RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 3 JUILLET 2024
Minute N°
N° RG 24/01585 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAQB
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 30 juin 2024 à 17h28
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [I] [P]
né le 30 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 3 juillet 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 à 17h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [I] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 30 juin 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 juillet 2024 à 16h45 par M. X se disant [I] [P] ;
Après avoir entendu :
- Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [I] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 1er juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. [I] [P] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Il soutient que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer d'un vol.
En l'espèce, la Cour constate que la préfecture d'Indre-et-Loire a saisi les autorités consulaires algériennes à compter du 31 mai 2024 et les a relancées les 18 et 27 juin 2024.
Ainsi, l'administration a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et n'accuse aucun retard dans la saisine des autorités consulaires. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
S'agissant des situations ouvrant droit à une deuxième prolongation de rétention, la Cour constate que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce qui correspond au cas de figure envisagé par les dispositions de l'article L. 742-4 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il convient également de relever l'absence de document de voyage détenu par l'intéressé, assimilable à leur perte (2ème Civ. 8 mars 2001, pourvoi n° 99-50.032). De plus, l'usage d'alias par ce dernier caractérise des man'uvres de nature à rendre difficile son identification et constitue une obstruction volontaire à son éloignement. Dès lors, il convient également de retenir la situation visée à l'article L.742-4 2°, que le préfet d'Indre-et-Loire a invoqué dans sa requête en prolongation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [P] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. X se disant [I] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 juillet 2024 :
La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [I] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé