COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 09 JUILLET 2024
/ 2024
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7XG
[D] [X] C/ [J] [O]- [I] [N] épouse [O]
Expéditions le 09 juillet 2024
Me Audrey GUERIN
la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA
chambre des urgences 24/527
O R D O N N A N C E
Le neuf juillet deux mille vingt quatre,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [D] [X]
née le 27 Août 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de la SCP NADAL-CARRERE-MEHAY-RAZES, Commissaires de justice associés à ALBI en date du 21 mai 2024,
d'une part
II - [J] , [Z], [B] [O]
né le 23 Septembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[I], [S] [N] épouse [O]
née le 25 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, du barreau de TOURS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 juin 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 .
A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2024.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 février 2024, [D] [X] interjetait appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Par acte en date du 21 mai 2024, [D] [X] assignait devant Nous les époux [J] [O] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
Elle se désistait de sa demande.
Les époux [J] [O] acceptent ce désistement, mais maintiennent la demande qu'ils avaient formée dans leurs conclusions du 30 mai 2024 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que le désistement de [D] [X] est parfait ;
Attendu que les éléments apportés aux débats font apparaître qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
CONSTATONS le désistement de [D] [X] et le DISONS parfait,
CONDAMNONS [D] [X] à payer à [J] [O] et [I] [N] épouse [O] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil,
CONDAMNONS [D] [X] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.