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03/07/2024 | FRANCE | N°23/02597

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 03 juillet 2024, 23/02597


COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL RABILIER

la SELARL DEREC

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024



n° : N° RG 23/02597 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4JN



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 29 Septembre 2023



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Madame [M] [G] épouse [B]

née le 09 janvier

1993 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL RABILIER

la SELARL DEREC

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024

n° : N° RG 23/02597 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4JN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 29 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [M] [G] épouse [B]

née le 09 janvier 1993 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005270 du 05/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293437762188

Monsieur [C] [O]

né le 15 Mai 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

' Déclaration d'appel en date du 02 Novembre 2023

' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 12 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par un jugement en date du 29 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 octobre 2022 sont réunies, rejetait la demande d'octroi de délais de paiement suspensifs formée par [M] [G] épouse [B] , ordonnait l'expulsion d' [M] [G] épouse [B] et la condamnait à payer à [C] [O] la somme de 2967,02 € au titre de l'arriéré de loyer et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rectificatif en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours rectifiait la décision en ce qu'elle avait omis de condamner [M] [G] épouse [B] au paiement d'une indemnité d'occupation, et mettait à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle de 700 € à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.

Par une déclaration déposée au greffe le 2 novembre 2023, [M] [G] épouse [B] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 1er février 2024, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui octroyer les plus larges délais de paiement, de constater la suspension des effets de la clause résolutoire et de condamner [C] [O] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ses dernières conclusions, [C] [O] sollicite la confirmation du jugement du 29 septembre 2023, réclamant en outre le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.

SUR QUOI :

Attendu que la partie appelante ne conteste ni le caractère infructueux du commandement de payer, ni l'acquisition de la clause résolutoire dont elle sollicite seulement la suspension ;

Attendu que [M] [G] épouse [B] déclare qu'à la date de l'assignation, les démarches d'apurement de la dette de loyers n'avaient pas encore fait l'objet d'une régularisation, et qu'un plan d'apurement était régularisé le 21 avril 2023 sur la base des justificatifs de traitement en cours des demandes qu'elle avait formulées auprès de différents organismes ;

Qu'elle reproche au bailleur de s'être « manifestement bien gardé d'en faire part à la juridiction de première instance lors de l'audience du 22 juin 2023 » ;

Qu'elle n'explique pas de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles elle n'avait pas signalé elle-même, dans son propre intérêt, à la juridiction du premier degré qu'un plan d'apurement était en cours ;

Attendu quoi qu'il en soit que depuis son entrée dans les lieux en octobre 2022, le compte locatif de [M] [G] épouse [B] est quasi perpétuellement débiteur, et que le règlement partiel des loyers courant n'a été repris qu'en août 2023 ;

Que, selon les éléments apportés par la partie intimée (pièce 17), et qui ne font pas l'objet de contestations de la part de [M] [G] épouse [B] , l'arriéré s'est encore accru au point de s'élever à la date du 19 février 2024 à la somme de 7609,23 € ;

Attendu que dans l'hypothèse selon laquelle [M] [G] épouse [B] aurait eu, comme elle l'affirme, la certitude de ce que le plan d'apurement allait l'aider à payer sa dette de loyers, elle n'aurait pas, sans mauvaise foi, laissé cette dernière s'accroître largement jusqu'à atteindre un tel montant ;

Qu'elle ne forme en réalité aucune proposition précise pour apurer l'arriéré ;

Qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle est en situation de régler sa dette locative et qu'elle aurait repris le versement intégral du loyer avant la date d'audience ;

Attendu qu'il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande de [M] [G] épouse [B] ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'[C] [O] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE [M] [G] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [M] [G] épouse [B] à payer à [C] [O] la somme de

1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [M] [G] épouse [B] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des urgences
Numéro d'arrêt : 23/02597
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.02597 ?
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