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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 03 juillet 2024, 24/00008


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL SELARL AACG

la SCP REFERENS

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024



n° : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5CU



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Novembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293101110593





Monsieur [K] [Z]

né le 07 Novemb

re 1975 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS





INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL SELARL AACG

la SCP REFERENS

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024

n° : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5CU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293101110593

Monsieur [K] [Z]

né le 07 Novembre 1975 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303971271257

S.C.E.A. LES VERGERS [Z] immatriculée au RCS de TOURS sous le n°403 820 152, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 08 Décembre 2023

' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 29 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours

' Disait que la SCEA Les Vergers [Z] bénéficie d'un droit de passage le plus étendu, s'exerçant en bordure de la cour de la maison implantée sur la parcelle cadastrée Z L n°[Cadastre 4] selon acte constitutif de la servitude du 18 septembre 2001,

' Jugeait que conformément à ce titre constitutif, cette servitude permet l'accès à la station fruitière objet d'un bail rural à long terme au profit du groupement « les Vergers [Z] GAEC », et d'autre part que le droit de passage s'exerce en bordure de la cour de la maison, ainsi qu'il est indiqué dans l'acte de donation notarié du 18 septembre 2001,

' Désignait l'expert géomètre [I] pour matérialiser ce droit entre la borne implantée à 8,75m de l'angle Ouest de la station fruitière et un clou situé sur la façade du bâtiment situé en face de la station et s'étendant pour partie sur la parcelle ZI [Cadastre 4] en limite est de la parcelle ZL[Cadastre 4] conformément au plan de division établi le 20 novembre 1993,

' Ordonnait à [K] [Z] de cesser toute atteinte à l'exercice du droit de passage dont bénéficie la station fruitière exploitée antérieurement par le GAEC les Vergers [Z] devenu la SCEA Les Vergers [Z],

' Faisait interdiction à [K] [Z] d'obstruer ou de limiter par quelque moyen ou quelque procédé que ce soit, même partiellement, l'assiette et l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle Z L [Cadastre 5] sur partie de la parcelle Z L [Cadastre 4], et ce conformément au titre constitutif de la servitude à savoir l'acte de donation du 18 septembre 2001,

' Prononçait à l'encontre de [K] [Z] une astreinte de 250 € par infraction constatée par constat d'un commissaire de justice, et ce postérieurement au délai d'un mois après signification de ce jugement,

' Déboutait la SCEA Les Vergers [Z] de sa demande relative aux frais des procès-verbaux de constat réalisés,

' Disait que l'implantation des deux pompes à carburant a constitué une aggravation de la servitude de passage et condamnait la SCEA Les Vergers [Z] à verser à [K] [Z] la somme de 800 €au titre de cette aggravation,

' Ordonnait à la SCEA Les Vergers [Z] de retirer les quatre nouvelles caméras implantées tant sur le hangar que sur la station fruitière, et ce dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 € par jour de retard la condamnait à payer à [K] [Z] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée,

' Fixait à l'encontre de la SCEA Les Vergers [Z] une astreinte de 250 € pour toute infraction constatée par procès-verbal de constat d'un commissaire de justice par procès-verbal de gendarmerie résultant de stationnement de véhicules au-delà de ce qui est nécessaire à leur chargement et déchargement,

' Rejetait l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Par une déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2023, [K] [Z] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 2 avril 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SCEA Les Vergers [Z] de l'ensemble de ses demandes, de fixer l'assiette de la servitude de passage octroyée par acte authentique du 18 septembre 2001 à un corridor allant du muret extérieur de la cour située sur la parcelle Z L[Cadastre 4] jusqu'à l'angle du bâtiment constituant la station fruitière, de constater l'aggravation de ladite servitude et d'ordonner à la SCEA Les Vergers [Z] d'avoir à cesser tout usage abusif résultant notamment du stationnement des véhicules lui appartenant ou à ses salariés, et de l'utilisation des ressources se situant sur la parcelle Z L[Cadastre 4], sous astreinte définitive de 500 € pour toute nouvelle aggravation, de condamner la SCEA Les Vergers [Z] à lui payer la somme de 8000 € en réparation de son préjudice, de constater l'atteinte à sa vie privée et d'ordonner en conséquence à la SCEA Les Vergers [Z] de procéder au retrait des caméras donnant sur la parcelle Z L[Cadastre 4] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et de lui allouer la somme de 8000 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée.

