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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00814

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 02 juillet 2024, 24/00814


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E



Arrêt interprétatif



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/07/2024

la SELARL LAVILLAT-BOURGON

Me Sophie PINCHAUX





ARRÊT du : 2 JUILLET 2024



N° : - 24



N° RG 24/00814 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G66I





DÉCISION objet de la requête interprétation : Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour d'appel d'Orléans le 4 juin 2018 (RG 16/04052)





PARTIES EN CAUSE





DEMANDERESSE EN INTERPR

ETATION (appelante):



Madame [M] [J] veuve [U]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 5]



ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOU...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

Arrêt interprétatif

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/07/2024

la SELARL LAVILLAT-BOURGON

Me Sophie PINCHAUX

ARRÊT du : 2 JUILLET 2024

N° : - 24

N° RG 24/00814 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G66I

DÉCISION objet de la requête interprétation : Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour d'appel d'Orléans le 4 juin 2018 (RG 16/04052)

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE EN INTERPRETATION (appelante):

Madame [M] [J] veuve [U]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,

ayant pour avocat plaidant Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

DÉFENDEUR (intimé) :

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Sophie PINCHAUX, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

D'AUTRE PART

Requête en interprétation en date du : 9 avril 2024.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 4 juin 2018, la cour d'appel d'Orléans a :

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que sera inscrite au passif de la succession la somme de 10 974,06 euros au titre des frais supportés par Mme [M] [J] veuve [U] ;

Statuant de nouveau de ce seul chef :

- dit que sera inscrite au passif de la succession de [L] [U] la somme de 15 060,46 euros au titre des frais supportés par Mme [J] veuve [U] ;

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir l'acte de partage conformément aux décisions ci-dessus ;

- ordonné l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais rivilégiés de partage ;

- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [M] [J] veuve [U] a formé un pourvoi contre cet arrêt, pourvoi qui a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance rendue le 21 mars 2019.

Par requête reçue le 9 avril 2024, Mme [M] [J] veuve [U] a saisi la cour d'appel d'une demande d'interprétation de cet arrêt, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 mai 2024, Mme [J] veuve [U] demande à la cour de :

- préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux motifs suivants de la décision rendue le 4 juin 2018 dans l'affaire ayant opposé Madame [M] [U] à Monsieur [S] [U], sous le numéro RG 16/04052 :

« Qu'or, il est bien évident que la vente du bien sur lequel s'exerçait le droit d'usufruit viager a eu pour conséquence nécessaire sa disparition et on doit considérer qu'en signant le protocole Mme [J] veuve [U] a implicitement renoncé à son droit d'usufruit et à recevoir le prix de son droit, dont la valorisation à hauteur de 240.000 euros en référence à l'article 762 bis du code général des impôts n'est pas discutée ; ['] Que M. [S] [U] est donc fondé à soutenir que la valeur du droit l'usufruit viager auquel Mme [J] veuve [U] a renoncé du fait de la cession du bien immobilier doit être déduite de ses droits successoraux. »

- JUGER qu'en se référant au « droit d'usufruit viager » de Madame [M] [U] pour justifier de la déduction faite de la somme de 240.000 euros sur les droits successoraux de celle-ci, la Cour a entendu dire :

'Qu'en signant le protocole transactionnel en date du 11 avril 2012, Madame

[M] [U] a uniquement renoncé à ses droits d'usage et d'habitation au sein la propriééde [Adresse 7]à [Localité 11] valorisé à hauteur de 240.000 euros en application de l'rticle 762 bis du Code gééal des impôs, de sorte que, en application du protocole transactionnel du 11 avril 2012 lequel réserve expressément le droit des parties, le partage doit êre réalisé en retenant le legs dont bénéficie Madame [M] [U].

- juger que les dépens resteront à la charge des requérants.

Par conclusions déposées le 7 mai 2024, M. [S] [U] demande à la cour de :

- constater que l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS du 4 juin 2018 ne présente pas de difficulté d'interprétation ;

En conséquence,

- débouter Madame veuve [U] de l'ensemble de ses demandes visant à voir interpréter l'arrêt ;

Subsidiairement, et si la Cour devait considérer qu'il y ait lieu à interprétation,

- juger que l'arrêt doit être interprété en ce sens :

'Que Madame veuve [U] a vocation à recevoir dans la succession de [L] [U] la moitié de l'actif de succession (legs de la quotité disponible) en ce compris le droit d'usage et d'habitation de l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 11] ;

Qu'ensuite de la vente du bien objet du droit d'usage et d'habitation, et de la signature du protocole transactionnel du 11 avril 2012, répartissant le prix de vente entre les parties, Madame veuve [U] a renoncé à percevoir tant la valeur de ce droit d'usage et d'habitation que la valeur de l'usufruit portant sur ce bien et n'a dès lors vocation à recevoir dans la succession de [L] [U] que la moitié de l'actif de succession déduction faite de la valeur du droit d'usufruit viager valorisé à 240 000 euros à l'exclusion de tout autre droits dont la valeur d'usufruit'

