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03/07/2024 | FRANCE | N°23/02857

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 03 juillet 2024, 23/02857


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Hayette ET TOUMI

la SELARL CASADEI-JUNG

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024



n° : N° RG 23/02857 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G44L



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 09 Mai 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Monsieur [V] [Y]

né le 02 Février 1980

à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-45234-2023-04685 du ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Hayette ET TOUMI

la SELARL CASADEI-JUNG

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024

n° : N° RG 23/02857 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G44L

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 09 Mai 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [V] [Y]

né le 02 Février 1980 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-45234-2023-04685 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302752129667

S.C.I. VDMH IMMOBILIER agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 30 Novembre 2023

' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 29 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Selon contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2014, la société VDM H Immobilier donnait en location à [V] [Y] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 8] moyennant un loyer initial révisable de 540 € provisions pour charges générales comprises.

[R] [M] se portait caution solidaire par acte sous seing privé en date du même jour.

Un état des lieux d'entrée était réalisé le 12 janvier 2014 ; [V] [Y] quittait les lieux le 12 novembre 2021.

Par acte en date du 5 septembre 2022, la société VDM H Immobilier saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis, et ce à fin de voir condamner solidairement [V] [Y] et [R] [M] à lui payer la somme de 6384,86 € outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 28 février 2022 et la somme de

400 € à titre de dommages-intérêts.

Les défendeurs ne comparaissaient pas.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis condamnait solidairement [V] [Y] et [R] [M] à payer à la société VDM H Immobilier la somme de 5211,71 € au titre de l'arriéré locatif et la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société VDM H Immobilier de sa demande de dommages-intérêts.

Par une déclaration déposée au greffe le 30 novembre 2023, [V] [Y] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, il soulève la nullité de l'assignation introductive d'instance du 5 septembre 2022, et sollicite l'annulation du jugement critiqué au motif qu'il aurait subi un grief en l'absence de double degré de juridiction.

À titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de ce jugement, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'ils n'étaient plus locataires de la SCI VDM H immobilier depuis mai 2014 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Par ses dernières conclusions, la SCI VDM H Immobilier sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

[R] [M] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.

L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.

SUR QUOI :

Attendu que [V] [Y] conteste avoir été régulièrement convoqué, expliquant qu'il vivrait en région Bretagne depuis mai 2014, le bailleur ayant été selon lui destinataire d'un congé ;

Qu'il ajoute que l'acte de signification du jugement laisse apparaître que le bailleur connaissait sa nouvelle adresse puisque c'est à cette adresse que le jugement a été signifié ;

Attendu que l'appelant apporte à la procédure une attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale situé à [Adresse 10], datée du 23 mai 2016, ainsi qu'un arrêté du préfet du Morbihan en date du 20 décembre 2016 le rattachant, en qualité de personnes sans domicile fixe, à la commune de [Localité 9];

Qu'il verse également aux débats une attestation d'élection de domicile en date du 11 avril 2018 auprès du CCAS de [Localité 9] ainsi qu'un contrat de location pour logements sis dans cette même commune, [Adresse 1], en date du 20 décembre 2018 ;

Qu'il ne rapporte cependant aucunement la preuve de ce qu'il aurait donné congé à la société propriétaire du logement objet du bail du 12 janvier 2014 ;

Qu'il ne rapporte pas non plus la preuve de l'opposabilité à son adversaire des documents qu'il verse à la procédure ;

Attendu que [V] [Y] n'établit aucunement que la SCI VDM H Immobilier avait connaissance de son adresse en Bretagne lors de la délivrance de l'acte du 5 septembre 2022, puisque sa nouvelle adresse n'a été connue du commissaire de justice instrumentaire qu'au terme des recherches qu'avait faites ce dernier pour signifier le jugement, [R] [M] lui ayant indiqué, lors de la signification du jugement, le 3 juillet 2023, que [V] [Y] n'était plus à son domicile et qu'elle n'avait aucune adresse à lui communiquer ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à un bailleur qui n'a jamais été destinataire d'aucun congé, ni d'aucune information relative à une éventuelle nouvelle adresse de son locataire, d'avoir fait signifier à celui-ci un acte introductif d'instance à l'adresse des lieux loués ,laquelle se trouve être, du fait de ce défaut d'information, d'une part l'adresse du locataire toujours supposé occupant, d'autre part la dernière adresse connue du destinataire de l'acte ;

Attendu qu'il est incontestable que l'acte introductif d'instance avait été valablement signifié à [V] [Y] ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter les prétentions formées en ce sens ;

Attendu que [V] [Y] prétend que son adversaire ne rapporterait pas la preuve de ce qu'il était locataire entre mai 2014, date à laquelle il prétend avoir donné congé sans en rapporter la preuve, et le mois de novembre 2021 date à laquelle il aurait quitté les lieux, selon l'expression de la partie bailleresse « à la cloche de bois » ;

Que, quoique prétende l'appelant, celui-ci est demeuré titulaire du bail tant que ce bail n'a pas été dénoncé, peu important qu'une autre personne, [R] [M] ou un tiers ait occupé les lieux à sa place, le titulaire du bail se trouvant redevable du loyer jusqu'à la remise des clés ;

Que ce n'est certes pas au propriétaire, titulaire d'un bail, qu'il appartient de démontrer la qualité de locataire de [V] [Y] mais plutôt à ce dernier de démontrer qu'il n'avait pas, ou qu'il n'avait plus la qualité de locataire, ce qu'il ne fait pas ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu un départ à la date du 12 novembre 2021 ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VDM H Immobilier l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure, étant observé que le premier juge avait limité à 150 € les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de faire application de ce texte et d'allouer à la partie intimée la somme de

1850 €;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu à annulation de la procédure de première instance,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [V] [Y] à payer à la SCI VDM H Immobilier la somme de 1850 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [V] [Y] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02857
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.02857 ?
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