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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00522

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 10 juillet 2024, 24/00522


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES URGENCES



ARRÊT du : 10 JUILLET 2024



N° : N° RG 24/00522 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6JU





DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 21 Décembre 2023, RG



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :



Madame [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparante en personne



INTIMÉES :



S.A. [9]

[Adresse

1]

[Localité 3]



non comparante



Société [8]

Chez [7]

[Adresse 5]

[Localité 6]



non comparante



' Déclaration d'appel en date du 13 Février 2024



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 10 JUILLET 2024

N° : N° RG 24/00522 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6JU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 21 Décembre 2023, RG

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉES :

S.A. [9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

Société [8]

Chez [7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

' Déclaration d'appel en date du 13 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 12 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,

Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 03 juillet 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2024,

Arrêt : prononcé le 10 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Suivant déclaration en date du 16 mai 2022, [Z] [L] saisissait la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 23 juin 2022.

Selon décision du 22 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois selon une mensualité moyenne de remboursement de 172,53 € au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes à l'issue du rééchelonnement précité.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2022, [Z] [L] formait un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 8 octobre 2022.

Par un jugement en date du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation de [Z] [L], fixait sa capacité de remboursement à la somme de 290 €, arrêtait les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités prévues par le plan annexé, sur une durée de 21 mois, ramenant le taux d'intérêt à 0 %.

Par une déclaration datée du 8 février 2024 et déposée au greffe de la cour d'appel le 13 février 2024, [Z] [L] interjetait appel de ce jugement.

[9], par un courrier déposé au greffe le 13 mai 2024, déclare s'en rapporter.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats, la partie appelante déclare : « je n'ai pas d'observations sur le délai ; c'est compliqué pour moi de rembourser ça ; j'ai proposé 100 € par mois au tribunal de Tours, je ne peux pas aller au-delà de 100 € ; j'ai demandé à [10] de me reloger rapidement, ce qu'ils n'ont pas fait » ;

SUR QUOI :

Attendu que l'appel de [Z] [L] n'a pas été interjeté dans les 15 jours suivant la notification de la décision querellée ;

Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE [Z] [L] irrecevable en son appel,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

*

*


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 24/00522
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00522 ?
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