Il réclame en outre le paiement de la somme de 6000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024, la SCEA Les Vergers [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé une astreinte de 250 € par infraction constatée, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer une astreinte définitive 2000 € par jour de retard à compter de la constatation de l'infraction par un commissaire de par un procès-verbal de gendarmerie.

Elle réclame le paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.

SUR QUOI :

Sur l'assiette, l'étendue et l'exercice de la servitude de passage :

Attendu que [K] [Z] prétend qu'il n'a jamais été prévu que des véhicules , et en particulier des poids-lourds , pourrait emprunter le passage, et déclare que l'examen du plan joint à l'acte du 18 septembre 2001 permet de constater que le droit de passage sur la parcelle Z L [Cadastre 4] est matérialisé par un trait en bordure de sa cour , ce qui viendrait confirmer selon lui les dispositions de l'acte authentique , précisant que le droit de passage s'exercera en bordure de la cour de la maison, l'extrémité de ce trait menant à une porte de la station fruitière et ne permettant selon lui qu'un accès piéton ;

Attendu que les premiers juges ont relevé qu'il résulte des termes clairs et dénués d'ambiguïté du titre créant la servitude de passage « qu'il est créé un droit de passage le plus étendu sur la parcelle Z L71 présentement donnée » ;

Que l'utilisation du vocable « le plus étendu » démontre qu'il ne peut s'agir de permettre de façon exclusive le passage des seuls piétons ;

Que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les véhicules, y compris les poids-lourds nécessaires à l'exploitation de la station fruitière peuvent passer y compris après l'angle Ouest du bâtiment ;

Attendu que la partie appelante propose de revenir aux termes de l'ordonnance de référé du 7 février 2023, qui a déclaré que la servitude s'exerçait a minima sur un corridor permettant le passage sur la totalité de l'espace allant du muret extérieur de la cour jusqu'à la rue du bâtiment;

Que, par cette formule, le juge des référés, juge de l'évidence, a pleinement rempli son rôle en définissant ce qui ne pouvait faire l'objet d'aucune contestation, ce que démontre l'utilisation du terme « a minima », alors que [K] [Z] y voit à tort une définition a maxima de l'assiette du droit de passage litigieux dont bénéficient ses adversaires ;

Attendu que la première des servitudes instaurées par l'acte du 18 septembre 2001, et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, prévoit un passage sur une largeur de 8 m, alors que la seconde ne prévoit aucune mesure précise, de sorte que c'est à juste titre que la partie intimée déclare qu'une comparaison des termes dans lesquels sont définies les deux servitudes conforte sa position, à savoir que l'usage de l'expression « le plus étendu » démontre que le droit de passage s'étend, sinon à l'ensemble de la parcelle comme le prétend la partie intimée tout au moins à une grande partie d'icelle, d'une étendue suffisante pour permettre un exercice normal de l'activité nécessaires à l'exploitation, au moyen de véhicules légers et de poids-lourds ;

Attendu que l'argumentation de l'appelant ne peut donc être retenue sur ce point ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, [K] [Z] prétend que même dans le cas où il serait considéré que l'assiette de la servitude était plus large que corridor allant du muret extérieur de la cour jusqu'à l'angle de la station tiers, il ne saurait octroyer un droit de stationnement ou un droit de passage de la pompe à essence, non prévus par acte authentique ;

Que, dans l'hypothèse où les parties à l'acte créateur de la servitude auraient entendu restreindre celle-ci, ils auraient manifestement défini une assiette plus précise en en chiffrant la largeur, dans les termes de l'acte avec renvoi dans le plan annexé ;

