COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/07/2024
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 9 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 21/03154 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPOB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 30 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265747770387
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275552301855
Madame [O] [T] [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse WALTER-CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse WALTER-CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse WALTER-CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [E] [M] [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse WALTER-CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 décembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 16 Avril 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 9 juillet 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 18 juin 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [P] est décédé le [Date décès 7] 2015, laissant pour lui succéder Mme [E] [C], son épouse, et ses enfants, MM. [X] et [N] [P], Mme [O] [P] et Mme [H] [D].
Suivant testament en date du 14 octobre 2014, il a légué à titre particulier à Mme [D], la somme de 30 000 euros à imputer sur la quotité disponible, le reste de son patrimoine revenant, - pour l'usufruit à son épouse, - pour la nue-propriété à ses quatre enfants.
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2020, Mme [D] a fait assigner MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] [C] veuve [P] et [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Montargis en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la délivrance du legs, et qu'il leur soit fait injonction de lui communiquer l'ensemble des relevés de comptes personnels et communs du défunt pour la période du 30 mars 2014 au [Date décès 7] 2015, sous astreinte.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- débouté Mme [D] de sa demande de paiement du legs à titre particulier ;
- débouté Mme [D] de sa demande de communication des justificatifs de flux bancaires opérés sur le compte du testateur ;
- débouté MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
- condamné Mme [D] à payer la somme de 2 000 euros à MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont la société Lavillat Bourgon pourra poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 14 décembre 2021, Mme [D] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- dire Mme [D] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P] et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
- condamner solidairement, et à défaut conjointement, MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P] à payer à Mme [D] la somme de 30 000 euros au titre de la délivrance du legs consenti avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ;
- faire injonction à Mme [E] [P] de fournir tous justificatifs de l'origine et du devenir de la somme de 60 726 euros virée le 12 mars 2014 par la société [20] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- débouter les intimés en toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des articles 1016 du code civil et 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, débouté MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis, sauf en ce qui concerne le préjudice moral de MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P] et les dépens,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger irrecevables en cause d'appel les conclusions de première instance et les demandes y contenues de l'appelante déposées le jour de l'audience de clôture du tribunal judiciaire du 10 juin 2021 et non communiquées à MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P], après avoir notifié par RPVA le 2 avril 2021 ne pas vouloir répliquer aux écritures en première instance de MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P],
- juger qu'en conséquence les demandes figurant dans ces conclusions sont des demandes nouvelles en appel irrecevables,
- juger que la délivrance du legs à titre particulier de Mme [D] de 30 000 euros n'est pas contestée,
- juger que le partage successoral et la détermination de la quotité disponible ne sont pas réalisés,
- débouter Mme [D] de sa demande de paiement de son legs à titre particulier,
- juger que la communication des relevés de comptes bancaires sollicités du 30 mars 2014 au [Date décès 7] 2015 (CE et CA), ainsi que ceux de janvier 2015 et de février 2015 pour CE et ceux de janvier pour CA a été réalisée,
- débouter Mme [D] de sa demande de communication de plus amples pièces bancaires qu'elle a le droit de se procurer auprès des banques et autres organismes autant que tous les autres héritiers en sa qualité d'héritière puisqu'elle connaît la nature de ces documents et pareillement pour les flux,
- par conséquent la débouter de toute demande d'astreinte,
- condamner Mme [D] à payer à chaque intimé la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en première instance et 2 000 euros en cause d'appel,
- débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de l'indivision successorale au titre des dépens et la condamner aux dépens de première instance,
- débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des quatre intimés solidairement en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions de première instance de Mme [D]
Moyens des parties
Mme [E] [P], MM. [X] et [N] [P], Mme [O] [P], ci-après nommés les consorts [P], prétendent qu'après avoir notifié des conclusions le 2 avril 2021 par lesquelles Mme [D] indiquait ne pas répliquer à leurs conclusions du 27 février et sollicitait la clôture de la procédure, le 10 juin 2021, jour de l'ordonnance de clôture, elle a remis de nouvelles conclusions qui ne leur ont pas été notifiées et dont ils ne connaissent le contenu que par le jugement.
Ils font valoir que le contradictoire n'ayant pas été respecté, les demandes complémentaires contenues dans ces conclusions doivent être écartées des débats devant la cour et être considérées comme nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables.
Mme [D] répond que ses dernières conclusions ont été notifiées par le RPVA le 24 septembre 2020 et qu'elle n'a pas conclu ultérieurement ; il est facile de constater qu'il n'existe aucune demande nouvelle, le tribunal ayant répondu à celles formulées dans ces conclusions.
Elle ajoute que l'irrecevabilité invoquée relèverait de la compétence du conseiller de la mise en état et non de cour et conclut à l'irrecevabilité de la demande.
Réponse de la cour
Il est certain que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour connaître de la procédure de première instance, sa compétence commençant avec la déclaration d'appel.
Les consorts [P], sur lesquels repose la charge de la preuve, ne versent pas au débat les conclusions qui auraient été remises au tribunal par Mme [D] le jour de l'ordonnance de clôture et qui ne leur auraient pas été notifiées alors qu'il leur était loisible d'en avoir copie si elles avaient été effectivement remises au tribunal.
Si le jugement querellé est ainsi rédigé, page 3, 'A l'audience du 10 juin 2021, Madame [D], représentée par Me Bourgon, ajoute les demandes suivantes au sein de ses dernières conclusions', rien ne prouve qu'il ne s'agit pas de celles remises le 24 septembre 2020.
L'examen de ces conclusions du 24 septembre 2020, pièce n°18 de l'appelante, permettant de constater que toutes les demandes mentionnées en page 3 du jugement figurent en leur dispositif, les consorts [P] ne peuvent qu'être déboutés de leur moyen d'irrecevabilité.
