COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 03 JUILLET 2024
N° : N° RG 23/02975 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5NN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 23 Novembre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [N] [P]
né le 19 Novembre 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Madame [Z] [S]
née le 03 Septembre 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES :
Société CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE
Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Société [13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Société [12]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
- Déclaration d'appel en date du : 26 Décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 15 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 26 juin2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2024,
Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 13 décembre 2021, [N] [P] et [Z] [S] saisissaient la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande était déclarée recevable le 27 janvier 2022.
Selon décision du 12 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1092 €, sur une duré maximum de 84 mois, à l'exception de la mensualité du sixième mois de 12'655,71 € correspondant à la liquidation d'une épargne, au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes à l'issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2022, [N] [P] et [Z] [S] interjetaient appel de ce jugement.
Par un jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [N] [P] et [Z] [S] à la somme de 1618 € et arrêtait diverses mesures de nature à traiter leur situation de surendettement, rééchelonnant les dettes sur 64 mois, selon tableau annexé instaurant des mensualités courant à compter du 26 décembre 2023 jusqu'au 26 mars 2029, précisant que la mensualité du second palier serait constituée de la capacité de remboursement et de la liquidation à hauteur de 10'000 € de l'épargne des débiteurs.
Il autorisait en tant que de besoin [N] [P] au rachat partiel de la somme de 5000 € sur le contrat d'assurance-vie ouvert auprès de la société [9], et [Z] [S] à procéder au déblocage par anticipation de la somme de 5000 € de son plan épargne retraite
La notification de ce jugement était réceptionnée le 11 décembre 2023.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 décembre 2023, [N] [P] et [Z] [S] interjetaient appel de ce jugement.
Ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que leur situation financière serait irrémédiablement compromise en l'absence de patrimoine immobilier ou d'actifs présentant une valeur marchande, et demandent que soit ordonnée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire leur bénéfice.
À titre subsidiaire, ils demandent que les mesures de traitement imposées fassent l'objet d'un plan sur 84 mois.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire
Les appelants sollicitent l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 23 novembre 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que la situation financière est irrémédiablement compromise en l'absence de patrimoine immobilier ou d'actifs présentant une valeur marchande.
Ils sollicitent donc une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice.
À titre subsidiaire, ils demandent que soit ordonné que les mesures de traitement imposé fassent l'objet d'un plan sur 7 année soit 84 mois.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a pris en compte des ressources d'un montant mensuel total de 3588 €(1686 € pour [N] [P] et 1816 € outre 86 € de prime d'activité pour [Z] [S]), et des charges d'un montant mensuel de 1970 €;
Qu'il a observé que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations serait de 1987 €;
Qu'il a relevé qu'en l'absence de contestation, l'état du passif était arrêté à la somme de
113'105,12 €;
Attendu que compte tenu des ressources et des charges des appelants, et eu égard au montant total du passif, il ne peut être considéré que la situation qu'ils invoquent serait irrémédiablement compromise ;
Attendu cependant que la décision du premier juge qui les oblige à des remboursements supérieurs à la moitié de leurs revenus, alors que, s'il était fait abstraction de la procédure de surendettement, et dans l'hypothèse où l'ensemble des créanciers aurait recours à la procédure de saisie arrêt des rémunérations, la charge qui pèserait sur eux n'excéderait que de 17 € le montant total des sommes remboursées au titre du plan de surendettement instauré par la décision querellée, ce qui rend quasiment inutile cette procédure ;
Attendu qu'il est équitable de revenir aux préconisations de la commission de surendettement de la [10] ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de dire que [N] [P] et [Z] [S] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités prévues par la commission de surendettement ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge que [N] [P] et [Z] [S] devront s'acquitter de leurs dettes selon les préconisations de la commission de surendettement en sa décision du 12 mai 2022, et que la différence entre les sommes remboursées en vertu du jugement du 23 novembre 2023 et celles qui auraient dû l'être selon les modalités prévues par la commission de surendettement, pendant la période courue entre l'entrée en vigueur des dispositions dudit jugement et celle du présent arrêt, s'imputera sur celles qui resteront dues en fin de plan , le taux d'intérêt se trouvant maintenu à 0 %,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,