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03/07/2024 | FRANCE | N°23/02990

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 03 juillet 2024, 23/02990


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES URGENCES



ARRÊT du : 03 JUILLET 2024



N° : RG : N° RG 23/02990 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5VD



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 14 Novembre 2023, RG



PARTIES EN CAUSE



APPELANT :



Monsieur [M] [G]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 14]



comparant en personne



INTIMÉS :



S.A.R.

L. [32]

[Adresse 3]

[Localité 37]



non comparante





Société [27] [31]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 11]



non comparante





S.A. [22]

Chez [31] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Loca...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024

N° : RG : N° RG 23/02990 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5VD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 14 Novembre 2023, RG

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur [M] [G]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 14]

comparant en personne

INTIMÉS :

S.A.R.L. [32]

[Adresse 3]

[Localité 37]

non comparante

Société [27] [31]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

S.A. [22]

Chez [31] - [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

Organisme [36]

[Adresse 7]

[Localité 13]

non comparant

S.A. [26]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante

S.A. [25]

[Adresse 19]

[Localité 17]

non comparante

Société [30]

[Adresse 24]

[Localité 9]

non comparante

Société [35]

[25]

[Adresse 20]

[Localité 17]

non comparante

Madame [R] [C]

[Adresse 6]

[Localité 16]

non comparante

Société TRESORERIE [Localité 37]

[Adresse 5]

[Localité 37]

non comparante

Société [28]

[31]- [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

Etablissement [23]

Chez [33]

[Adresse 2]

[Localité 18]

non comparant

Monsieur [X] [E]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparant

S.A.S. [29]

[Adresse 38]

[Localité 37]

non comparante

' Déclaration d'appel en date du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 29 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,

Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une déclaration enregistrée le 29 juin 2022, [M] [G] saisissait la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 8 septembre 2022.

Le 15 décembre 2022, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois au taux de 0 % avec un effacement partiel du passif à l'issue, fixant la mensualité maximale de remboursement à 452,47€ , précisant que l'intéressé avait bénéficié de précédentes mesures pendant 26 mois.

[M] [G] contestait cette décision, faisant valoir que sa situation aurait évolué, que ses revenus se montaient à 1200 € par mois ; il proposait des mensualités de 200 €.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans prononçait au profit de [M] [G] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er janvier 2024 : plan de 58 mois selon tableau joint avec une capacité de remboursement maximum de 659,85 €, le taux d'intérêt étant ramené à 0 %.

Par une déclaration déposée au greffe le 3 janvier 2024, [M] [G] interjetait appel de ce jugement.

Il expose en particulier que le montant de ressources de 2134 € a été pris en compte, mais pas un salaire net de 1750 €, ajoutant que certaines primes ne lui sont pas versées régulièrement.

Par un courrier déposé au greffe le 4 mars 2024, la [26] de [Localité 34] déclare n'avoir pas d'observation particulière à formuler et renvoie à la déclaration de créance établie à l'ouverture de la procédure.

L'URSSAF Centre Val de Loire, par un courrier déposé au greffe le 14 mars 2024, déclare s'en remettre à la décision qui sera rendue et produit un état des débits à la date du 8 mars 2024 mentionnant un total de 20'754,20 €.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats du 27 mars 2024, [M] [G] déclare : « je ne touche pas mes primes (15,60 € par jour) de janvier que je suis en vacances ou en maladie, et quand je n'ai pas de travail; le bulletin de salaire de décembre le montre, quand on ne travaille pas on est payé, mais on ne touche pas de prime ce qui fait 200 € de perdus ; je prends des vacances pendant mes parents, et donc je n'ai pas de prime ; j'avais précisé que la prime de 129 € allait disparaître ; je ne la touche plus ; je vous laisse les bulletins de salaire de décembre, janvier et février 2024 ; je voudrais un renvoi de l'affaire pour pouvoir prendre un avocat.

Une remise était accordée à [M] [G] .

Le 29 mai 2024, [M] [G] se présente et indique « je n'ai pas trouvé d'avocat ; mon argumentation du 27 mars est toujours valable ; ma voiture m'a laissé tomber, j'ai dû en acheter une nouvelle avec l'aide de mon patron ».

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a dit que le salaire serait calculé sans prise en compte d'heures supplémentaires majorées de 50 %, celle-ci n'apparaissant que sur le bulletin de salaire d'un des deux mois complets fournis, et l'existence d'une dette fiscale apparue postérieurement au dossier de surendettement étant justifiée comme en cours de remboursement par ailleurs, indiquant que les heures supplémentaires majorées de 50 % auront donc vocation à lui permettre de régler ses mensualités fiscalement concernées par le dossier de surendettement ;

Qu'il a relevé que [M] [G] perçoit en outre une prime d'activité, qu'il est imposable sur ses revenus, le prélèvement à la source ayant été pris en compte au titre des charges ;

Qu'il a donc retenu des ressources d'un montant total de 2134,88 €et des charges d'un montant total de 1475,03, ce qui aboutit à une capacité de remboursement de € 659,85 €;

Qu'il a relevé que la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations du travail serait de 660,47 €;

Attendu que le bulletin de salaire de décembre 2023, qui mentionne une embauche à la date du 22 mai 2023, mentionne un cumul annuel de 20'842,26 € soit une moyenne mensuelle de 1871 €;

Que le bulletin de salaire de janvier 2024 fait apparaître un montant net imposable de 1824 € , et celui de février 2024 un montant net imposable de 1698,55 €;

Attendu que les précisions apportées par l'appelant devant la cour font apparaître que les versements mis à sa charge par la juridiction du premier degré sont de nature à excéder ses capacités, de sorte qu'il est opportun de retenir le calcul opéré par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme, laquelle avait fait une appréciation exacte de la situation de [M] [G] ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

JUGE que [M] [G] se libérera de ses dettes selon les modalités établies par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en sa décision du 15 décembre 2022,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02990
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.02990 ?
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