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03/07/2024 | FRANCE | N°23/02911

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 03 juillet 2024, 23/02911


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS

la SELARL DEREC

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024



n° : N° RG 23/02911 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5AD



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 20 Juillet 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293173782993



Madame [J] [S]

née le 09 Mai

1983 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS





INTIMÉ : timbre fiscal dématéria...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS

la SELARL DEREC

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024

n° : N° RG 23/02911 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5AD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 20 Juillet 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293173782993

Madame [J] [S]

née le 09 Mai 1983 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303397355625

Monsieur [E] [G]

né le 29 Mai 1969 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 06 Décembre 2023

' Ordonnance de clôture du 21 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 12 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par contrat en date du 2 octobre 2018, [E] [G] donnait à bail à [J] [S] un bien à usage d'habitation sis à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 520 € outre 52 € de provision sur charges.

Un commandement de payer était signifié le 16 juin 2021 à [J] [S] , pour avoir paiement de la somme de 5864,32 €, incluant le loyer du mois de mai 2021.

Par acte en date du 15 novembre 2022, [E] [G] faisait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans [J] [S] aux fins de voir constater la résiliation du bail, autoriser l'expulsion, et de voir condamner [J] [S] à lui payer la somme de 5864,32 € au titre de la dette locative arrêtée au 16 août 2021, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 572 €.

Par un jugement en date du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait la résiliation du bail et ordonnait la libération des lieux, autorisant à défaut l'expulsion de [J] [S] , condamnait cette dernière à payer à [E] [G] la somme de 15'574 € selon décompte présenté à l'audience du 25 mai 2023 incluant les loyers du mois de mai 2023, et la somme de 570 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2023 outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2023, [J] [S] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 13 mai 2024, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire qu'elle était bien fondée à suspendre le règlement des loyers le logement occupé étant indécent au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de condamner en conséquence [E] [G] à lui payer la somme de 15'574 € correspondant au trop-perçu au titre des loyers et indemnités d'occupation, de constater qu'elle a restitué à [E] [G] les clés le 20 septembre 2023, de condamner [E] [G] à lui payer la somme de 8000 € correspondant au trop-perçu au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 7 mars 2024, [E] [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, y ajoutant, de lui allouer la somme de 2500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture était rendue le 21 mai 2024.

SUR QUOI :

Attendu que [J] [S] déclare avoir réglé l'intégralité des loyers à [E] [G] jusqu'au mois de novembre 2019 inclus, du fait que la CAF avait du retard dans ces paiements, et que cet organisme a réglé directement entre les mains de [E] [G] la somme de 4528 € au mois de février 2020, ce qui correspondait à l'arriéré d'allocations logement ;

Qu'elle déclare avoir versé jusqu'au mois de novembre inclus l' intégralité du montant du loyer et des charges et que [E] [G] avait donc trop-perçu qui se chiffre en juin 2020 à un montant de 2432,36 € que [E] [G] aurait refusé de lui verser, et que lui aurait par conséquent indiqué qu'elle faisait une compensation et qu'elle reprendrait les versements lorsque [E] [G] ne serait plus redevable à son égard ;

Qu'elle ajoute qu'elle aurait vainement demandé à [E] [G] de lui adresser les justificatifs pour la régularisation annuelle des charges ;

Qu'elle reproche à [E] [G] de ne pas faire état du versement de la CAF pour

4528 € , prétendant qu'il aurait reçu la totalité du paiement du loyer jusqu'en novembre 2019 et des allocations pour cette période, invoquant en outre avoir versé depuis le jugement de première instance la somme de 6000 €;

Qu'elle se plaint également du caractère indécent du logement, déclarant que [E] [G] aurait refusé d'entreprendre les travaux nécessaires ;

Attendu que devant le premier juge, [J] [S] avait indiqué reconnaître qu'elle ne payait plus le loyer depuis son départ de logement mais qu'elle était à jour jusqu'en janvier 2020, ajoutant ne pas pouvoir donner congé de l'appartement faute d'avoir les coordonnées du bailleur, invoquant en outre l'insalubrité du logement en produisant un constat d'huissier en date du 4 août 2021, réclamant alors une réduction de moitié du montant du loyer à titre d'indemnisation ainsi que la remise en état du logement ,et demandait des délais de paiement de la dette locative ;

Attendu qu'il apparaît clairement que [J] [S] n'a commencé à invoquer l'indécence du logement qu' à compter de l'engagement de la présente procédure, puisqu'elle ne fait intervenir un huissier que postérieurement à la signification du commandement de payer du 16 juin 2021 ;

Qu'il lui appartenait, si de telles affirmations étaient exactes, d'engager en temps utile l'une des procédures mises à sa disposition par la loi, en adressant une mise en demeure à son propriétaire et/ou en sollicitant la consignation du loyer ;

Qu'elle n'a engagé aucune de ces voies de droit ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que le juge des contentieux de la protection a écarté l'argumentation de [J] [S] en ce qui concerne les demandes de condamnation au paiement, de même qu'en ce qui concerne la demande d'indemnisation, étant observé qu'il a relevé à juste titre que [J] [S] n'avait procédé à aucun règlement entre le 16 juin 2021, date de signification du commandement et le 16 août 2021 à 24 heures, date d'expiration du délai de deux mois ;

Attendu que l'appelante n'est pas recevable à demander à la cour a posteriori de juger qu'elle était bien fondée à suspendre le règlement des loyers, nul ne pouvant se faire justice à lui-même ;

Qu'elle ne peut être jugée bien fondée à réclamer des dommages-intérêts recouvrant l'intégralité de l'arriéré dont elle est recevable ;

Attendu que le décompte apporté par [E] [G] sont exacts, étant observé que la réalité du règlement de la somme de 6000 €, payée par trois versements est établie par les justificatifs apportés par [J] [S] (pièce 12), ce qui lui a évité de voir son adversaire solliciter la radiation de son appel faute d'exécution, cette somme devant normalement s'imputer sur le décompte de la dette restante ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Que [J] [S] ne sollicite pas de délais de paiement dans le dispositif de ses écritures ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [J] [S] à payer à [E] [G] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [J] [S] aux dépens et AUTORISE Maître Derec à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02911
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.02911 ?
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