pour son acte de constat du 6 mai 2015 ;

- accordé à Maître Estelle Garnier, avocate au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre l'entreprise [R] et la SMABTP, condamnées in solidum aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- condamné in solidum l'entreprise [R] et la SMABTP à payer à Mme [K]-[Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [K]-[Y] de sa demande indemnitaire plus ample au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'entreprise [R] et la SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 17 décembre 2020, la SMABTP a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- déclaré l'action introduite par Mme [K]-[Y] à l'encontre de l'entreprise [R] et de son assureur la SMABTP recevable ;

- condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de la réparation des désordres sur l'ouvrage, le montant de 8 284,25 euros HT auquel il convient d'appliquer l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 10 juillet 2015, ainsi que la TVA au taux actuel de 10 % ;

- condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros ;

- condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de sa perte de chance de ne pas être cambriolée, la somme de 2 489 euros ;

- condamné la SMABTP à relever et garantir son assurée, l'entreprise [R], de ses condamnations indemnitaires ;

- condamné in solidum l'entreprise [R] et la SMABTP aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [S] ;

- condamné in solidum l'entreprise [R] et la SMABTP à payer à Mme [K]-[Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K]-[Y] est décédée le 31 mars 2022. La SMABTP a fait assigner en intervention forcée ses héritiers, Mmes [T] et [C] [Y] et M. [E] [Y], aux fins de reprise de l'instance.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2024, la SMABTP demande à la cour de :

- la déclarant recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement déféré ;

- débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle et la société [R] de toute demande de garantie formée à son encontre ;

- débouter les consorts [Y] et la société [R] de leurs appels incidents et de leurs demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, déduire des condamnations les franchises, soit pour les dommages matériels 10 % du montant des dommages avec un minimum par désordre de 20 statutaires soit 3 300 € et un maximum de 200 statutaires soit 33 000 € soit un montant minimum cumulé pour 5 désordres de 6 500 €, et pour les dommages immatériels 825 € ;

- condamner les consorts [Y] et/ou la société [R] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Mmes [T] et [C] [Y] et M. [E] [Y], agissant en qualité d'héritiers de Mme [K]-[Y] demandent à la cour de :

- déclarer mal fondés les appels principal et incident de la SMABTP et de la société

Entreprise [R] et à l'encontre du jugement déféré, et les en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions ;

- les déclarer recevables et bien fondés en le présent appel incident ainsi qu'en toutes leurs demandes, et y faire droit ;

- infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par eux ;

- déclarer que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves en date du 20 février 2013, à tout le moins, ont fait d'une réception tacite intervenue le 1er septembre 2010 ;

- déclarer la garantie décennale applicable en la cause et la responsabilité de la société Entreprise [R] engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déclare engagée la responsabilité contractuelle de la société Entreprise [R] sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil ;

En tout état de cause,

- fixer les préjudices subis par les consorts eux, agissant en qualité d'héritiers de Mme [K], au titre de la réparation des désordres, outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise en date du 10 juillet 2015, à :

- Baies vitrées : 2 658,25 € HT

- Couverture et peinture du local piscine : 2 008,33 € HT

- Cheminée : au principal 2 608 € HT ; subsidiairement 900 € HT

- Toiture et peinture chambre parents : 4 268,11 € HT

- Remboursement des travaux de couverture : 4 434 € HT

- en conséquence, condamner solidairement la société [R] et sa compagnie d'assurance, la SMABTP, à leur payer la somme principale de 12 334,69 € et celle, subsidiaire, de 10 626,69 € au titre de la réparation des désordres ;

- assortir ces sommes, correspondant à la reprise des désordres, de la TVA au taux applicable au jour du règlement ;

- condamner solidairement la société [R] et sa compagnie d'assurance SMABTP à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

- condamner les mêmes sur la même solidarité à leur payer la somme principale de 5 022 € et celle subsidiaire de 3 515,40 € au titre du préjudice lié au vol ;

- confirmer pour le surplus la décision entreprise, sauf à préciser que les condamnations prononcées le sont au profit des consorts [Y], agissant en qualité d'héritiers de Mme [M] [K] ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- condamner la société [R] et la compagnie d'assurance SMABTP, in solidum, à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de 1re instance, comprenant les frais de référé, d'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier établi par Maître [P] le 6 mai 2015, ainsi que d'appel, et accorder à Me [W] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, voir ordonner un complément d'expertise sur les points de désaccord et / ou de contradiction relevés dans le rapport d'expertise judiciaire, et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tous droits et dépens étant réservés.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société Entreprise [R] demande à la cour de 

- débouter la SMABTP et les consorts [Y] de leurs demandes, fins et conclusions ;- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : condamné Mme [K]-[Y] à payer à l'entreprise [R] la somme de 10 114,27 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : dit que la responsabilité contractuelle de l'entreprise [R], sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, est engagée à l'égard de Mme [K]-[Y] en raison de l'exécution non conforme des travaux réalisés sur son habitation sise [Adresse 3] ; condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de la réparation des désordres sur l'ouvrage, le montant de 8 284,25 euros HT auquel il convient d'appliquer l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 10 juillet 2015, ainsi que la TVA au taux actuel de 10 %; condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros ; condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de sa perte de chance de ne pas être cambriolée, la somme de 2 489 euros ; condamné in solidum l'entreprise [R] et la SMABTP aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [S] ; accordé à Maître Estelle Garnier, avocate au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre l'entreprise [R] et la SMABTP, condamnées in solidum aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; condamné in solidum l'entreprise [R] et la SMABTP à payer à Mme [K]-[Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevables mais mal fondées l'ensemble des demandes formulées par les consorts [Y] ;

- constater que la réception tacite est bien intervenue le 1er septembre 2010 ;

- débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont formées à son encontre ;

À titre subsidiaire,

- condamner la SMABTP à la garantir et à la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause

- condamner in solidum les consorts [Y] à lui verser la somme de 10 114,27 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010 ;

- condamner in solidum les consorts [Y] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur la réception des travaux

Moyens des parties

Les consorts [Y] soutiennent que la réception n'est soumise à aucun formalisme et peut être tacite, la seule exigence quant sa validité étant son caractère contradictoire ; que les parties se sont rencontrées le 20 février 2013 en présence de M. [Z] [I] qui a ensuite établi un compte-rendu « état contradictoire » aux termes duquel il est notamment mentionné la réalisation, par la société [R], de « travaux de parfait achèvement », ce qui implique une réception, et concluant qu'une fois l'intervention de l'entreprise réalisée, il sera réalisé un constat de parfait achèvement des travaux, et qu'il sera alors établi la réception des travaux de l'entreprise ; que la réception est ainsi intervenue le 20 février 2013 avec réserves ; que la société [R] a confirmé l'existence de la réception dans son dire à l'expert judiciaire du 8 juin 2015 ; que les travaux étaient achevés et Mme [K]-[Y] est entrée dans les lieux, ayant donc pris possession de l'ouvrage et a, par ailleurs, payé l'essentiel du prix puisqu'elle a réglé 56 054,55 € TTC sur un montant de 66 168,82 € TTC soit 85 %, faits qui, de surcroît, suffisent à établir une réception tacite ; qu'à tout le moins, il ne pourra qu'être jugé qu'une réception tacite est intervenue le 1er septembre 2010, n'étant pas rapportée la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir l'ouvrage ; que la SMABTP est donc infondée à tente d'arguer d'une absence de réception.

