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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00004

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 03 juillet 2024, 24/00004


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL CELCE-VILAIN

Me Eliette VERARD

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024



n° : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5CC



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 12 Décembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304251798846

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Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]

Nouvelle clinique de [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 5]





représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL CELCE-VILAIN

Me Eliette VERARD

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024

n° : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5CC

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 12 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304251798846

Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]

Nouvelle clinique de [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Mutuelle MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°775 665 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et par Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301688841954

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS

timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302520762357

S.A.S. NCT PLUS ST GATIEN ALLIANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

' Déclaration d'appel en date du 28 Décembre 2023

' Ordonnance de clôture du 29 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 29 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une ordonnance en date du 12 décembre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours ordonnait une expertise médicale de la personne de [C] [F] , désignant pour y procéder le Docteur [V] [D], et allouait à [C] [F] une somme provisionnelle de

1500 €.

Par une déclaration déposée au greffe le 26 décembre 2023, puis une nouvelle déclaration déposée le 28 décembre 2023, le Docteur [B] [A] et la MAC SF et la mutuelle & interjetaient appel de cette ordonnance ; la jonction des deux procédures était prononcée le 8 janvier 2024.

Par leurs dernières conclusions, les appelants soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de [C] [F] , et sollicitent l'infirmation de la décision querellée, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire que la demande d'expertise formulée par [C] [F] doit s'analyser comme une demande de contre-expertise médicale, de déclarer en conséquence le juge des référés incompétent pour ordonner la réalisation d'une contre-expertise médicale, et de rejeter la demande de [C] [F] .

À titre subsidiaire, ils sollicitent la mise hors de cause de le Docteur [B] [A] et la

MACSF .

Ils réclament le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [C] [F] demande à la cour de constater la recevabilité de ses conclusions, de prononcer la caducité de l'appel de [B] [A] et, à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance déférée.

Il réclame le paiement de la somme de 2500 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

NCT Plus Saint-Gatien Alliance, par ses dernières conclusions en date du 27 février 2024, déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour la compétence du juge des référés sur l'octroi d'une nouvelle mesure d'expertise et sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause du Docteur [A] .

L'ordonnance de clôture était rendue le 29 mai 2024.

SUR QUOI :

Attendu qu'un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à la partie appelante 26 janvier 2024 ;

Que par acte en date du 30 janvier 2024, le Docteur [B] [A] et la MAC SF ont fait signifier la déclaration d'appel à [C] [F] , ainsi que l'avis de fixation à bref délai ;

Que les premières conclusions d'intimé de [C] [F] sont en date du 25 mars 2024 ;

Que [C] [F] se plaint de ce que le greffe n'aurait pas notifié à son conseil l'avis de fixation à bref délai rendu le 26 janvier 2024, jour même de sa constitution ;

Que dès la constitution de son avocat, la partie intimée avait, par l'intermédiaire de ce dernier, accès au Réseau privé virtuel des avocats, sur laquelle apparaissaient les documents concernant la procédure et en particulier l'avis de fixation à bref délai ;

Qu'il est indéniable que les conclusions de la partie intimée ont été déposées postérieurement à l'expiration du délai ;

Qu'elles sont donc irrecevables ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a considéré que le fait qu'une expertise avait déjà été réalisée dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, sur dossier médical et des parties et de leur conseil, n' exclut pas l'existence d'un intérêt légitime du demandeur à obtenir une expertise judiciaire avant tout procès, dès lors qu'il n'est pas manifestement voué à l'échec, étant observé d'une part que les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur de protection juridique diffèrent de celles faites dans le cadre de la première expertise judiciaire et que la demande d'expertise judiciaire ne peut davantage s'analyser comme une demande de contre-expertise puisqu'elle est formée avant tout procès ;

Attendu que le Docteur [B] [A] et la MAC SF invoquent une jurisprudence selon laquelle les mesures d'instruction entrant dans le champ de compétence du juge de la mise en état ou du juge des référés se limitent aux seules mesures d'instruction initiales, ajoutant que s'agissant des contre-expertise, une compétence exclusive est réservée au juge du fond ;

Qu'elle considère qu'un rapport d'expertise, qu'il soit établi par un expert judiciaire désigné par le juge ou par une commission de conciliation et d'indemnisation,a la même portée, ajoutant que le seul fait que l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation ne s'impose pas aux parties qui peuvent librement choisir de transiger ou non ne saurait remettre en cause la garantie de l'impartialité dans la mise en 'uvre de l'expertise ;

Attendu que le juge des référés n'a en effet pas compétence pour ordonner une contre-expertise, soit une nouvelle expertise lorsqu'il existe déjà une expertise judiciaire, à laquelle il a été procédé au contradictoire des parties, par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, désigné par une juridiction ;

Qu'il peut en revanche, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, lorsque la partie concernée a un intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction avant tout procès, ce qui suppose que ledit procès ne serait pas irrémédiablement voué à l'échec, ordonner une expertise lorsque les parties ne se trouvent en présence d'une expertise amiable, ou encore d'une expertise organisée dans le cadre d'une tentative de conciliation ;

Attendu que c'est à bon droit que le juge des référés a prononcé comme il l'a fait ;

Attendu qu'il va de soi qu'une mesure d'expertise contradictoire ne peut avoir lieu qu'en présence de la première personne concernée ;

Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause sollicitée ;

Attendu qu'il y a lieu de conf irmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les écritures déposées dans l'intérêt de [C] [F] ,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE le Docteur [B] [A] et la MACSF aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 24/00004
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00004 ?
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