Dans tous les cas,

- condamner Madame veuve [U] à verser à Monsieur [S] [U] 3000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande en interprétation

Moyens des parties

Mme [J] veuve [U] fait valoir qu'il existe une ambiguité dans la décision de la cour d'appel du 4 juin 2018 entre les droits d'usage et d'habitation du conjoint survivant prévus par l'article 765 du code civil d'une part, et le leg d'usufruit viager qui lui a été consenti par testament. Elle considère qu'[S] [U] soutient à tort que la décision d'appel aurait retenu qu'elle aurait définitivement renoncé, dans le cadre de la liquidation définitive des droits successoraux des parties, à son droit d'usufruit viager, alors que cette interprétation ne peut prospérer dès lors que l'arrêt d'appel ne vise en réalité que les droits d'usage et d'habitation du conjoint survivant prévus par l'article 765 du code civil et non l'usufruit viager qui lui a été légué, ce qu'elle déduit du fait que :

- l'arrêt fait clairement la distinction entre droit d'usufruit viager et droits d'usage et d'habitation du conjoint survivant ;

- le calcul de la valeur du droit d'usufruit par la cour d'appel révèle qu'il s'agit bien des droits d'usage et d'habitation puisqu'il est référé pour son calcul à l'article 762 bis du code général des impôts, qui concerne le droit d'usage et d'habitation ;

- l'interprétation de M. [U] contredit le jugement de première instance, pourtant confirmé en appel, puisque le jugement mentionne que devrait être déduite 'la somme de 240 000 euros correspondant aux droits d'usage et d'habitation' ;

- une telle interprétation la pénaliserait puisque'elle subirait la perte des droits résultant de son legs portant sur l'usufruit viager de la propriété '[Adresse 8]' et perdrait une somme supplémentaire de 490 000 euros;

- les droits successoraux n'ont pas été définitivement fixés lors de la signature du protocole d'accord du 11 avril 2012.

Elle estime que la seule interprétation possible, au regard des décisions rendues, est de dire que, en signant le protocole transactionnel du 11 avil 2012, Mme [U] a uniquement renoncé à ses droits d'usage et d'habitation au titre de la propriété de [Adresse 8] sise à [Localité 11], valorisés à hauteur de 240 000 euros en application de l'article 762 bis du code général des impôts, de sorte que, en application du protocole transactionnel du 11 avril 2012, lequel réserve expressément les droits des parties, le partage doit être réalisé en retenant le legs dont elle bénéficie.

En réponse aux observations de M. [S] [U], elle relève qu'il est faux d'affirmer que ses droits successoriaux auraient été définitivement fixés par le jugemnt du 15 décembre 2016 et l'arrêt du 4 juin 2018, dès lors que ceux-ci permettent au notaire commis de 'rétablir les droits des parties' et qu'un partage lésionnaire peut toujours être rectifié lors du partage définitif.

Elle estime que l'interprétation proposée par M. [U] contredit directement les termes du testament de [L] [U].

M. [U] répond que la question des droits de Mme [J] veuve [U] a été définitivement réglée tant par le jugement du 15 décembre 2016 que par l'arrêt confirmatif du 4 juin 2018, puisque le tribunal n'accorde pas à Mme [J] veuve [U] des droits supérieurs à la moitié de l'actif de succession déduction faite de la valeur du droit d'usage et d'habitation de 240 000 euros. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, exprimant clairement que les droits de Mme [J] veuve [U] sont de la moitié de la succession, et que M. [U] est fondé à soutenir que la valeur du droit d'usufruit viager auquel Mme [J] veuve [U] a renoncé du fait de la cession du bien immobilier doit être déduite de ses droits successoraux. Il estime que les droits successoraux de Mme [J] veuve [U] sont clairment établis par ces deux décisions et qu'elle ne peut, sous couvert d'une requête en interprétation, modifier les droits ainsi fixés en sollicitant, en plus, la valeur de l'usufruit.

Réponse de la cour

En application de l'article 461 du code de procédure civile :

'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'

En l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui a :

'Dit que les droits de Mme [J] veuve [U] seront égaux à la moitié de l'actif net déduction faite de la somme de 240 000 euros corrspondant à ses droits d'usage et d'habitation, le notaire liquidateur devant rétablir les droits des parties aux termes du protocole transactionnel partiel du 11 avril 2012 répartissant le prix de vente'.

La cour d'appel a confirmé ce chef de dispositif.

