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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01742

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 12 juillet 2024, 24/01742


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'Orléans

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 12 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01742 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAXW

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 11 juillet 2024 à 12h26



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffie

r, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. X se disant [B] [Y] [V]

né le 10 septembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'Orléans

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01742 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAXW

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 11 juillet 2024 à 12h26

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [B] [Y] [V]

né le 10 septembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [N] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE L'INDRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 juillet 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 à 12h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [B] [Y] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 10 juillet 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2024 à 16h26 par M. X se disant [B] [Y] [V] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Indre reçues au greffe le 12 juillet 2024 à 10h31 ;

Après avoir entendu :

- Me Anne Burgevin, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [B] [Y] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur les diligences de l'administration, M. [B] [Y] [V] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a effectué aucune relance depuis la dernière réponse des autorités algériennes le 10 juin 2024.

Il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 9 juillet 2024 que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 février 2024 en se voyant transmettre les empreintes au format nist, la photographie, le procès-verbal d'audition du 4 février 2024, et la copie du passeport et de l'acte de naissance de l'intéressé.

Le même jour, une audition au CRA de [Localité 5] était fixée au 6 mars 2024.

Le 11 juin 2024, M. [B] [Y] [V] était placé au centre de rétention administrative d'[Localité 2] et les services préfectoraux recontactaient le consulat par courriel auquel étaient à nouveau jointes l'ensemble des pièces utiles à l'identification du retenu.

Désormais, une nouvelle audition consulaire est prévue pour le 7 août 2024 à 13h au CRA de [Localité 5]. Le vol initialement prévu au départ de l'aéroport [4] le 10 juillet 2024 direction [Localité 1] a été annulé, faute d'obtention d'un laissez-passer. Un nouveau routing a cependant été demandé le 9 juillet 2024 à 10h30.

Or, il sera considéréqu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'autorité prefectorale d'effectuer des actes de relances en direction des autorités consulaires, en effet, ces actes s'avèreraient sans utilité, puisque l'avancée de la procédure est désormais en suspend dans l'attente de l'audition qui doit se dérouler le 7 août 2024.

Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] [V].

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [Y] [V] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Indre, à M. X se disant [B] [Y] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 juillet 2024 :

La préfecture de l'Indre, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [B] [Y] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01742
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01742 ?
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