La société Entreprise [R] fait valoir que pour exclure la réception tacite, il était nécessaire de rapporter la preuve de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de ne pas recevoir l'ouvrage ; qu'après la réalisation des travaux, Mme [K]-[Y] a pris possession des lieux avec ses trois enfants à la rentrée scolaire 2010, et le 16 mars 2012 elle lui a notifié l'existence de différents désordres et malfaçons ; que dès lors aucun élément ne permet de démontrer la volonté de Mme [K]-[Y] de ne pas recevoir l'ouvrage ; qu'une réception tacite est donc bien intervenue en septembre 2010 ; qu'à défaut, et à titre subsidiaire, il y aura lieu de prononcer la réception judiciaire au 1er septembre 2010 au regard de l'ensemble de ces éléments.

La SMABTP indique qu'il n'est justifié d'aucun acte de réception expresse marquant l'approbation des travaux par le maître de l'ouvrage ; qu'une réception tacite ne peut davantage être retenue, car les travaux n'ont jamais été soldés, la somme de 10 114,27 € n'étant pas réglée ; que ce refus de paiement du solde a été expressément motivé par l'existence de désordres, traduisant une volonté non équivoque de refuser de réceptionner l'ouvrage ; que Mme [K]-[Y] n'a eu de cesse de contester la qualité des travaux, comme en attestent ses lettres recommandées dénonçant divers désordres justifiant la rétention du solde et menaçant l'entreprise d'une procédure judiciaire ; qu'en l'absence de réunion des critères de réception tacite, la présomption ne peut pas jouer ; qu'il ne pourra être statué sur une éventuelle réception judiciaire, car une cour d'appel ne peut, sans modifier l'objet du litige, décider de prononcer la réception judiciaire des travaux alors que les parties, opposées sur l'existence d'une réception tacite, n'avaient formulé aucune demande de réception judiciaire ; que non seulement le dispositif des conclusions d'intimée ne comportent aucune demande en ce sens mais encore il s'agirait d'une demande nouvelle frappée d'irrecevabilité.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception qui constitue le point de départ des garanties légales, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Les consorts [Y] soutiennent que la réception expresse est intervenue le 20 février 2013 en présence d'un expert, M. [Z] [I], mandaté par elle.

Suite à sa visite pour établir un état contradictoire le 20 février 2013, M. [I] a adressé un courrier électronique le 8 avril 2013 notamment à Mme [K]-[Y] et à la société Entreprise [R], mentionnant l'existence des désordres. Ce courrier indiquait également ce qui suit :

« Sur les travaux de parfait achèvement

Lors de ce rendez-vous l'entreprise [R] propose de reprendre ses ouvrages qui sont associés à du

parfait achèvement.

Sur le compte entre les parties

[']

Les sommes dues à l'entreprise se traduisent par la différence des factures présentées par rapport aux

règlements effectués, ce qui correspond à :

- Total des factures 66 168,82 EUR

- Total des règlements 56 054,55 EUR

Soit un solde en faveur de l'entreprise de 10 114,27 EUR

Les sommes sont exprimées en EUR/TTC.

Sur le protocole d'accord

Lors de ce rendez-vous il a été précisé plusieurs points qui se traduisent par le protocole d'accord suivant :

- Madame [M] [K] [Y], réalisera un règlement à hauteur de 95 % des sommes dues soit 10 114,27 x 95 % = 9 608,55 EUR

- L'entreprise [R], interviendra dans un délai ne pouvant excéder 15 jours

- Une fois l'intervention de l'entreprise réalisée, nous réaliserons ensemble un constat du parfait achèvement des travaux, suite à ce constat sans réserve il sera établi la réception des travaux de l'entreprise

- Le solde sera versé à l'entreprise après la réalisation des travaux de parfait achèvement

Réalisation du protocole d'accord

- Les parties devront valider le protocole d'accord et après seulement la somme de 9 608,55 EUR sera versée

- L'entreprise aura 15 jours pour réaliser les travaux cités

- Une fois les travaux réalisés nous procéderons avec les parties au constat de l'achèvement des prestations

- Lors de ce rendez-vous ultime, l'entreprise viendra avec un PV de réception en deux exemplaires qui sera renseigné sur place

- Chacune des parties conservera un exemplaire du PV de réception

- Le solde des travaux sera libéré après la réception »

Il résulte de ces éléments que le maître d'ouvrage n'a pas manifesté sa volonté d'accepter l'ouvrage, le courrier électronique de M. [I] proposant au maître d'ouvrage et au constructeur de conclure un protocole d'accord, avant l'établissement d'un procès-verbal de réception. La réunion du 20 février 2013 n'était donc qu'un état des lieux contradictoire des difficultés et une tentative de rapprochement des parties avant qu'il ne soit procédé à la réception des travaux. Par ailleurs, il n'est ni allégué ni démontré que le protocole d'accord portant sur les points listés par M. [I] ait été signé et exécuté par les parties, le solde dû au constructeur demeurant impayé. Il n'est donc pas démontré l'existence d'une réception expresse des travaux par Mme [K]-[Y].

Les consorts [Y] et la société Entreprise [R] se prévalent de l'existence d'une réception tacite qu'il convient d'examiner.

La prise de possession par le maître de l'ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix vaut présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208, Bull. n° 94 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.260, Bull. n° 60).

Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie (3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.577). Ainsi, la contestation de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage exclut la réception tacite (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975 ; 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137 ; 3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42).

En l'espèce, la prise de possession des lieux par Mme [K]-[Y] en septembre 2010, alors que les travaux n'étaient pas encore achevés est établie et non contestée.

Les consorts [Y] reconnaissent dans leurs écritures que le solde dû au constructeur n'a pas été réglé, soit la somme de 10 114,27 euros, soit 15 % du prix du marché. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que la société Entreprise [R] a facturé la somme totale de 66 168,82 euros, au titre de factures émises entre le 31 mai 2010 et le 28 novembre 2012. Mme [K]-[Y] a payé la somme totale de 56 054,55 euros, son dernier paiement datant du 14 janvier 2011, de sorte que les factures du 22 mars 2011, 22 septembre 2011, 28 novembre 2012 n'ont pas été réglées.

Par courrier en date du 16 mars 2012, Mme [K]-[Y] a dénoncé à la société Entreprise [R] des désordres et malfaçons affectant notamment les baies vitrées et le local piscine, de sorte que les défauts de règlements étaient antérieurs à la dénonciation des malfaçons.

Par courrier en date du 20 décembre 2012, Mme [K]-[Y] a indiqué à la société Entreprise [R] :

« Vous imaginez bien que je ne saurai régler vos factures à hauteur de 95 % compte tenu des travaux de reprise nécessaires à vos défaillances et alors même que :

- les baies vitrées ne ferment toujours pas, ce qui comporte un risque certain en termes de sécurité

- une partie de la construction bois de la piscine que vous avez réalisé s'est donc affaissée ce qui a 'ssuré une baie vitrée laquelle devra être changée et la construction devra, quant à elle, être rehaussée

- les joints de la couverture de la construction piscine ne sont plus en place et il pleut dorénavant à l'intérieur

- je subis une perte d'énergie à l'intérieur de la maison du fait de l'absence de comblement de la partie haute du conduit de cheminée.

Si vous n'intervenez pas vous-même dans les meilleurs délais conformément aux prescriptions de Monsieur [I], je n'aurai d'autre choix que de diligenter une procédure judiciaire ce qui générera des coûts tant de procédure, d'expertise judiciaire que de reprise dont je ne peux présumer le montant et c'est, en conséquence, que je ne peux légitimement procéder au règlement de 95 % de vos factures alors même que, peut être, c'est vous qui m'êtes redevable ».

