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02/07/2024 | FRANCE | N°24/01577

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des rétentions, 02 juillet 2024, 24/01577


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 2 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAPR

(1 pages)



Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 30 juin 2024 à 14h46



Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, gr

effier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [K] [E]

né le 6 août 1994 à [Localité 5] (Mauritanie), de nationalité maurita...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 2 JUILLET 2024

Minute N°

N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAPR

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 30 juin 2024 à 14h46

Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [E]

né le 6 août 1994 à [Localité 5] (Mauritanie), de nationalité mauritanienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE L'EURE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 2 juillet 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 à 14h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er juillet 2024 à 10h21 par M. [K] [E] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Eure reçues au greffe le 1er juillet 2024 à 13h27 ;

Après avoir entendu :

- Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie,

- M. [K] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 1er juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative

S'agissant de la régularité de la procédure antérieure au placement, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance ».

Il résulte également de la note d'audience du 30 juin 2024 que le conseil de M. [K] [E] a entendu reprendre l'ensemble des moyens de nullité de la requête en contestation du 28 juin 2024. Dans le cadre d'une procédure orale, cela suffit à saisir le juge de l'ensemble des moyens portés à l'écrit et déposés auprès de lui. La cour en sera donc également saisie.

Sur le défaut d'habilitation à la consultation du FAED et du VISABIO, ce moyen est inopérant dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que ces fichiers aient été consultés.

S'agissant du défaut du nom de l'agent ayant notifié l'arrêté de reconduite à la frontière, M. [K] [E] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2024 à 16h55. Or, le nom de l'agent notifiant est bel et bien mentionné : « CPT Mossar ». Si le matricule de ce dernier n'est pas renseigné, l'intéressé ne précise pas en quoi cela lui fait grief. En tout état de cause, la cour n'a pas compétence pour constater l'illégalité d'une mesure d'éloignement, ce contentieux relevant du contrôle du juge administratif. Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut d'indication des voies de recours, le conseil de M. [K] [E] avait soulevé l'information erronée concernant le tribunal compétent pour étudier le recours contre l'arrêté de placement pris à son égard le 28 juin 2024.

Sur ce point, il y a lieu de constater qu'en effet, l'acte de notification de l'arrêté de placement établi le 28 juin 2024 à 8h25 désigne le tribunal judiciaire de Rennes comme étant la juridiction compétente à cet égard, et non pas le tribunal judiciaire d'Orléans.

Toutefois, l'intéressé s'est à nouveau vu notifier ses droits lors de son arrivée au centre de rétention, le 28 juin 2024 à 11h10. Cette deuxième notification a eu pour effet de lui indiquer la juridiction réellement compétente, en lui transmettant les coordonnées du tribunal judiciaire d'Orléans.

Par ailleurs, dans la mesure où le retenu a pu effectuer un recours contre la décision de placement prise à son égard, en faisant appel à l'association France terre d'asile et en étant assisté d'un avocat, il convient de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 743-12 du CESEDA en constatant que l'effectivité de ses droits a été rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats.

2. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, il y a lieu de constater que la décision litigieuse a été signée par M. [X] [Y], chef du bureau des migrations et de l'intégration, qui détient compétence pour ce faire en application de l'article 6 de l'arrêté n° DCAT-SJIPE-2023-28 du 2 novembre 2023. Le moyen est donc rejeté.

Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle relativement à la possibilité d'assigner à résidence, la requête en contestation du retenu du 28 juin 2024, reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-6 et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention à l'assignation à résidence, sans prendre en compte ses attaches familiales et l'adresse stable chez sa s'ur au [Adresse 1] à [Localité 2] (Seine-Maritime).

Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet de l'Eure a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 28 juin 2024 par l'absence d'attaches en France dans la mesure où M. [K] [E] se déclare célibataire et sans enfant à charge, par la non-justification d'une adresse encore active, et par la menace qu'il représente pour l'ordre public.

Les arguments tenant aux attaches familiales et à l'intégration de M. [K] [E] sur le territoire français reviennent à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dont le contrôle échappe à la compétence du juge judiciaire.

S'agissant de la menace à l'ordre public, le préfet de l'Eure évoque plus particulièrement la condamnation prononcée le 13 novembre 2019 à l'encontre de M. [K] [E] par la cour criminelle de la Seine Maritime à une peine de huit ans d'emprisonnement et de trois ans de suivi socio-judiciaire pour des faits de viol commis sur personne vulnérable. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, de nature criminelle, le comportement de l'intéressé est constitutif d'un trouble à l'ordre public et représente un risque de fuite au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA.

S'agissant de la domiciliation de M. [K] [E] à [Localité 4], l'attestation d'hébergement du 28 juin 2024 fait état d'une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2], ce qui ne permet pas d'établir clairement sa domiciliation. En tout état de cause, la seule présence d'une attestation d'hébergement, qui n'avait pas été transmise au préfet au jour de la décision de placement, ne suffit pas à considérer qu'une mesure d'assignation serait suffisante pour mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2024.

Ainsi, le préfet de l'Eure a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.

3. Sur la requête en prolongation

S'agissant des diligences de l'administration, M. [K] [E], se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, les estime insuffisantes. Toutefois, parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 29 juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires mauritaniennes par courriel du 28 juin 2024 auquel sont joints la fiche de renseignements de l'intéressé, une photographie, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la lettre consulaire, et, pour information, le formulaire de saisine de l'Unité Centrale d'Identification, qui a également réceptionné le dossier. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [E] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Eure, à M. [K] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 2 juillet 2024 :

La préfecture de l'Eure, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [K] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des rétentions
Numéro d'arrêt : 24/01577
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.01577 ?
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