La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/01011

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Référés, 09 juillet 2024, 24/01011


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



Chambre des référés - Première Présidence





Ordonnance de référé du 09 JUILLET 2024



/ 2024









N° RG 24/01011 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7K6



Société [Localité 6] EVENEMENTS C/ [W] [X]





Expéditions le : 09 juillet 2024

la SELARL MS SIMONNEAU

la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES

Chambre sociale 24/962









O R D O N N A N C E









Le neuf juillet

deux mille vingt quatre,



Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffie...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Chambre des référés - Première Présidence

Ordonnance de référé du 09 JUILLET 2024

/ 2024

N° RG 24/01011 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7K6

Société [Localité 6] EVENEMENTS C/ [W] [X]

Expéditions le : 09 juillet 2024

la SELARL MS SIMONNEAU

la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES

Chambre sociale 24/962

O R D O N N A N C E

Le neuf juillet deux mille vingt quatre,

Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - Société [Localité 6] EVENEMENTS immatriculée au RCS n° 388 078 065, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Alban LAPLEAU substituant Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS

Demanderesse, suivant exploit de la SELARL MG HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 6] en date du 03 mai 2024,

d'une part

II - [W] [X]

né le 13 Avril 1957 à [Localité 4]- [Localité 5] SUISSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Valérie BARDIN de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND,

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 juin 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 .

A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 juin 2024 puis au 09 juillet 2024.

Par jugement en date du 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tours condamnait la société [Localité 6] Événements à payer à [W] [X] la somme de 76'224,51 €à titre d'indemnité contractuelle, la somme de 150'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant en outre la remise des pièces sous astreinte de 50 € par jour.

La société [Localité 6] Événements en interjetait appel.

Par acte en date du 3 mai 2024, la SA [Localité 6] Événements assignait devant Nous [W] [X] au visa des dispositions de l'article 517 ' 1 du code de procédure civile, et des articles 12,517 à 522 du même code, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de ce jugement.

À titre subsidiaire, elle sollicitait la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et consignations de la somme de 150'000 €.

À titre principal, [W] [X] Nous demande de constater l'irrecevabilité de la demande de son adversaire.

À titre subsidiaire, elle Nous demande de l'en débouter et, à titre très subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de 150'000 €.

SUR QUOI :

Attendu que le jugement querellé est en date du 3 avril 2024 ;

Qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 517 '1 du code de procédure civile en sa rédaction actuelle ;

Attendu que l'argumentation que se dispose à développer la partie appelante devant la formation de cette cour habile à statuer sur son recours n'apparaît pas comme dénuer de pertinence au point de mener la certitude de ce que son appel serait voué à l'échec ;

Qu'il y a lieu de considérer que la première condition prévue par le deuxième alinéa de l'article 517 ' 1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, il conviendrait que la partie appelante apporte la preuve de ce que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, étant observé qu'elle n'avait pas formé d'observation devant la juridiction du premier degré relativement à l'éventualité de l'exécution provisoire ;

Que le conseil de prud'hommes avait considéré que l'exécution provisoire était justifiée par la nature de l'affaire, l'ancienneté de la rupture (six ans) le risque de déperdition de la créance en cas de faillite de la société et la capacité de la société [Localité 6] Événements à payer immédiatement les condamnations prononcées comme le démontrait la provision pour risques constituée par elle selon sa pièce 63 ;

Attendu que ce n'est pas au créancier qu'il appartient de faire la preuve de sa solvabilité en cas d'obligation de rembourser ;

Attendu, eu égard à l'ancienneté de la créance, que la société [Localité 6] Événements ne peut plus différer le paiement des sommes dont elle est redevable, et ce d'autant que ces sommes ont été manifestement provisionnées ;

Qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les paiements qui lui sont réclamés seraient de nature à mettre en péril son existence ;

Attendu par là même que la consignation sollicitée est inutile ;

Attendu que [W] [X] ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

DÉCLARONS la société [Localité 6] Événements recevable mais mal fondée en ses prétentions ;

REJETONS l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS la société [Localité 6] Événements aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/01011
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.01011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award