L'expert mandaté par Mme [K]-[Y], M. [I], a proposé aux parties, le 8 avril 2013 un protocole d'accord impliquant notamment que le maître d'ouvrage règle les factures à hauteur de 95 % de leur montant. Le protocole n'a pas été signé et Mme [K]-[Y] n'a pas réglé les sommes dues au constructeur de manière à ne laisser en litige que la retenue de garantie de 5 %, puis a fait assigner la société Entreprise [R] en référé-expertise par acte d'huissier de justice en date du 19 décembre 2013.

Il résulte de ces éléments que Mme [K]-[Y] était insatisfaite de la qualité des travaux réalisés dès 2011 et a cessé de procéder au règlement des factures, dénonçant par la suite au constructeur les malfaçons et désordres qui justifiaient, selon elle, le non-règlement des travaux effectués. Il en résulte que le maître d'ouvrage n'a pas eu la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, de sorte que la réception tacite n'est pas établie.

Si la société Entreprise [R] évoque la réception judiciaire, il convient de constater que cette prétention ne figure pas au dispositif de ses conclusions récapitulatives qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. La cour n'est donc pas saisie d'une demande tendant à prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage.

En l'absence de réception, les consorts [Y] sont mal-fondés à solliciter la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K]-[Y] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1792 du code civil.

Les désordres dénoncés par Mme [K]-[Y] ne peuvent donc relever que de l'éventuelle responsabilité contractuelle de la société Entreprise [R]. Il conviendra donc de dire que la garantie décennale de la société Entreprise [R] n'est pas applicable.

II- Sur la responsabilité contractuelle du constructeur

A- Sur les préjudices matériels

1- Sur les baies coulissantes à trois vantaux

Moyens des parties

La société Entreprise [R] soutient que ces baies coulissantes ont été fabriquées et fournies par la société Batistyle ; que l'expert judiciaire rappelle que l'entreprise Batistyle est intervenue pour montrer comment, avec un simple tournevis et de simples réglages, il était possible de faire fonctionner à nouveau les condamnations sur les coulissants du séjour par une intervention simple sur la position du crochet ; qu'il s'agit en conséquence d'une simple intervention de maintenance et la récurrence de cette intervention de maintenance s'explique par les grandes dimensions des baies vitrées en cause ; que depuis l'intervention de la société Batistyle, le maître d'ouvrage sait pertinemment comment et facilement remédier aux dysfonctionnements lorsque ceux-ci sont constatés ; qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'un désordre et il y aura lieu de débouter purement et simplement les consorts [Y] de leur demande à ce titre ; que l'entreprise a parfaitement respecté les règles en la matière ; que l'expert judiciaire rappelle que la prise de flèche de la charpente, à environ 1/300e de la portée, est inférieure à la flèche admissible ; que toutefois par l'intermédiaire des équipements antidégondage, la pression sur la traverse supérieure des châssis empêche que ceux-ci coulissent facilement, de sorte que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination, une simple difficulté d'ouverture a été constatée ; qu'aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre ; qu'il sera relevé que la demande indemnitaire de Mme [K]-[Y] s'écarte très largement des conclusions d'expertise, puisque M. [S] a chiffré le montant des réparations à la somme de 1 348,50 € HT et seul ce montant pourra être retenu.

Les consorts [Y] répliquent que l'entreprise [R] et l'entreprise Batistyle ont effectué des réglages, en vain ; que c'est ainsi qu'entre le 25 avril et le 2 mai 2015, des cambrioleurs ont pu pénétrer dans la maison par lesdites baies vitrées et sans effraction ainsi que constaté par l'expert de l'assurance ayant indemnisé Mme [K]-[Y] ; que Maître [P], huissier de justice, aux termes de son procès-verbal du 6 mai 2015 a constaté également que les baies vitrées ne crochètent pas ; que l'expert judiciaire a relevé le problème de verrouillage des grandes baies coulissantes de la piscine du séjour et a conclu que ce problème est lié aux dimensions des baies vitrées ; que pour autant, la société [R] a procédé à la pose desdites baies vitrées sans informer Mme [K]-[Y] de cette difficulté ; qu'à tort, l'expert ne s'est pas interrogé, malgré cette interpellation, sur l'absence de conformité aux règles de l'art des baies vitrées elles-mêmes ; qu'outre cette impossibilité de verrouillage des baies vitrées donnant sur l'extérieur, la société [R] a posé une baie vitrée dans le séjour ne comportant qu'un point d'ancrage alors qu'elle ne peut que savoir que 2 sont exigés par les compagnies d'assurance pour garantir le vol ; qu'enfin même à supposer que le problème de verrouillage soit dû à un dérèglement de son système, ledit dérèglement ne saurait résulter des fortes impulsions qui seraient données pour les fermer puisque, généralement, un seul vantail est légèrement ouvert pour laisser passage d'un homme et que, dès lors, il n'est pas nécessaire de donner une grande impulsion pour les fermer ; qu'en tout état de cause, il apparaît parfaitement anormal de devoir procéder tous les 15 jours à des réglages des systèmes de fermeture pour en espérer le crochetage ; que l'expert a constaté un phénomène aggravant pour les deux ensembles coulissant de la piscine, car une pression supplémentaire s'exerce du fait de la prise de flèche de la charpente ; que par l'intermédiaire des équipements anti-dégondage, la pression sur la traverse supérieure des châssis empêche que ceux-ci coulissent facilement, et l'expert a pu constater que cet affaissement de la structure bois a, par ailleurs, brisé le verre de l'une des baies vitrées dans sa feuillure interne ; que le préjudice afférent à la réparation des désordres affectant les baies vitrées s'élève à 2 658,25 € (850,20 + 1 260 + 548,05) HT, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, dont la décision de ce chef ne pourra qu'être confirmée.

Réponse de la cour

Dans son courrier du 16 mars 2012 adressé à la société Entreprise [R], Mme [K]-[Y] a dénoncé les désordres suivants : « les baies vitrées ne ferment toujours pas à clef » ; « l'une des baies vitrées de la pièce piscine s'est fendue sans qu'aucun coup ne lui ait été porté ».

L'expert judiciaire a constaté un « problème de verrouillage des grandes baies coulissantes (3 vantaux) de la piscine et du séjour. Deux pour la piscine et une pour le séjour » et en a décrit la cause :

« Le problème de verrouillage des grandes baies vitrées coulissantes est lié à leurs dimensions. Il faut donner aux vantaux mobiles une forte impulsion pour les fermer. Ceci entraîne un choc violent contre l'huisserie et un dérèglement fréquent du système de verrouillage.

[']

Le système de verrouillage nécessite des réglages d'autant plus fréquents que la pression exercée sur le bâti freine le glissement et oblige à donner une forte impulsion pour mettre les châssis en mouvement. Le châssis soumis à cette impulsion et du fait de son inertie importante vient heurter la gâche avec une grande violence et modifie la position de celle-ci ».

Il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble coulissant a été fourni par la société Noël et que les coulissants de la piscine ont été fournis par la société Batistyl. Le représentant de l'entreprise Batistyl a montré comment effectuer les réglages au moyen d'un tournevis, sans que cela ne supprime le désordre résultant du déréglage régulier du système de verrouillage.

S'agissant des éléments de responsabilité, l'expert judiciaire a indiqué :

« Concernant les problèmes de verrouillage, l'entreprise, si elle n'a pas dérogé aux règles de constructions, a peut-être manqué à son devoir de conseil en ne précisant pas à son client les contraintes de réglages fréquents à envisager du fait du poids des châssis et du principe de verrouillage. [...]

Les désordres signalés sur le verrouillage des châssis [doivent-être] considérés comme un non-respect de l'obligation de conseil de l'entreprise et concerne à ce titre uniquement l'entreprise [U] [R] qui a assuré la fourniture et la pose des châssis coulissants ».

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'y existe aucune faute dans la pose par la société Entreprise [R] des baies coulissantes qui présentent des difficultés à être verrouillées. Celles-ci sont uniquement liées aux dérèglements engendrés par les fortes poussées pour refermer les baies coulissantes de forte dimension.

Toutefois, la société Entreprise [R] ne justifie pas avoir informé et conseillé Mme [K]-[Y] sur les difficultés pouvant résulter de la dimension des portes coulissantes quant au système de verrouillage et des réglages à opérer régulièrement, de sorte qu'elle a commis une faute contractuelle à son égard.

Lors de la réunion d'expertise du 12 février 2015, pendant l'intervention de la société Batistyl deux pièces du système de fermeture se sont brisées sur le châssis piscine côté cour. L'expert a indiqué que la société Batistyl a proposé de les fournir à l'entreprise [R] pour leur remplacement dé'nitif. En outre, l'expert a indiqué que la dépose de pièces PVC anti-dégondages a été nécessaire et qu'il conviendrait « lors de la prochaine intervention de l'entreprise [R] de les remettre en place, de même pour le vitrage fissuré pour qui est à remplacer ».

En réponse à un dire, l'expert judiciaire a indiqué : « Il apparaît bien à la lecture des derniers courriers que les problèmes récurrents persistent et surtout que, contrairement à ce qui avait été convenu lors de la réunion du 12/02/15, l'entreprise [R] n'est jamais intervenue pour poursuivre les travaux entrepris par Batistyl ».

En conséquence, la société Entreprise [R] a également commis une faute contractuelle à l'égard de Mme [K]-[Y] en ne procédant pas à l'achèvement des réparations débutées pour résoudre les désordres, dans le cadre de sa garantie contractuelle.

L'expert judiciaire a également constaté un problème de fonctionnement de ces châssis coulissants partiellement bloqués par la prise de 'èche du linteau des baies de la piscine, en indiquant :

« Un phénomène aggravant vient s'ajouter au précédent pour les deux ensembles de la piscine. Une pression supplémentaire s'exerce du fait de la prise de 'èche de la charpente. Par l'intermédiaire des équipements antidégondages la pression sur la traverse supérieure des châssis empêche que ceux-ci coulissent facilement ».

Selon l'expert, « la 'èche prise par la charpente (environ 1/300e de la portée dans le cas le plus défavorable) est inférieure à la 'èche admissible (généralement 1/200e). Cependant, l'entreprise ne pouvait pas ignorer la nécessité de prévoir une compensation entre le dessous de la charpente formant linteau et le rail supérieur des châssis coulissants afin d'éviter toute déformation des huisseries »

En réponse à un dire, l'expert judiciaire a indiqué : « L'entreprise [R] n'ayant prévu aucun dispositif pour absorber cette déformation de la charpente, le rail haut des châssis coulissants a subi une contrainte importante ce qui a généré des problèmes de frottements par l'intermédiaire des systèmes antidégondages. Une fois ces systèmes retirés, il a été constaté une amélioration très sensible du 'glissement' ». Toutefois, l'expert a considéré qu'une intervention légère était nécessaire pour permettre, après dépose des coulissants, de rectifier le cadre aluminium et l'étanchéité de l'ensemble.

Il résulte donc du rapport d'expertise judiciaire que la difficulté de fermeture des châssis coulissants de la piscine ne résultait pas des systèmes antidégondages, mais du défaut de conception et de mise en 'uvre par la société Entreprise [R] d'un dispositif permettant d'absorber la déformation de la charpente. Ce n'est qu'en raison de cette déformation et des difficultés de fermeture des châssis coulissants qu'il a été nécessaire de retirer les systèmes anti-dégondage afin de faciliter leur fermeture sans que cela ne supprime totalement le désordre, puisqu'il convenait de « rectifier le cadre aluminium ». La société Entreprise [R] a donc commis une faute contractuelle à l'égard de Mme [K]-[Y] sur ce point.

La responsabilité contractuelle de la société Entreprise [R] est donc engagée pour l'entier désordre affectant les baies coulissantes, de sorte qu'elle est tenue de réparer intégralement le préjudice causé aux consorts [Y], ès qualités d'héritiers de Mme [K]-[Y].

Dans le cadre de son rapport, l'expert a dans un premier temps évalué de lui-même le coût des réparations, avant d'évaluer plus précisément le coût de celles-ci, dans le cadre d'un dire suite à la production de devis. C'est cette évaluation sur la base de devis chiffrés qu'il convient de retenir dans le cadre de l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [Y].

L'expert judiciaire a indiqué qu'il est indispensable d'envisager un remplacement complet des systèmes de verrouillages, lequel a été évalué dans le devis de l'entreprise Batiservice à la somme de 283,40 euros HT par baie soit 850,20 euros HT.

Examinant le devis de la société Batiservice, l'expert a indiqué que l'intervention permettant de rectifier le cadre aluminium et l'étanchéité de l'ensemble était évaluée à la somme de 630 euros HT pour une seule baie, soit 1 260 euros HT au total, coût auquel il convient d'ajouter le remplacement du vitrage endommagé sur coulissant piscine coté entrée évalué à la somme de 548,05 euros HT.

La société Entreprise [R] est donc redevable aux consorts [Y] d'une somme totale de 2 658,25 euros HT (850,20 + 1260 + 548,05).

2- Sur la couverture de la piscine

Moyens des parties

La société Entreprise [R] soutient qu'aucune faute n'est alléguée, les conclusions d'appel de Mme [K]-[Y] étant muettes sur ce point ; que l'expert judiciaire ne retient nullement sa responsabilité pour ce sinistre ; que l'expert s'est bien abstenu de qualifier le désordre, tant il est mineur, et il n'a nullement affecté l'utilisation de la piscine ni porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que la décision ne pourra qu'être infirmée de ce chef, les demandes de Mme [K]-[Y] ne pouvant prospérer ni sur le fondement des garanties légales, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les consorts [Y] font valoir que l'expert judiciaire a constaté des infiltrations au faîtage de la couverture de la piscine qui proviennent d'un glissement des plaques translucides uniquement maintenues par des par-closes ; que Maître [P], huissier de justice, a pu relever la dégradation des peintures et la présence de champignons ; que l'expert, après avoir estimé le devis de Batiservice excessif, a écrit qu'il retenait d'un montant de 1 115 € HT auquel il convient d'ajouter la peinture du mur et traitement des poutres pour 893,33 € HT ; que le préjudice afférent à la réparation des désordres affectant la couverture de la piscine sera donc évalué à 2 008,33 € HT, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, dont la décision de ce chef ne pourra qu'être confirmée.

Réponse de la cour

Le jugement dont les consorts [Y] sollicitent la confirmation a retenu la responsabilité contractuelle de la société Entreprise [R] à raison d'un manquement à son obligation d'exécution conforme du contrat de travaux d'installation des baies coulissantes commandés par Mme [K]-[Y].

Le rapport d'expertise mentionne les constatations suivantes réalisées à l'issue de la réunion du 12 février 2015 :

« L'étanchéité de la couverture piscine n'est plus assurée en partie haute de celle-ci. En effet, les panneaux maintenus entre eux uniquement par serrage des parecloses ont glissés vers l'aval, dégageant ainsi un jour au faîtage.

L'entreprise [R] remettra en place l'ensemble des éléments translucides de la couverture après déparclosage, et mise en place de butées en parties basses (2 par panneau), puis après serrage des parecloses réfection de l'étanchéité en tête au long du mur pignon.

Mme [K]-[Y] fait constater la présence de coulures et de champignons sur le mur séparatif avec le séjour. L'entreprise [R] transmettra un devis pour le traitement fongicide et la réfection des peintures de l'ensemble de ce mur ».

L'expert judiciaire a conclu que ce désordre provenait du fait que la couverture de la piscine ne comporte aucune fixation mécanique, « seule la pression des pares closes permet de maintenir par pression les plaques translucides dans leur position, ce qui n'a pas été suffisant pour empêcher le glissement de ces dernières ».

Il résulte donc du rapport d'expertise que la société Entreprise [R] a commis une faute dans la réalisation de la couverture de la piscine à l'origine des infiltrations, de sorte qu'elle est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par les propriétaires du bien.

L'expert judiciaire a indiqué que l'étanchéité de la couverture piscine est à reprendre en partie haute avec remise en place l'ensemble des éléments translucides de la couverture après dépose des parcloses, et mise en place de butées en parties basses. Après examen de devis, l'expert a conclu que le coût des travaux était de 1 115 euros, outre le coût de la peinture du mur et traitement des poutres d'un montant de 893,33 euros HT.

La société Entreprise [R] est donc redevable aux consorts [Y] d'une somme totale de 2 008,33 euros HT (1 115 + 893,33).

3- Sur la cheminée

Moyens des parties

La société Entreprise [R] soutient que Mme [K]-[Y] ne démontre pas en quoi la seule réalisation d'un chevêtre coupe-feu ne permettrait pas de remédier, à moindre coût, à la non-conformité du conduit de cheminée, et il convient dès lors de retenir l'évaluation de l'expert ; que son préjudice pour la reprise des défauts de pose du conduit de cheminée est ainsi évalué au montant de 900 euros HT ; que Mme [K]-[Y] forme appel incident à l'encontre de la décision sans pour autant justifier de ses critiques tant vis-à-vis du jugement que du rapport d'expertise, de sorte qu'elle en sera déboutée.

Les consorts [Y] expliquent que l'expert judiciaire a relevé l'absence d'isolant thermique autour du conduit de cheminée mais également que celui-ci a été réalisé sans tenir compte de la distance de

sécurité réglementaire suivant la norme NF/DTU24.1 puisqu'il affleure la solive bois alors qu'il aurait dû en être distant d'un minimum 8 cm ; que ce fait est confirmé par M. [L], fabricant et installateur de cheminée depuis plus de 30 années ; que plusieurs personnes attestent du défaut de tirage de la cheminée et de l'envahissement de la fumée dans la pièce à vivre ; qu'à tort, l'expert n'a ainsi pas relevé le fait que le conduit de cheminée Poujoulat fourni et posé par l'entreprise [R] était sous dimensionné pour la cheminée qu'il devait y raccorder, empêchant un tirage optimum des fumées, lesquelles se répartissent en conséquence dans la pièce à vivre ; que la société Entreprise [R] ne saurait prétendre, comme elle a tenté de le faire aux termes de son dire du 8 juin 2015, n'avoir pas posé la cheminée mais seulement raccordé la cheminée avec le conduit ; qu'il ne fait pas de doute que Mme [K]-[Y] a fait l'acquisition auprès du magasin Leroy Merlin d'un bloc cheminée avec pied, lequel est arrivé entier sur les lieux ; que la société Entreprise [R] a assuré toutes les prestations afin que ladite cheminée fonctionne, fournissant et posant ainsi un conduit Poujoulat et le raccordant à la cheminée, puis procédant au raccord du plafond ; que l'expert chiffre le montant des travaux nécessaires à la réalisation d'un chevêtre, d'une reprise du plafond, de l'isolation et de la finition peinture à 900 € HT ; qu'outre le fait que le conduit n'est pas aux normes de distance de sécurité de la poutre puisqu'il la touche, la société [R] a fourni et posé un conduit Poujoulat sous-dimensionné par rapport à la taille de cheminée dont elle devait assurer l'installation ; que le préjudice résultant de ce désordre correspond au coût d'installation d'un conduit conforme, lequel ne pourra qu'être a minima, évalué au propre chiffrage de la société [R] aux termes de son devis du 18 mars 2009 et ainsi pour un coût de 1 708 € HT ; que la cour ne pourra qu'infirmer la décision entreprise de ce chef, et évaluer le préjudice afférent à la cheminée, au principal, à la somme de 2 608 € HT (900 + 1708) et, subsidiairement, à la somme de 900 € HT ; que si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée s'agissant de la sous dimension du conduit de cheminée, elle ne pourrait qu'ordonner un complément d'expertise sur ce point.

Réponse de la cour

Le rapport d'expertise mentionne, au titre du compte-rendu de la réunion du 12 février 2015 :

« Mme [K]-[Y] rappelle que l'étanchéité à l'air autour du conduit de fumée de la cheminée n'est pas convenablement assurée au droit du plafond du séjour.

Après dépose de l'habillage esthétique, il apparaît que cette étanchéité pourrait-être assurée par une mousse coupe feu isolante. Cependant il est visible que l'écart de feu ne semble pas être respecté par rapport à la poutraison en bois en plafond.

L'entreprise [R] fournira l'avis technique du produit mis en 'uvre, ainsi qu'un devis pour la réalisation d'un chevêtre en plafond afin de rétablir l'écart de feu réglementaire, et l'étanchéité à l'air entre salon et combles perdus ».

Dans ses conclusions, l'expert judiciaire a indiqué :

« Le conduit de fumée a été réalisé sans tenir compte de la « distance de sécurité » réglementaire, suivant la Norme NF/DTU 24.1. Cette distance varie entre 2 cm et 8 cm pour les conduits métalliques double parois suivant la classe de la température d'utilisation et de la résistance thermique (Ru) fournis par le fabricant. En l'absence de marquage ou de notice fabricant, nous prendront comme minimum 8 cm ce qui n'est pas le cas, car le conduit affleure la solive bois ».

En cause d'appel, la société Entreprise [R] ne conteste pas avoir posé la cheminée, ce qui est d'ailleurs établi par les pièces versées aux débats. Le rapport d'expertise a établi un manquement de la société Entreprise [R] dans la réalisation du conduit de cheminée, de nature à créer un risque pour la sécurité des habitants de la maison. En revanche, Mme [K]-[Y] n'a pas soumis à l'expert l'existence d'un désordre relatif à un sous-dimensionnement du conduit de cheminée sur lequel l'expert n'a formulé aucune remarque.

La seule production par les consorts [Y] d'un courrier de M. [L], en date du 18 février 2016, faisant état d'un conduit extérieur trop court et d'une ouverture de la cheminée trop importante par rapport à la section du conduit des fumées, non corroborée par d'autres éléments comportant des conclusions techniques identiques, n'est pas de nature à établir une faute du constructeur sur ces points.

S'agissant du défaut d'étanchéité du conduit de fumée, l'expert judiciaire a indiqué qu'après dépose de l'habillage, il conviendra de réaliser un chevêtre permettant de respecter l'écart de sécurité réglementaire de 10 cm, et que l'étanchéité à l'air sera assurée par une mousse coupe feu isolante, injectée avant repose de l'habillage esthétique autour du conduit en plafond, pour un coût évalué à 900 euros HT.

La société Entreprise [R] est donc redevable aux consorts [Y] d'une somme de 900 euros HT, le tribunal ayant retenu, à tort, seulement 70 % de cette somme au motif de l'existence d'une faute du maître d''uvre, alors que le partage de responsabilité entre coresponsables d'un même dommage n'est pas opposable à la victime du fait dommageable.

