La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°23/02809

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 03 juillet 2024, 23/02809


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024



n° : N° RG 23/02809 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4YY



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 14 Novembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293439815387



S.A.S. ADIS immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 330 066 531, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024

n° : N° RG 23/02809 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4YY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 14 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293439815387

S.A.S. ADIS immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 330 066 531, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°:

Monsieur [K] [W]

né le 16 Mai 1970 à [Localité 5] (45)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 23 Novembre 2023

' Ordonnance de clôture du 28 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 29 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Le 29 juin 2021 ,la société ADIS donnait en location un véhicule Fiat 500 Cabriolet à [K] [W], pour une durée comprise entre le 29 juin et le 29 juillet 2021 ; cette période de location était la dernière d'une succession de 13 contrats dont le premier avait débuté le 10 juin 2020, le compteur du véhicule en cause affichant un kilométrage de 187 km.

Un état des lieux du véhicule était établi, en présence de [K] [W] et de [N] [J], présenté comme second conducteur du véhicule loué, montrant que ledit véhicule, neuf, était en bon état et ne présentait aucun impact.

À l'issue de la première période, soit le 10 juillet 2020, le véhicule présentait un kilométrage de 1195 km, ce qui entraînait l'établissement d'une facture de 80,64 € TTC (1008 km x 0,08€ ).

À compter de cette date, [K] [W] prenait en location le même véhicule pour différentes périodes de 24 à 37 jours.

Le 27 juillet 2021, [K] [W] avertissait la société ADIS de l'immobilisation du véhicule, près de [Localité 4], suite à une panne, la société ADIS contactant alors Europ Assistance pour qu'il soit procédé au remorquage.

Par acte en date du 9 janvier 2023, la société ADIS assignait [K] [W] devant le tribunal judiciaire d'Orléans et ce aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 1512,03€ au titre de la location du véhicule, la somme de 5149,74 € au titre des réparations opérées,et la somme de 109 € au titre du convoyage.

Par jugement en date du 14 novembre 2023 le tribunal judiciaire d'Orléans condamnait [K] [W] à payer à la société ADIS la somme de 1512,03 € au titre de la facture du 27 juillet 2021 et la somme de 109 € au titre des frais de remorquage, déboutait la société ADIS de sa demande de paiement de la somme de 5149,74 € au titre des frais de réparation et condamnait [K] [W] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 23 novembre 2023, la SAS ADIS interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 5149,74 € au titre des frais de réparation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer cette somme et de débouter son adversaire de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de [K] [W] à réparer le préjudice subi par elle et de lui allouer à ce titre la somme de 5149,74 € à titre de dommages-intérêts.

Elle réclame le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [K] [W] sollicite la confirmation du jugement du 14 novembre 2023 en ce qu'il a débouté la société ADIS de sa demande au titre des frais de réparation, et forme un appel incident, demandant à la cour l'infirmation de ce jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1512,03 € au titre de la facture du 27 juillet 2021, la somme de 109 € au titre des frais de remorquage et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter son adversaire de ses demandes.

Il réclame le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 28 mai 2024.

SUR QUOI :

Sur les réparations du véhicule litigieux :

Attendu que pour débouter la société ADIS de sa demande de remboursement des réparations, le premier juge a dit, après avoir visé les dispositions de l'article 1103 du Code civil, et l'article 5 des conditions générales de la location de courte durée, qu'il est prévu qu'en cas de contestation sur l'état dans lequel est remis le véhicule, le loueur pourra désigner un expert automobile à des fins d'examen du véhicule et d'établissement d'un rapport descriptif et estimatif , alors qu'en l'espèce la société ADIS n'a pas désigné d'expert et s'appuie sur la facture du garage Motor Village France qu'elle impose à [K] [W] alors que celui-ci la conteste, considérant que cette facture n'est pas suffisante pour lui imputer la panne d'autant que les contrats ne mentionnent pas que le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle pour entretien tous les 15'000 km que son suivi en incombe au locataire ;

Attendu que l'article 5 des conditions générales prévoit en effet que le loueur loueur peut désigner un expert à des fins d'examen du véhicule, en cas de contestation sur l'état de ce dernier ;

