RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUILLET 2024
Minute N°
N° RG 24/01697 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAUX
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 04 juillet 2024 à 14h35
Nous, Brigitte Arnaud-petit, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 05 Novembre 1987 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 2]), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence assisté de Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de Mme [G] [R], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : absent avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 07 juillet 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2024 à 14h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 3 juillet 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juillet 2024 à 11h56 par M. [W] [X] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne burgevin, en sa plaidoirie,
- M. [W] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
M. [W] [X] argue, en liminaire, qu'à défaut pour le juge de première instance d'avoir répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés " par mémoire ", il doit être mis fin à sa rétention.
La Cour constate que M. [W] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande " de remise en liberté, subsidiairement d'une assignation à résidence sous surveillance électronique " par " requête en contestation d'une décision portant placement en rétention administrative notifiée par la Préfecture d'Eure et Loir notifiée le 1er juillet 2024 à 19h40 " en date du 2 juillet 2024.
Cette requête a été reçue au greffe du magistrat le 2 juillet 2024 à 17h06, le juge des libertés et de la détention la vise dans son ordonnance du 4 juillet 2024 et elle est effectivement motivée.
Pour autant, quand bien même le premier juge n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. [W] [X] dans la dite requête, la sanction de tels manques ne pourrait que consister en l'annulation de l'ordonnance dont s'agit, aucune conséquence ne pouvant en revanche en être tirée s'agissant du placement en rétention de l'intéressé et son éventuel maintien.
Dès lors en effet que M. [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance du 4 juillet 2024, il appartient à la Cour, en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer, et elle examinera pour ce faire les moyens que lui soumet M. [W] [X] aux termes de sa déclaration d'appel.
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement, M. [W] [X] reprenant les dispositions de l'article 2 du code civil aux termes desquelles " la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ", a considéré que si la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 avait eu pour effet de modifier l'article L. 731-1 du CESEDA en prolongeant le délai exécutoire d'une obligation de quitter le territoire de un à trois ans, elle ne pouvait s'appliquer aux situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur. Il conclut dès lors à l'expiration, depuis le 24 juillet 2023, du délai d'exécution de l'obligation de quitter le territoire notifiée le 24 juillet 2022 et, par conséquent, au défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative édicté le 1er juillet 2024.
La Cour rappelle au préalable qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas de limite temporelle dans son existence juridique. Ainsi, un étranger faisant l'objet d'une telle mesure reste tenu de quitter le territoire, même une fois ce délai d'un an ou de trois ans expiré.
Il s'en déduit qu'en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. [W] [X] le 24 juillet 2022 est toujours en vigueur, et le restera jusqu'à ce qu'elle soit abrogée, suspendue, annulée, ou exécutée.
Se pose ensuite la question du délai durant lequel l'administration est en mesure de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Pour cela, il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 731-1 du CESEDA applicables à l'assignation à résidence et, par renvoi à ce dernier, aux dispositions de l'article L. 741-1 applicables au placement en rétention.
Les dispositions de ces articles ont été modifiées par l'article 72 2° du VI de la loi n° 2024-42du 26 janvier 2024. Désormais, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant (et non plus un an), pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le législateur a prévu l'applicabilité immédiate de cette disposition puisqu'il ne l'a pas intégrée à celles devant faire l'objet d'une entrée en vigueur différée par décret en Conseil d'Etat ou, au plus tard, le premier jour du septième mois suivant l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 (article 86 de la loi).
Or, ce caractère d'applicabilité immédiate doit être distingué de celui de non-rétroactivité. Il convient donc de retenir que la nouvelle norme s'impose aux situations en cours, c'est-à-dire les situations nées dans le passé mais se poursuivant postérieurement à son entrée en vigueur, soit après le 28 janvier 2024.
En l'espèce, M. [W] [X] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 24 juillet 2022. A partir de cette décision, est née une situation juridique lui imposant de quitter le territoire français.
Cette situation juridique est restée inchangée jusqu'à aujourd'hui, puisque cette obligation de quitter le territoire n'a jamais été remise en cause ni exécutée.
L'applicabilité immédiate de la loi du 26 janvier 2024 permet donc l'application des articles L. 741-1 et L. 731-1, dans leur nouvelle rédaction, à cette situation.
Il s'en déduit que l'arrêté de placement litigieux ayant été notifié le 1er juillet 2024 à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, en la personne de M. [W] [X], contraint de quitter le territoire depuis le 24 juillet 2022, n'est pas dépourvu de base légale. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, M. [W] [X], reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-6 et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention à l'assignation à résidence sans prendre en compte son adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 5], étant précisé que la dite administration dispose d'une copie de son passeport.
La Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 1er juillet 2024 par la soustraction de l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement, prise et notifiée à son encontre le 7 juillet 2020, par l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité, par la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, par l'impossibilité d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire dans la mesure où il est dépourvu de droit au travail, et par la menace que son comportement constitue pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et de la justice.
Dans ces conditions, la seule présence d'une attestation d'hébergement, qui n'avait pas été portée à la connaissance du préfet au jour de la décision de placement, n'est pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effective. Par ailleurs, l'attestation est signée de la main de M. [I] [L] qui ne produit pas lui-même un justificatif de domicile. Il ne saurait donc être considéré que M. [X] justifie d'une adresse stable sur le territoire français.