4- Sur les infiltrations dans la chambre du rez-de-chaussée

Moyens des parties

La société Entreprise [R] soutient que ce désordre relève de la seule responsabilité du maître d''uvre ; qu'en effet, la demande de modification (remplacement de la couverture en bac métallique par une couverture en ardoises) émane bien du maître d''uvre, M. [A], que Mme [K]-[Y] n'a pas souhaité mettre en cause ; que l'expert judiciaire n'a constaté l'existence d'aucun désordre, se limitant à reprendre purement et simplement les allégations du maître d'ouvrage ; que les demandes de Mme [K]-[Y] ne peuvent prospérer ni sur le fondement des garanties légales, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les consorts [Y] répliquent que l'expert judiciaire a indiqué que ce désordre provient de la non-conformité de la couverture en ardoise (mesurée à 10 %) par rapport à la pente autorisée dans le DTU 40 (mini 20 %) ; que Maître [P], huissier de justice, a pu relever l'importante humidité dans la chambre aux termes de son procès-verbal du 6 mai 2015 ; que l'expert a retenu la somme de 3 500 euros HT au titre de la reprise de la couverture et la somme de 768,11 euros HT au titre de la réfection de la peinture ; que le préjudice afférent à la réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau dans la chambre sera donc évalué à la somme de 4 268,11 € (3 500 + 768,11), ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, dont la décision de ce chef ne pourra qu'être confirmée.

Réponse de la cour

Le rapport d'expertise judiciaire mentionne :

« Les traces d'infiltrations dans la chambre parents semblent asséchées d'après les tests effectués lors de l'expertise, ce qui ne permet pas de conclure à une amélioration dans la mesure ou il n'y a pas eu de pluies importantes depuis un certain temps, et que le chauffage en cette saison participe activement à l'assèchement.

Nous avons pu constater sur place, l'existence d'une sous-toiture. Cependant, compte tenu du profil de la gouttière, rien n'exclut lors d'une mise en charge de celle-ci que l'eau puisse s'infiltrer sous la sous-toiture.

La pente de 10 % est notoirement très éloignée de celle autorisée en couverture ardoise (25 % minimum). La seule solution compte tenu des éléments bloquants en faîtage à l'égout est de réaliser cette couverture en zinc, avec chéneau en partie basse ».

L'expert judiciaire a indiqué que « bien que le testeur n'ait pas détecté d'humidité latente au niveau des traces, il semble qu'aux fortes périodes de pluies les taches réapparaissent en s'ampli'ant, et s'y ajoute une forte odeur d'humidité ».

Les consorts [Y] produisent aux débats un procès-verbal de constat établi le 6 mai 2015 par Maître [P], huissier de justice, qui mentionne les constatations suivantes s'agissant de la chambre du rez-de-chaussée :

« [N] :

J'ai constaté sur la plaque de BA13 peinte de couleur blanche, des traces importantes d'humidité.

Madame [K]-[Y] m'indique que ces traces avaient déjà été constatées dans la précédente expertise.

Elle a néanmoins constaté que dégradations s'aggravent sur la soupente mais qu'elles se développent en partie haute du mur d'enceinte et autour du lit.

Mur accueillant le lit :

J'ai constaté au pied de ce mur la présence d'humidité, de traces sombres présentant de l'humidité et des traces de moisissure.

Mur Ouest :

Il en va de même sur le mur Ouest qui présente des traces importantes sur une trentaine de centimètres, sur environ sept à huit centimètres de hauteur.

Mur Est :

Il en va de même sur le mur Est, le mur opposé à celui dont nous venons de faire description ci-avant au pied de ce mur, j'ai constaté des traces d'humidité et de moisissure importantes, humidité qui se propage sur la plinthe en partie basse réalisée en carrelage ».

Il résulte de ces éléments qu'il existe une forte humidité dans la chambre du rez-de-chaussée faisant partie de l'extension réalisée par la société Entreprise [R], en raison d'infiltrations d'eau en couverture. L'existence du désordre allégué est donc établie.

S'agissant des éventuelles responsabilités, l'expert judiciaire a indiqué :

« L'humidité dans la chambre RDC liée aux problèmes de couverture relève d'une non-conformité de mise en 'uvre par la société [U] [R].

Compte tenu de la pente trop faible, l'entreprise aurait dû refuser la pose d'ardoise aux crochets en dehors de son domaine d'application, et demander à la maîtrise d''uvre de prévoir une autre solution.

La demande de modification (remplacement de la couverture en bac métallique par une couverture en ardoise) si elle émane bien du maître d''uvre, n'exonère en rien l'entreprise [U] [R] de sa responsabilité en tant que professionnel ».

Il est donc établi que les infiltrations d'eau proviennent d'une conception et d'une réalisation inadaptée de la couverture qui ne présente pas une pente suffisante, provoquant stagnation des eaux pluviales et infiltrations sous la toiture. La société Entreprise [R] qui conteste sa responsabilité, ne produit aucun élément propre à contredire les constatations de l'expert judiciaire, étant précisé qu'elle ne peut se décharger de sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage envers lequel elle était tenue à une obligation de résultat, au motif de l'existence éventuelle d'une faute du maître d''uvre qui aurait également contribué à la survenance des désordres.

L'expert judiciaire a préconisé et évalué les travaux de reprise comme suit :

« La reprise complète de la couverture de la chambre à rez-de-chaussée s'impose. La seule solution

compte tenu des éléments bloquants en faîtage à l'égout qui ne permettent aucune modi'cation de pente, est de réaliser cette couverture en zinc, avec chéneau en partie basse. Cette couverture sera en zinc à joint debout sur voligeage jointif.

Les travaux comprendront la dépose de la couverture actuelle en ardoise, du liteaunage et des accessoires sans réemploi, ainsi que les raccordements au faîtage, en rives et à l'égout. Le coût de cette intervention peut être évalué à 3 500 € HT ».

Il a également validé le devis de l'entreprise Batiservice pour la réfection des peintures dégradées par l'effet des infiltrations pour la somme de 768,11 € HT, correspondant au préjudice matériel causé par la faute du constructeur.

La société Entreprise [R] est donc redevable aux consorts [Y] d'une somme totale de 4 268,11 euros HT (3 500 + 768,11), le tribunal ayant retenu, à tort, seulement 70 % de cette somme au motif de l'existence d'une faute du maître d''uvre, alors que le partage de responsabilité entre coresponsables d'un même dommage n'est pas opposable à la victime du fait dommageable.

Dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les consorts [Y] demandent, outre la somme de 4 268,11 euros HT au titre de la toiture et de la peinture de chambre parentale, la somme de 4 434 euros HT au titre du « remboursement des travaux de couverture ». Ce poste de préjudice qui apparaît être relatif au même désordre d'infiltrations que celui indemnisé par l'allocation de la somme de 4 268,11 euros HT, n'est pas explicité par les consorts [Y] dans leurs conclusions, et cette somme n'est pas mentionnée par l'expert judiciaire. Aucune autre indemnisation ne peut donc être allouée au titre du désordre d'infiltrations dans la chambre du rez-de-chaussée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de l-'entreprise [R], sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, était engagée à l'égard de Mme [M] [K]-[Y] en raison de l'exécution non-conforme des travaux réalisés sur son habitation sise [Adresse 3].

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise [R] à verser à Mme [M] [K]-[Y], au titre de la réparation des désordres sur l'ouvrage, la somme de 8 284,25 euros HT, auquel il convient d'appliquer l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 10 juillet 2015, ainsi que la TVA au taux actuel de 10 %.