Qu'il ne s'agit là que d'une faculté qui ne conditionne pas la recevabilité de la demande du loueur, étant ajouté que cette possibilité n'existe qu' en cas de mauvais état allégué du véhicule lors de la restitution de celui-ci ;

Que cette possibilité d'expertise porte, en cas de litige, sur l'état du véhicule, et a pour objectif de déterminer s'il est ou non affecté de désordres imputables ou non au locataire, alors qu'il n'est pas discuté en la cause que le véhicule litigieux était affecté d'une panne ayant nécessité d'importantes réparations,

Que la demande de la société ADIS est une demande de remboursement des frais causés par une panne, dont [K] [W] conteste l'imputabilité, en expliquant que la facture lui a été présentée sept mois après le sinistre, le montant de la facture ne faisant quant à lui l'objet d'aucune contestation s'agissant de la nécessité de la prestation, de son importance et de son coût ;

Attendu que le règlement du litige réside dans la détermination de l'imputabilité de la panne , et non dans l'état du véhicule lui- même, de sorte qu'il ne s'agit pas de la situation dans laquelle le loueur aurait la possibilité de solliciter une expertise ;

Attendu que [K] [W] ne peut valablement contester qu'il était lui-même titulaire d'un contrat de location lorsque la panne est survenue soit le 27 juillet 2021 , la convention du 29 juin 2021 (LCD 1401 ' o 21 836 prévoyant un retour au 29 juillet 2021 à 14 heures ;

Attendu que le 5 septembre 2021, [K] [W] adressait à la société ADIS un message électronique par lequel il déclarait « je viens de recevoir votre mail ; c'est Monsieur [J] qui doit vous faire le virement » ;

Qu'en formulant une telle affirmation, [K] [W] démontrait, dans le mois suivant le sinistre, qu'il ne contestait aucunement l'imputabilité de la réparation,qu'il estimait devant être prise en charge par le deuxième conducteur du véhicule ;

Attendu que dans l'hypothèse selon laquelle la réparation devrait pouvoir être imputée à cette personne, il lui appartenait de la mettre en cause, ce qu'il n'a pas fait ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à la société ADIS d'avoir actionné son cocontractant pour obtenir paiement de la réparation dont s'agit ;

Attendu qu'il ne peut être contesté que les conditions générales de location sont opposables à [K] [W] , qui a fait usage du véhicule pendant plus d'un an en fonction de plusieurs contrats successifs, alors que l'article 4 desdites conditions l'engageait à ne pas faire du véhicule un usage non conforme à sa destination, à vérifier les niveaux des fluides et la pression des pneus conformément à un usage normal du véhicule, à tenir compte des témoins d'alerte apparaissant au tableau de bord et prendre les mesures adaptées à cette fin ;

Que [K] [W] ne conteste pas qu'il se trouvait en possession de la notice d'entretien du véhicule, à laquelle il aurait dû se reporter du fait qu'il a parcouru un kilométrage très important au cours de l'exécution des différents contrats successifs ;

Attendu que c'est à juste titre que la société ADIS peut affirmer que [K] [W] n'a pas fait du véhicule un usage conforme à ce qui était attendu de lui lors de la souscription des conditions générales ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris, et d'allouer à la société ADIS la somme qu'elle réclame à titre principal ;

Sur la facture du 27 juillet 2021 :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenus qu'il y a lieu de mettre à la charge de [K] [W] ladite facture, l'intéressé ne pouvant valablement contester ses obligations au motif que le véhicule avait été remorqué deux jours avant la fin de la période de location et qu'il ne pouvait plus en être considéré comme gardien ;

Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Attendu que c'est également par des motifs pertinents que le tribunal a mis à la charge de [K] [W] le montant des frais de remorquage, le locataire du véhicule se trouvant responsable de la situation ainsi qu'il l'a été indiqué supra ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [K] [W] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société ADIS de sa demande de paiement de la somme de 5149,74 € au titre des frais de réparation,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

CONDAMNE [K] [W] à payer à la société ADIS la somme de 5149,74 € au titre des frais de réparation du véhicule loué, et la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [K] [W] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02809
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.02809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award