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12/07/2024 | FRANCE | N°24/01738

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 12 juillet 2024, 24/01738


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 12 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01738 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAXL

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 juillet 2024 à 13h05



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffie

r, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. X se disant [P] [S]

né le 25 mai 1991 à [Localité 6] (Azerbaïdjan), de nationalité a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 12 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01738 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAXL

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 juillet 2024 à 13h05

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [P] [S]

né le 25 mai 1991 à [Localité 6] (Azerbaïdjan), de nationalité azerbaïdjanaise,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],

comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [J] [F], interpète en langue turque, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 juillet 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 13h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 10 juillet 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2024 à 10h38 par M. X se disant [P] [S] ;

Après avoir entendu :

- Me Mahamadou Kante, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [P] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale, le conseil de M. [P] [S] affirme que ce dernier a sa femme et ses enfants sur le territoire français, et que l'expulser serait contraire à l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Dès lors, il est possible de mettre en 'uvre des mesures privatives de liberté si celles-ci ont pour unique but l'exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.

En tout état de cause, il n'est pas établi que la mesure de placement en rétention de M. [P] [S] porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. De plus, les arguments soulevés dans le cadre de la présente instance, tenant à la présence de sa compagne et de ses enfants sur le territoire français, s'analysent en réalité comme une critique de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la Cour constate que les garanties de représentation de l'intéressé avaient déjà été étudiées à l'occasion des débats tenant à la première prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S]. Or, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau à l'audience de ce jour, en ce qu'il produit la même attestation d'hébergement du 25 mars 2024, au [Adresse 1] à [Localité 3].

Sur les diligences de l'administration, Monsieur [P] [S] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que la préfecture n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. Toutefois, la Cour constate que les autorités consulaires azerbaidjanaises ont été saisies par le biais de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) le 11 juin 2024.

L'administration disposait à cette date de la carte d'identité et du permis de conduire azerbaidjanais de M. [P] [S], lesquels ont été authentifiés suite à l'examen réalisé le 3 juin 2024 par un analyste en fraude documentaire des services de la Police Aux Frontières. La préfecture a donc été en mesure de renseigner les numéros d'identification de ces documents et de joindre une copie de ces derniers au dossier complet de l'intéressé, pour transmission au consulat.

Par courriel du 25 juin 2024, les services préfectoraux relançaient ceux de l'UCI pour connaitre l'avancée du dossier, et un laissez-passer consulaire était ensuite obtenu le 2 juillet 2024.

En parallèle, un routing a été demandé le 11 juin 2024 aux services de la Division Nationale de l'Eloignement (DNE) de la Police Aux Frontières. Un plan de vol établi depuis le 25 juin 2024 prévoyait alors le départ de l'intéressé le 13 août 2024 à l'aéroport de Roissy, direction [Localité 2] en transitant par [Localité 4], mais il semble que ce trajet ait été annulé. Par conséquent, la préfecture a produit une nouvelle demande de routing en date du 5 juillet 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyen de transport.

Compte-tenu des diligences accomplies par l'autorité administrative, nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, la prolongation peut, en l'espèce, être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-4, 3° b) du CESEDA. Le moyen est rejeté.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [S] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. X se disant [P] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 12 juillet 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [P] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01738
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.01738 ?
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