En effet, il convient de condamner la société Entreprise [R] à payer aux consorts [Y] la somme totale de 9 834,69 euros HT (2 658,25 + 2 008,33 + 900 + 4 268,11), majorée de la TVA applicable, et indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 10 juillet 2015, et celui publié au jour du présent arrêt.

B- Sur le préjudice de jouissance

Moyens des parties

Les consorts [Y] soutiennent qu'il ne fait pas de doute que Mme [K]-[Y] a subi les préjudices de jouissance suivants : dormir dans une chambre humide dans laquelle se développe des moisissures ; dégradation esthétique des murs ; obligation d'éponger les murs et ceux de la piscine ; surconsommation de chauffage du fait de l'absence d'isolation thermique de la cheminée ; présence régulière de fumée dans la pièce à vivre du fait de la défectuosité du tirage de la cheminée et lui-même dû à un conduit sous dimensionné ; crainte de l'intrusion de personnes extérieures, étant rappelé que cette crainte s'est réalisée ; dégradation esthétique des baies vitrées puisque de grosses poignées y seront posées ; désagréments liés aux travaux de réfection. Ils indiquent qu'en n'allouant à ce titre qu'une somme de 2 000 €, le premier juge a méconnu, et minoré, l'importance réelle du préjudice de jouissance subi par Mme [K]-[Y], de sorte que la cour ne pourra que fixer l'indemnisation à lui revenir à la somme de 10 000 €.

La société Entreprise [R] réplique qu'il appartenait à Mme [K]-[Y] de démontrer l'effectivité de son préjudice tant dans sa nature que dans son quantum, et elle était défaillante sur ce point ; que constatant cette défaillance, le tribunal a considéré qu'en l'absence d'élément il y avait lieu de la condamner à verser à Mme [K]-[Y] la somme de 2 000 € ; que les principes en matière de preuve ont donc purement et simplement été inversés ; qu'il y aura lieu d'infirmer la décision dont appel et dès lors de débouter purement et simplement Mme [K]-[Y] de ses demandes.

Réponse de la cour

Il résulte des préjudices matériels précédemment décrits et retenus que Mme [K]-[Y] a subi un préjudice de jouissance consécutif tenant principalement à l'existence d'infiltrations dans la chambre de l'extension du rez-de-chaussée, à l'origine d'odeurs d'humidité et de désagréments lors de fortes pluies, et au déréglage des systèmes de verrouillage des baies coulissantes contraignant à devoir les régler régulièrement. En outre, la réalisation de travaux de reprise imputables au constructeur cause également un préjudice de jouissance de la maison d'habitation.

Au regard de ces éléments, le tribunal a intégralement réparé le préjudice de jouissance en condamnant la société Entreprise [R] à payer à Mme [K]-[Y] une somme de 2 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

C- Sur le préjudice lié au cambriolage

Moyens des parties

Les consorts [Y] expliquent que Mme [K]-[Y] a été victime d'un cambriolage, durant son absence du 25 avril au 2 mai 2012, la valeur des bijoux et objets multimédia dérobés s'élevant à la somme de 10 000 € ; qu'elle n'a été indemnisée par son assurance, selon les stipulations contractuelles, qu'à hauteur de la somme de 4 978 € ; que l'expert de l'assureur vol a indiqué que l'absence de traces d'effraction sur la baie vitrée du séjour / salon semble conforter le dysfonctionnement de la fermeture de celle-ci et qu'il est indispensable d'envisager un remplacement complet du système de verrouillage ; que le lien de causalité entre la défaillance des systèmes de fermeture des baies vitrées et le cambriolage dont Mme [K]-[Y] a été victime entre le 25 avril et le 2 mai 2015 n'est pas contestable, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge ; que la responsabilité de la société [R] est donc engagée à ce titre, puisque c'est par sa faute que des cambrioleurs ont pu pénétrer dans les lieux et elle sera condamnée à réparer le préjudice subi en payant la somme de 5 022 €, correspondant à la part de valeur des biens dérobés au titre de laquelle elle n'a pas été indemnisée par son assurance ; qu'à tout le moins, il ne fait pas de doute que Mme [K] [Y] a subi une perte de chance de ne pas être victime dudit cambriolage du fait de la défaillance du système de fermeture des baies vitrées fournies et posées par la société [R], que la cour, infirmant le jugement, évaluera le préjudice à 70 %, et non seulement à 50 % comme l'a estimé le premier juge, soit à la somme de 3 515,40 €.

La société Entreprise [R] indique que la cour ne manquera pas de relever l'inanité de la condamnation retenue par le tribunal relative au préjudice tiré d'un cambriolage dont nous ne savons rien ; qu'aucune démonstration n'est effectuée, et il semble nécessaire de rappeler qu'il est indispensable que Mme [K]-[Y] fonde, en droit, cette demande de préjudice qui ne relève pas des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que dans l'hypothèse où cette dernière viserait une responsabilité quasi délictuelle, il lui appartiendrait alors de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre une faute et son préjudice, si tant est qu'elle puisse le démontrer ; qu'il y aura lieu d'infirmer la décision dont appel.

Réponse de la cour

Mme [K]-[Y] ayant conclu un contrat de louage d'ouvrage avec la société Entreprise [R], son action en responsabilité ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de celle-ci.

L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Mme [K]-[Y] a déposé plainte pour un vol commis à son domicile, pendant une période de congés, entre le 25 avril et le 2 mai 2015, en déclarant notamment :

« Nous avons remarqué comme des traces de tournevis au niveau de la serrure de la porte d'entrée. Après j'ai constaté que les baies vitrées de la piscine et du salon bien que fermées, n'étaient pas crochetées, sans trace de pesée. Je tiens à vous signaler qu'actuellement je suis en procès avec le fournisseur et le monteur des bais vitrées justement pour un problème de crochetage ».

L'assureur de Mme [K]-[Y] lui a indiqué :

« Nous avons pris connaissance du rapport de notre expert.

L'absence de traces d'effraction relevées sur la baie vitrée du séjour / salon semble conforter le dysfonctionnement de la fermeture de celle-ci, et l'objet de la procédure en cours.

Pour autant, dans l'hypothèse où le système de verrouillage de cette baie aurait correctement fonctionné, notre expert a constaté que les moyens de fermeture et de protection des locaux ne sont pas conformes aux exigences de votre contrat.

En effet, la baie vitrée du séjour / salon ne comporte qu'un seul point de fermeture, alors que les Conditions générales de votre contrat stipulent, en leur article 9.3, que les portes des locaux d'habitation donnant sur l'extérieur doivent être équipées au minimum d'une serrure à 2 points d'ancrage comme c'est le cas pour la baie vitrée de la piscine intérieur, en plus du verre retardateur d'effraction déjà installé.

La mise en jeu de la garantie Vol étant subordonnée à l'existence et à l'utilisation des moyens de fermeture et de protection prévus aux Conditions Générales, nous serions fondés à refuser de vous indemniser.

Toutefois, considérant la con'ance que vous témoignez à notre société, nous acceptons de prendre en charge vos dommages ».

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le défaut de verrouillage est imputable à la faute de la société [R]. En ne procédant pas aux réparations définitives permettant le verrouillage des baies coulissantes, alors que ce dommage était connu d'elle depuis le mois de mars 2012, la société Entreprise [R] a contribué par sa faute au dommage résultant du cambriolage de l'habitation de Mme [K]-[Y].

Toutefois, Mme [K]-[Y] a été indemnisée par son assureur à hauteur de 4 978 euros, soit une indemnité de 5 118 euros avant déduction de la franchise de 140 euros. Les consorts [Y] n'établissent pas que cette indemnité ne réparerait pas intégralement le préjudice matériel, ni même que les biens dérobés présentaient une valeur de 10 000 euros et non de 5 118 euros. Il s'ensuit que le seul préjudice matériel subi réside dans le paiement de la franchise de 140 euros.

Le tribunal a justement considéré que par sa faute, la société Entreprise [R] a fait perdre à Mme [K]-[Y] une chance de ne pas être cambriolée si les baies coulissantes pouvaient être correctement verrouillées, qu'il convient de fixer à 50 %. En conséquence, la société Entreprise [R] doit réparer le préjudice causé par sa faute à hauteur de 70 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de sa perte de chance de ne pas être cambriolée, la somme de 2 489 euros.

III- Sur la garantie de la SMABTP

Moyens des parties

La SMABTP soutient qu'aux termes des conditions générales du contrat souscrit, seuls sont garantis les dommages matériels à l'ouvrage après réception ; que seuls sont couverts les dommages survenus après réception et répondant aux critères des articles 1792, 1792-2 du code civil et 1792-3 ; que le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de l'application du contrat ; que les dommages en cause sont des dommages à l'ouvrage, révélés avant réception, ce qui conduit par conséquent à les exclure puisqu'ils ont fait obstacle à la réception ou en tout cas ont conduit à une réception avec réserves ; que s'agissant des dommages extérieurs à l'ouvrage, ne sont pas garantis les dommages matériels subis par les travaux ; qu'en l'absence de réception effective, les garanties ne sont pas mobilisables ; que le contrat d'assurance souscrit par la société [R] a été résilié à effet du 31 décembre 2016 ; qu'à compter du 1er janvier 2017, la résiliation du contrat a entraîné la résiliation des garanties facultatives ; qu'ainsi, seule la garantie obligatoire de responsabilité décennale, qui couvre seulement les travaux de réparation des désordres, est éventuellement susceptible d'être mobilisée ; que pour écarter le jeu de la résiliation, le tribunal a opposé les stipulations de l'article 6-1 des conditions générales du contrat ; que le tribunal n'a pas tenu compte des stipulations de l'article 15-1 de ces mêmes conditions générales applicables aux dommages immatériels dont il se déduit que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis ne sont pas garantis après la résiliation du contrat si cette résiliation intervient pour une cause autre que le décès ou la cessation de l'activité, ce qui est le cas en l'espèce ; que sa garantie est donc insusceptible d'être recherchée à raison du préjudice de jouissance et du préjudice lié au cambriolage ; qu'il résulte de l'article 7.2 des conditions générales du contrat que ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux, lorsque ce retard n'a pas pour origine un dommage garanti au titre du présent contrat, ce qui conduit à écarter en toute hypothèse le préjudice de jouissance et la perte liée au cambriolage.

Les consorts [Y] indiquent que comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la SMABTP ne saurait prétendre pouvoir s'exonérer de la supplémentaire souscrite par son assurée au titre des dommages immatériels au motif de la résiliation du contrat au 31 décembre 2016 ; que la garantie est de principe acquise à la date du début effectif des travaux et pour tous les sinistres dont le fait générateur est déclenché alors que le contrat est en cours ; que le début des travaux date de 2009 et les faits générateurs se sont révélés de 2012 à 2015 ; que le contrat ne stipule aucunement des modalités d'application des garanties dans le temps telles qu'aujourd'hui prétendues par la SMABTP ; qu'en tout état de cause, tout comme le fait dommageable, la réclamation est largement antérieure à la résiliation à effet du 31 décembre 2016 ; que toute interprétation contraire viderait le contrat de sa substance, alors même qu'il prévoit, en son article 6-1 que « les garanties du présent chapitre s'appliquent aux sinistres affectant des travaux exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d'effet de votre contrat, objet d'une réclamation pendant la période de validité de votre contrat, pour des activités exercées pendant cette même période de validité » ; que l'assurance contractée par la société [R] couvrant les conséquences de sa responsabilité quel qu'en soit le fondement juridique et garantissant tous dommages y compris immatériels, la SMABTP ne peut qu'être condamnée in solidum avec son assurée à indemniser les préjudices subis par Mme [K]-[Y] étant précisé que la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

La société Entreprise [R] demande de condamner la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Réponse de la cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

La police d'assurance responsabilité souscrite par la société Entreprise [R] auprès de la SMABTP comporte les garanties suivantes :

- dommages à l'ouvrage après réception ;

- dommages extérieurs à votre ouvrage

La garantie « dommages à l'ouvrage après réception » n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'existe aucune réception des travaux.

Au titre de la garantie « dommages extérieurs à votre ouvrage », la SMABTP garantit les dommages matériels et immatériels causés aux tiers « y compris vos co-contractants » lorsque, dans l'exercice de l'activité déclarée, la responsabilité de l'assurée est engagée quel que soit le fondement juridique.

Toutefois, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient que ne sont pas garantis :

- les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par l'ouvrage de l'assuré ;

- les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux lorsque ce retard n'a pas pour origine un dommage garanti au titre du contrat.

En l'espèce, les dommages matériels et immatériels causés à Mme [K]-[Y] ne sont pas extérieurs à l'ouvrage réalisé par la société Entreprise [R], de sorte que la garantie de la SMABTP ne peut être mise en 'uvre.

Le tribunal a fait application du contrat d'assurance au motif que l'article 6-1 des conditions générales prévoit que « Les garanties du présent chapitre s'appliquent aux sinistres : affectant des travaux exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d'effet de votre contrat, objet d'une réclamation pendant la période de validité de votre contrat, pour des activités exercées pendant cette même période de validité ».

Cet article est inclus au chapitre 1 concernant l'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception. Or, en l'absence de réception, cette garantie et ses conditions d'application dans le temps ne peuvent recevoir application.

En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la SMABTP doivent être intégralement rejetées, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à relever et garantir son assurée, l'entreprise [R], de ses condamnations indemnitaires.

IV- Sur les frais de procédure

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et confirmé pour le surplus de ces chefs statuant sur les frais de procédure, outre le rejet de la demande aux fins de voir inclure aux dépens les frais d'huissier de Me [P] qui ne peut relever que des frais irrépétibles.

La société Entreprise [R] sera condamnée aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer aux consorts [Y] et à la SMABTP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Entreprise [R] à verser à Mme [M] [K]-[Y], au titre de la réparation des désordres sur l'ouvrage, la somme de 8 284,25 euros HT, auquel il convient d'appliquer l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 10 juillet 2015, ainsi que la TVA au taux actuel de 10 % ;

- condamné l'entreprise [R] à verser à Mme [K]-[Y], au titre de sa perte de chance de ne pas être cambriolée, la somme de 2 489 euros ;

- condamné la SMABTP à relever et garantir son assurée, l'entreprise [R], de ses condamnations indemnitaires ;

- condamné la SMABTP aux dépens de première instance ;

- condamné la SMABTP à payer la somme de 2 500 euros à Mme [K]-[Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DIT que la garantie décennale de la société Entreprise [R] n'est pas applicable ;

CONDAMNE la société Entreprise [R] à payer Mmes [T] et [C] [Y] et M. [E] [Y] la somme de 9 834,69 euros HT, majorée de la TVA applicable, et indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 10 juillet 2015, et celui publié au jour du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Entreprise [R] à payer à Mmes [T] et [C] [Y] et M. [E] [Y] la somme de 70 euros au titre du préjudice matériel consécutif au cambriolage ;

CONDAMNE la société Entreprise [R] à payer à Mmes [T] et [C] [Y] et M. [E] [Y] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Entreprise [R] à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Entreprise [R] aux entiers dépens d'appel ;

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02632
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;20.02632 ?
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