Sur la condamnation au paiement du montant du legs
L'appelante s'estime fondée, au visa des articles 1014 et 1017 du code civil, à solliciter la condamnation solidaire des autres héritiers à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la délivrance du legs particulier. Elle fait plaider que si l'instance a permis que ses droits soient reconnus, les héritiers disant ne pas s'opposer à la délivrance du legs, ils soutenaient que le paiement n'aurait lieu qu'au moment du partage, sens dans lequel le tribunal a statué.
Elle reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de droit en dissociant la reconnaissance du legs et son paiement alors que l'action en délivrance du legs ne nécessite pas d'attendre l'issue des opérations de compte liquidation et partage de la succession (Civ. 1ère 19 mars 2008, n°06-19103) et soutient que si legs venait à excéder la quotité disponible, il appartiendrait aux héritiers d'engager l'action en réduction de la libéralité excessive ; le legs d'une somme d'argent, chose fongible, est assimilé à une dette de succession, la rendant créancière de la succession ; dès lors que la délivrance est reconnue, elle est fondée à solliciter la prise de possession de son legs.
Les consorts [P] rappellent que la délivrance d'un legs à titre particulier équivaut à la saisine, c'est un droit de posséder et font plaider qu'une fois ce droit reconnu, le legs ne peut être payé que si la quotité disponible le permet puisqu'il ne peut la dépasser, le partage étant nécessaire pour fixer l'assiette matérielle des droits du légataire.
Ils indiquent ne pas contester le droit au legs de l'appelante.
Réponse de la cour
Il faut rappeler que selon l'article 1014 du code civil, le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée. La délivrance d'un legs à titre particulier a uniquement pour objet la reconnaissance des droits du légataire et doit être distinguée du paiement du legs.
Il sera constaté que les consorts [P] ne contestent pas la délivrance du legs de 30 000 euros consenti à Mme [D].
Pour ce qui concerne l'exécution du legs, le légataire bénéficie d'une action personnelle contre les héritiers à l'effet d'obtenir son paiement. Chacun d'eux est tenu d'acquitter le legs au prorata de la part qui lui est dévolue dans la succession, article 1017 du code civil. Cette obligation se divise entre eux de plein droit.
La part de chaque héritier ne pouvant être connue qu'à l'issue des opérations de partage la revendication de Mme [D] apparaît prématurée et la décision qui la déboute de sa demande en paiement ne peut qu'être confirmée.
Sur la demande de communication des relevés de comptes du défunt
Moyens des parties
Mme [D] prétend avoir relevé des mouvements financiers suspects dans les douze mois précédant le décès de son père et se considère légitime à obtenir des informations relatives à son patrimoine, précisant que les établissements bancaires ont refusé de les lui transmettre au motif que les comptes étant communs avec Mme [C], son épouse, le consentement de celle-ci était nécessaire.
Elle ajoute que Mme [C] a communiqué les relevés de deux comptes communs ouverts auprès du [17] et de la [16] et d'un livret A ouvert au nom du défunt et que sur le premier, figure au mois de mars 2014 le virement d'une somme de 60 726,19 euros provenant d'un contrat d'assurance vie souscrit par le défunt auprès de la société [20], somme qui a été virée sur un autre compte mais qui n'apparaît sur aucun des relevés communiqués, ce qui permet de penser qu'il existe d'autres comptes dont les relevés n'ont pas été communiqués.
En réponse aux intimés, elle indique que ces demandes ne sont pas nouvelles puisqu'elles figuraient dans ses conclusions de première instance.
Les consorts [P] répondent que les relevés des comptes du défunt ont été communiqués à Mme [D]. Ils considèrent que ces demandes sont étrangères à la procédure de délivrance du legs, puisqu'ils s'apparentent à des éléments de partage, précisant que les assurances vie sont hors succession.
Réponse de la cour
Ainsi que le soutiennent les consorts [P], l'examen des comptes bancaires du défunt font partie des opérations de compte liquidation et partage de sa succession. Les demandes de Mme [D] ne peuvent donc être admises en dehors d'une demande en partage, procédure spécifique, qui nécessite la désignation d'un notaire.
En conséquence, la décision qui la déboute de sa demande ne peut qu'être confirmée.
Sur la demande de réparation d'un préjudice moral
Moyens des parties
Les consorts [P] prétendent subir un préjudice moral du fait d'une action judiciaire inutile puisqu'ils reconnaissent depuis longtemps la délivrance du legs ; de plus, ils ont été victimes d'une fraude relative au respect du contradictoire, des conclusions ayant été remises le jour de l'audience sans leur avoir été communiquées.
Mme [D] répond n'avoir fait qu'exercer ses droits, aux fins de délivrance d'un legs dénié depuis plus de 5 ans, s'étant heurtée au refus ou à l'inertie des intimés.
Réponse de la cour
Les consorts [P] ne prouvant pas avoir consenti à la délivrance du legs de Mme [D] avant les écritures prises en première instance, ils ne peuvent lui reprocher d'avoir engagé la présente action.
Pour ce qui concerne la prétendue fraude aux conclusions, ils ont été incapables de l'établir.
En l'absence de tout préjudice, la décision qui les déboute de leur demande doit être confirmée.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, aucune indemnité ne sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Déboute MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P] de leur demande tendant à voir juger irrecevables en cause d'appel les conclusions de première instance et les demandes y contenues de Mme [H] [D] déposées le jour de l'audience de clôture du tribunal judiciaire du 10 juin 2021 et qui ne leur auraient pas été communiquées ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Constate que MM. [X] et [N] [P], Mmes [E] et [O] [P] ne contestent pas la délivrance du legs de 30 000 euros consenti à Mme [H] [D] ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT