COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 09 JUILLET 2024
N° : RG : N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6SO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 23 Janvier 2024, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉES :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [9]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante représentée par Madame [M] [N], juriste du service recouvrement- contentieux muni d'un pouvoir
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
' Déclaration d'appel en date du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 03 JUILLET 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 09 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, [U] [V] saisissait la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Un recours ayant été exercé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans confirmait la recevabilité par jugement rendu le 13 juin 2023.
Le 24/11/2023, la commission de surendettement des particuliers du Loiret préconisait le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0 % sans apurement du passif, fixant la mensualité maximale à la somme de 5109 €, précisant que ce plan provisoire devait permettre au débiteur de déménager et de trouver un logement moins onéreux, et indiquant que [U] [V] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 30 septembre 2023, [U] [V] formait recours contre cette décision.
Par un jugement en date du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait irrecevable le recours formé par [U] [V] et renvoyait le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Loiret.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 février 2024, [U] [V] interjetait appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 31 mai 2024, la [9] déclare n'avoir pas d'observations particulières à formuler et précise que les sommes sont demeurées inchangées depuis l'ouverture de la procédure et le dépôt de la déclaration de créances.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats :
' [M] [N] représentant la Caisse Autonome de retraite des Médecins de France s'en rapporte à ses écritures et demande la confirmation du jugement.
' [U] [V] déclare prendre note que le délai expirait le 29 septembre, un vendredi.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la notification des mesures à [U] [V] a été réalisée le 30 août 2023, et que le délai de 30 jours a donc pris fin le vendredi 29 septembre 2023 ;
Attendu que le recours était donc irrecevable, de sorte que la confirmation du jugement entrepris s'impose;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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