COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL RABILIER
ARRÊT du : 03 JUILLET 2024
n° : N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5D3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293011309739
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant eu pour avocat Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303827287755
COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire en exercice, dûment habilité
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 11 Décembre 2023
' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 12 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 11 décembre 2023, [J] [X] interjetait appel d'une ordonnance rendu le 7 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours.
La procédure suivait son cours.
La commune de [Localité 1] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.
Par un message en date du 10 juin 2024, le conseil de [J] [X] indiqué qu'il était dessaisi des intérêts de ce dernier, lequel n'avait constitué aucun avocat.
Sur quoi :
Attendu qu'il échet de considérer comme non soutenu l'appel interjeté par [J] [X] ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 800 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE non soutenu l'appel de [J] [X] ,
CONFIRME en conséquence ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [J] [X] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil,
CONDAMNE [J] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,