Enfin, sur la copie de passeport détenue par l'administration, la Cour rappelle que seul le document original constitue un document de voyage et constate par ailleurs que M. [W] [X], qui déclare que son passeport est dans sa chambre à [Localité 5], n'a pas mandaté un proche vivant avec lui à l'adresse déclarée pour amener ce document au centre de rétention administrative d'[Localité 4].
Ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité, M. [W] [X] évoque des problèmes de santé résultant d'un accident, affirmant qu'il suit un traitement et doit subir une opération, alors que la préfecture n'aurait pas pris en compte ces éléments.
En l'espèce, M. [W] [X] avait évoqué, dans le cadre de son audition administrative du 1er juillet 2024, des problèmes de dents, des douleurs au bras gauche qu'il ne peut pas " tendre à fond ", ce qui serait la conséquence de son accident. Il avait également mentionné la prise d'un traitement pour le mal de tête.
A la lecture de l'arrêté de placement du 1er juillet 2024, la préfecture d'Eure-et-Loir a procédé à l'examen de cet éventuel état de vulnérabilité en application de l'article L. 741-4 du CESEDA, et l'a ainsi rapporté dans sa motivation : " il ne ressort d'aucun élément du dossier ou de ses déclarations que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ".
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le préfet d'Eure-et-Loir a omis de prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé. Il a estimé qu'aucun élément n'était de nature à faire obstacle au placement en rétention de M. [W] [X], étant par ailleurs observé que ce dernier n'avait, au 1er juillet 2024, produit aucune pièce médicale. Le moyen est rejeté.
2. Sur les droits en rétention
Sur l'impossibilité de voir un médecin dès l'arrivée au centre de rétention alléguée par M. [W] [X], la Cour s'en référera à l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative.
Ainsi, selon les règles établies par la fiche n° 2, I.2 de l'instruction précitée, un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l'Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l'arrivée de la personne en rétention, ce dernier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplômé d'Etat (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale.
En l'espèce, M. [W] [X] a été admis au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] le 1er juillet 2024 à 21h25. Il s'est vu notifier ses droits en rétention, dont le droit de bénéficier de l'assistance d'un médecin huit minutes plus tard, à 21h33. Une copie du procès-verbal de notification des droits lui a été remise et il a également pu prendre connaissance du règlement intérieur de l'établissement, lequel précise en son article 18 la possibilité de bénéficier de soins et de distributions de médicaments par les personnels médicaux agréées à l'intérieur du centre, et la proposition systématique, à chaque nouvel arrivant au centre un entretien, d'un entretien avec le personnel médical dans les quarante-huit premières heures de rétention.
En ce sens l'intéressé, pourtant régulièrement informé de ses droits, n'établit pas avoir sollicité cette visite ni être dans l'impossibilité de bénéficier des services de l'UMCRA et des soins appropriés dans le cadre de son maintien en rétention. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention, M. [W] [X] produit devant la Cour initialement une attestation de radiographie du 29 janvier 2024 pour son coude gauche, affecté d'une fracture articulaire multiparcellaire et non encore consolidée, une ordonnance prescrivant la prise de Lamaline et d'Izalgi en date du 7 février 2024, une ordonnance du 18 juillet 2023, et un document de prise de contact du 25 juin 2024 pour " trauma de membre : impotence modérée ou petite déformation ". complétées de deux relevé synthétiques de passage aux urgences du Centre Hopitalier de [Localité 5] des 6 et 25 juin 2024 ainsi qu'un compte rendu d'hospitalsiation du même centre hospitalier du 13 au 26 décembre 2023.
Toutefois, ces documents remontent en date et il apparait ni traitement ni opération prévisible de M. [W] [X] , comme ce dernier le soutient dans sa déclaration d'appel.
Ainsi, la Cour ne dispose pas de pièces suffisamment étayées pour conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [W] [X] avec un maintien en rétention, étant par ailleurs observé que ce dernier a fait l'objet, dans le cadre de sa garde à vue du 1er juillet 2024 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, d'un examen auprès du médecin du service médical d'urgence et de réanimation de l'hôpital [3], lequel a conclu, par certificat médical établi le même jour, à la compatibilité de son état de santé avec une garde à vue.
Il sera néanmoins rappelé qu'il conserve la possibilité de se faire examiner par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, disponible pour lui en tant que de besoin, et qu'il peut s'il le souhaite, faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge des personnes retenues dans les centres de rétention administrative. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [W] [X] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.
Toutefois, la Cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du3 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 2 juillet 2024, auquel sont joints la lettre consulaire, la copie du passeport de l'intéressé, le document de reconnaissance consulaire du 8 juin 2023, la copie du laissez-passer consulaire daté de novembre 2016, et la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 24 juillet 2022.
En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Direction Nationale de la Police Aux Frontières (DNPAF) le 2 juillet 2024.
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé que la dite autorité ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [X] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X] pour une durée de 28 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [W] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Arnaud-petit, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Brigitte ARNAUD-PETIT
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé