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08/07/2024 | FRANCE | N°24/01701

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 08 juillet 2024, 24/01701


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 8 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01701 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAU6

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 juillet 2024 à 12h15



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, g

reffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [M] [W]

né le 12 décembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 8 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01701 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAU6

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 juillet 2024 à 12h15

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [W]

né le 12 décembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de Mme [B] [E], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIR-ET-CHER

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 8 juillet 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 6 juillet 2024 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 6 juillet 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 juillet 2024 à 20h02 par M. [M] [W] ;

Vu les observations de la préfecture du Loir-et-Cher reçues au greffe le 7 juillet 2024 à 15h03 ;

Après avoir entendu :

- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,

- M. [M] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [M] [W], rappelle les dispositions résultant de ce dernier et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de quinze jours au motif qu'il représente une grave menace pour l'ordre public. Il indique notamment que cette menace n'est pas valablement caractérisée au cours des quinze derniers jours. Ainsi, faute de démontrer la délivrance d'un laissez-passer à brève échéance et d'établir une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il conclut à l'absence des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA.

En réponse à ce moyen, la cour est tenue d'analyser les motifs sur lesquels le préfet du Loir-et-Cher se fonde pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative, étant rappelé au demeurant que les situations prévues par l'article L. 742-5 ne sont pas cumulatives.

En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [M] [W] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il aurait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.

S'agissant des perspectives de délivrance à brève échéance de document de voyage par le consulat dont M. [M] [W] est en rétention administrative depuis le 7 mai 2024, alors qu'une demande de laissez-passer a été initiée auprès du consulat d'Algérie à [Localité 3] le 2 novembre 2023. Par suite, une relance a été effectuée le 8 mai 2024 et un ordre de mission a ensuite été établi le 21 mai 2024 pour effectuer une audition consulaire le 19 juin 2024. Force est de constater que malgré une relance en date du 27 juin 2024, les autorités consulaires algériennes n'ont jamais répondu aux services de l'éloignement de la préfecture du Loir-et-Cher. Dans ces conditions, la délivrance de laissez-passer à brève échéance n'est pas démontrée en l'espèce.

S'agissant de la menace que représente le comportement de M. [M] [W] pour l'ordre public, au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, il sera rappelé que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, mis en balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur ses antécédents judiciaires et sur le comportement adopté dans le cadre de sa rétention administrative.

En l'espèce, il ressort du dossier de M. [M] [W] que celui-ci a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 10 août 2022 pour des faits de vols aggravés, et ayant donnés lieu à une procédure de comparution immédiate. Il indique à l'audience avoir été condamné à trois reprises sans que d'autre mention ne soit retrouvée sur son B2. Par ailleurs, son placement en rétention fait suite à un placement en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et sous l'influence de produits stupéfiants, puisque le dépistage effectué par les policiers s'avérait positif au THC. Au cours de cette mesure, il admettait consommer du cannabis.

En outre, la cour constate qu'au cours de la mesure de rétention administrative, et à deux reprises, des incidents étaient relatés. Le dernier se déroulait le 13 juin 2024, lorsque l'intéressé s'était brusquement opposé aux injonctions des policiers du centre en tentant de cracher sur eux et en les invectivant, car mécontent de ne pas avoir pu prendre de tabac auprès d'un retenu d'une autre unité.

Dans ces conditions, la menace est considérée comme actuelle et suffisamment grave pour fonder une troisième prolongation au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.

De plus, il n'y a pas lieu d'exiger la réitération de cette menace au cours des quinze derniers jours, dans le cadre d'une troisième prolongation, cette exigence ne portant sur ce moyen que pour la quatrième prolongation. Le moyen est donc rejeté.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [W] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loir-et-Cher, à M. [M] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 8 juillet 2024 :

la préfecture du Loir-et-Cher, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [M] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01701
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.01701 ?
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