Attendu que là encore, compte tenu de la comparaison opérée supra entre les termes de l'acte définissant les deux servitudes, soit celle qui est contestée et celle qui ne l'est pas, la restriction invoquée par l'appelant ne peut être retenue ;

Attendu qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation invoquée à titre subsidiaire par la partie appelante;

Sur le respect de la servitude de passage :

Attendu que les premiers juges, pour ordonner la mise en place d'un dispositif de traçage et mettre à la charge de [K] [Z] une astreinte aux fins d'assurer l'effectivité du droit de passage des véhicules, se sont fondés sur le procès-verbal de constat du 9 novembre 2022, sur le procès-verbal de constat du 21 décembre 2022 et sur des photographies figurant sur les procès-verbaux de constat du 12 février 2023, du 8 mars 2023 et du 24 mars 2023 ;

Attendu que [K] [Z] ne peut valablement prétendre aujourd'hui qu'il n'est pas justifié que les obstacles qui avaient été installés auraient empêché l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie la station fruitière exploitée par la SCEA Les Vergers [Z] ;

Que les constatations figurant sur les actes pris en compte par le tribunal suffisent en effet à démontrer que les obstacles posés par [K] [Z] sont de nature à empêcher l'exercice de la servitude comme elle doit s'exercer ainsi qu'il a été défini supra ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Attendu que le montant de l'astreinte a été correctement évalué par la juridiction du premier degré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'aggraver ainsi que le demande la SCEA Les Vergers [Z] ;

Sur l'aggravation de la servitude :

Attendu que le tribunal judiciaire a retenu l'existence d'une aggravation de la servitude, liée à la présence des pompes à carburant le long du hangar situé sur la parcelle ZL [Cadastre 5], faisant la limite avec la parcelle ZL [Cadastre 4]

Attendu que la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu que le stationnement des véhicules de passage et des véhicules non autorisés constituait une aggravation de la servitude qu'il convenait de faire cesser, et demande en outre une aggravation de la sanction prononcée ;

Que la partie intimée ne remet pas en cause la décision de première instance sur ce point ;

Attendu que le principal argument de [K] [Z] réside dans le fait que les camions de la SCEA stationnée pour faire le plein de carburant le long du hangar sis en face du bâtiment principal, cette difficulté ayant aujourd'hui disparu du fait de l'enlèvement des pompes d'une part et du fait de l'astreinte instaurée par le tribunal pour toute infraction constatée s'agissant du stationnement des véhicules ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris, et, s'agissant du montant de dommages-intérêts alloués à l'appelant, de considérer que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice, [K] [Z] ne rapportant pas aujourd'hui la preuve de la gravité de son dommage de nature à justifier l'allocation de la somme de 8000 €;

Sur l'atteinte alléguée à la vie privée de [K] [Z] :

Attendu que [K] [Z] déclare qu'il y a lieu de procéder au retrait de six caméras, et non seulement de quatre tel que décidé par le tribunal ;

Qu'il s' estime aujourd'hui fondé, quand bien même il avait reconnu que deux caméras avaient été implantées avec son accord dans le but de protéger la station fruitière pendant la période durant laquelle il était membre du GAEC, à demander le retrait de ces deux caméras du fait que l'orientation aurait été modifiée en 2020 et qu'elles filmeraient à présent sa propriété ;

Attendu que [K] [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que, compte tenu de la réglementation très stricte en matière de vidéosurveillance, étant observé qu' il ne conteste pas que l'installation y est conforme et qu'il n'établit pas que la partie adverse en ferait pas un usage abusif dépassant les objectifs recherchés par l'usage d'un tel dispositif, à savoir la sécurité et la conservation de preuves dans l'hypothèse d'une action judiciaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en ce sens ;

Attendu par ailleurs que les dommages-intérêts ont été correctement évalués par la juridiction du premier degré ;

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA Les Vergers [Z] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [K] [Z] à payer à la SCEA Les Vergers [Z] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [K] [Z] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00008 ?
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