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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01740

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 12 juillet 2024, 24/01740


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 12 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAXQ

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 juillet 2024 à 18h45





Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bi

ldstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [C] [J]

né le 6 novembre 2004 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAXQ

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 juillet 2024 à 18h45

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [J]

né le 6 novembre 2004 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [M] [I], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 juillet 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 18h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation judiciaire à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juillet 2024 à 9h39 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2024 à 11h40 par M. [C] [J] ;

Vu les pièces complémentaires de M. [C] [J] reçues au greffe le 12 juillet 2024 à 10h36 ;

Vu les pièces et observations de la préfecture de Maine-et-Loire, reçues au greffe le 12 juillet 2024 à 11h52 ;

Après avoir entendu :

- Me Mahamadou Kante, en sa plaidoirie,

- M. [C] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. À titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge

Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [C] [J] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention, puisqu'il ne s'est pas prononcé sur le défaut d'habilitation à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et du VISABIO.

La cour rappelle au préalable le caractère oral de la procédure tenue devant le premier juge. À ce titre, les moyens n'ayant pas été repris oralement à l'audience du 10 juillet 2024 doivent être considérés comme abandonnés. En l'espèce, si les moyens relatifs au FAED et au VISABIO étaient bien mentionnés dans la requête en contestation de l'arrêté de placement transmise au greffe du juge des libertés et de la détention, la lecture de la note d'audience du 10 juillet 2024 démontre que le conseil de M. [C] [J] n'a pas souhaité les faire entendre. Le premier juge n'en a donc pas été saisi.

En tout état de cause, à supposer que ce dernier n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 10 juillet 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.

2. Sur la régularité de la procédure

Dans la mesure ou M. [C] [J] entend reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance, il convient de réexaminer, en cause d'appel, les moyens tenant à la régularité de la procédure.

Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits au centre de rétention administrative, il résulte des dispositions de l'article L. 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique en début de procédure une langue qu'il comprend, en précisant s'il sait la lire.

Aux termes de l'article L. 141-3, alinéa premier du CESEDA, une information ou une décision devant être communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend peut être réalisée au moyen d'un formulaire écrit, ou par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire.

Selon l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

Enfin, Il résulte de l'article R. 744-17 du CESEDA que l'administration doit mettre un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile.

En l'espèce, M. [C] [J] a reçu notification de son arrêté de placement le 8 juillet 2024 à 9h39, en bénéficiant de la présence physique d'un interprète, en la personne de M. [K], ces éléments étant suffisants à identifier l'interprète ainsi sollicité.

Le même jour à 9h45, un procès-verbal de notification des droits en rétention a été établi, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA. Il résulte de ce document que cette notification a été réalisée par le truchement du même interprète.

S'il ressort du registre de rétention que M. [C] [J] est ensuite arrivé au centre de rétention administrative d'[Localité 4] le 8 juillet 2024 à 12h10, et qu'un rappel de ses droits a été fait à 12h30, force est de constater que le procès-verbal correspondant ne fait pas état de l'assistance d'un interprète, ce dernier étant rédigé en ces termes " après lecture faite par lui-même, l'intéressé persiste et signe avec nous le présent procès-verbal composé de deux feuillets ".

Toutefois, il ne s'agissait ici que d'un rappel des droits, qui avaient été déjà été notifiés six minutes après le placement en rétention de l'intéressé. Par ailleurs, il a pu effectivement exercer ses droits en rétention en prenant contact avec l'association France terre d'asile et un avocat, avant de transmettre une requête en contestation de la décision de placement dont il fait l'objet. En parallèle, un recours contre l'obligation de quitter le territoire sans délai dont il fait l'objet depuis le 8 juillet 2024 a été adressé au tribunal administratif.

Au regard de ces éléments, la Cour ne peut considérer qu'est caractérisée dans ce cas d'espèce une atteinte substantielle aux droits de l'étranger de nature à entraîner la main levée de la rétention. Le moyen est donc rejeté.

3. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Sur le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, M. [C] [J], reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L.741-1 et L. 612-3 ° du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention, sans prendre en compte son hébergement au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il reproche également à la préfecture de se fonder sur une audition du 15 novembre 2023.

Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 8 juillet 2024 par l'entrée et le maintien de M. [C] [J] en situation irrégulière sur le territoire, la soustraction à l'obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 11 février 2023, le non-respect des obligations de pointage d'une assignation à résidence prise à son encontre le même jour, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, la non-justification d'une adresse, et la menace que son comportement représente pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de la police et de la justice.

Par conséquent, le préfet ne s'est pas basé uniquement sur l'audition du 15 novembre 2023, dans laquelle M. [C] [J] avait déjà déclaré vouloir rester en France avec sa concubine enceinte pour assister à la naissance de son fils, mais sur un faisceau d'indices permettant d'apprécier le risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d'éloignement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le seul fait pour M. [C] [J] de bénéficier d'un hébergement à titre gratuit chez M. [O] [D] est insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il sera également précisé que l'attestation d'hébergement n'avait pas été portée à la connaissance du préfet au jour de l'édiction de l'arrêté de placement, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte.

Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.

Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale, le conseil de M. [C] [J] avait évoqué devant le premier juge la présence de sa compagne et de son enfant en France, et dont le lien est bien établi. Il a notamment invoqué l'intérêt supérieur de son enfant.

Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.

En l'espèce, M. [C] [J] ne démontre pas que la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, ni même à l'intérêt supérieur de son enfant, dans la mesure où il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation.

Par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucune compétence pour apprécier l'atteinte au droit à la vie privée et familiale résultant de la mise à exécution d'une décision d'éloignement. Ce contentieux relève de la seule compétence du juge administratif, en application du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives. Le moyen est rejeté.

Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité, la préfecture a procédé à cet examen, en application de l'article L. 741-4 du CESEDA, et l'a repris dans la motivation de son arrêté de placement en rétention du 8 juillet 2024 : « L'état de vulnérabilité de M. [J] [C] a été pris en compte de manière exhaustive et rien ne s'oppose à son placement en rétention ; aucune incompatibilité médicale avec une mesure privative de liberté n'a été signalée durant sa période d'incarcération ».

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'autorité administrative n'a pas pris en compte l'état de santé de M. [C] [J]. Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé ne produit aucune pièce médicale pour justifier de son état de vulnérabilité. Le moyen est donc rejeté.

4. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences de l'administration, M. [C] [J] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel du 24 novembre 2023, et que le dossier de l'intéressé a été envoyé une première fois aux autorités compétentes en Tunisie le 29 novembre 2023.

Une nouvelle procédure a été diligentée, avec un envoi des empreintes et de l'acte de naissance du 11 janvier 2024 de M. [C] [J] par courriel du 21 mars 2024. Cette nouvelle démarche de la préfecture était justifiée par le fait que ce dernier ait indiqué avoir menti sur sa date de naissance.

Par courrier du 26 mars 2024, le consulat de Tunisie faisait savoir que le dossier avait été de nouveau transmis aux autorités compétentes en Tunisie. La préfecture adressait alors une relance consulaire le 26 avril 2024, et il leur était répondu par courrier du 15 mai 2024 que la nationalité de l'intéressé n'avait pu être établie.

Toutefois, d'après le courriel du 26 juin 2024, il apparait que le conseiller diplomatique du préfet de la région Pays de la Loire a sollicité auprès du Consul général de Tunisie un réexamen de la demande de reconnaissance consulaire de M. [C] [J] en transmettant son acte de naissance, ainsi que la copie du passeport et de la demande de titre de séjour de son frère.

La préfecture est toujours en attente d'une réponse des autorités consulaires et a informé ces dernières du placement en rétention de l'intéressé le 8 juillet 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de prolongation, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté.

Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [J] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de ving-huit jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [C] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 juillet 2024 :

La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [C] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01740
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01740 ?
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