Dans ses motifs, elle motive comme suit sa décision de ce chef dans un paragraphe consacré aux 'droits du conjoint survivant' :

- le droit d'usage et d'habitation n'était en réalité d'aucune utilité pour Mme [J] veuve [U] puisqu'elle bénéficiait du droit d'usufruit légué par voie testamentaire, plus large ;

- que pour autant, le droit viager légué n'échappe pas à la règle de l'imputation prévue à l'article 765 puisqu'il résulte des termes du testament ('en ce compris') qu'il n'a pas été accordé au conjoint en plus de ses droits sur la quotité disponible ;

- que le protocole du 11 avril 2012 ne comporte aucune stipulation concernant le droit d'usufruit de Mme [J] veuve [U], et n'évoque pas la question de l'imputation des droits viagers de Mme [J] veuve [U] sur ses droits successoraux, mais la vente du bien sur lequel s'exerçait le droit d'usufruit viager a eu pour conséquence nécessaire sa

disparition et en signant le protocole Mme [J] veuve [U] a implicitement renoncé à son droit d'usufruit et à recevoir le prix de son droit. Elle précise que sa valorisation à hauteur de 240 000 euros en référence à l'article 762 bis du code général des impôts n'est pas discutée.

Elle en déduit que M. [S] [U] est fondé à soutenir que la valeur du droit d'usufruit viager auquel Mme [J] veuve [U] a renoncé du fait de la cession du bien immobilier doit être déduite de ses droits successoraux de sorte que le jugement doit être confirmé.

Il en résulte que la cour d'appel fait la distinction entre le droit d'usage et d'habitation de l'article 764 du code civil et le droit 'viager légué' à savoir le droit d'usufruit. Elle considère que Mme [J] veuve [U] a, en signant le protocole, renoncé à son droit d'usufruit et à percevoir le prix de son droit, ce que revendiquait Mme [J] veuve [U] elle-même puisqu'il résulte des motifs du jugement qu'elle soutenait que le protocole d'accord conclu le 11 avril 2012 avait 'pour objet implicitement induit de renoncer à recevoir le prix de l'usufruit'.

L'interprétation que souhaite voir donner Mme [J] veuve [U] à cet arrêt est donc contraire aux termes de celui-ci, puisque la cour d'appel n'a pas considéré qu'elle avait renoncé à son seul droit d'usage et d'habitation, mais retient au contraire qu'elle a renoncé à son droit d'usufruit et à recevoir le prix de son droit. Le fait que la cour indique que 'la valorisation de ce droit à hauteur de 240 000 euros, en référence à l'article 762 du CGI, n'est pas discutée', ne saurait permettre à la présente juridiction de considérer que la cour aurait considéré que Mme [J] veuve [U] n'aurait pas renoncé à percevoir la valeur de son droit d'usufruit, contrairement à ce qu'elle indique expressément.

Or il est constant que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. La question de savoir si une telle décision était contraire au testament de son époux est inopérante dans le cadre d'une instance en interprétation, la juridiction saisie ne pouvant pas rejuger le litige mais seulement préciser le sens d'une décision rendue, sans pouvoir en modifier le sens tel qu'il résulte de ses termes.

La cour ne peut dès lors accueillir favorablement la demande de Mme [J] veuve [U] visant à interpréter les motifs de cet arrêt en ce sens que la cour aurait entendu dire que Mme [J] veuve [U] avait uniquement renoncé à ses droits d'usage et d'habitation et que le partage devrait être réalisé en retenant le legs d'usufruit dont elle a bénéficié, alors qu'au contraire, il résulte des termes de cet arrêt confirmatif que la cour a considéré que Mme [J] veuve [U] avait renoncé à son droit d'usufruit et à le valoriser dans le cadre de la succession, et a confirmé le jugement qui a dit que les droits de Mme [J] veuve [U] étaient égaux à la moitié de l'actif net déduction faite de la somme de 240 000 euros correspondant à ses droits d'usage et d'habitation. L'arrêt doit donc au contraire être interprété en ce sens qu'il n'y pas lieu d'y ajouter ou d'en déduire d'autre somme au titre de l'usufruit qui lui a été légué et auquel elle a renoncé.

Sur les demandes accessoires

Mme [J] veuve [U] sera tenue aux dépens de cette instance en interprétation.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE la demande de Mme [J] veuve [U] tendant à voir interpréter les motifs de l'arrêt en ce sens qu'en se référant au droit d' 'usufruit viager' de Mme [J] veuve [U] pour justifier la déduction de la somme de 240 000 euros, la cour a entendu dire ' Qu'en signant le protocole transactionnel en date du 11 avril 2012, Madame [M] [U] a uniquement renoncé à ses droits d'usage et d'habitation

au sein la propriété de [Adresse 8]à [Localité 11] valorisé à hauteur de

240.000 euros en application de l'article 762 bis du Code général des impôts, de sorte que, en application du protocole transactionnel du 11 avril 2012 lequel réserve expressément le droit des parties, le partage doit êre réalisé en retenant le legs dont bénéficie Madame [M] [U].'

DIT que cet arrêt, en ce qu'il confirme le jugement de première instance qui a :

'Dit que les droits de Mme [J] veuve [U] seront égaux à la moitié de l'actif net déduction faite de la somme de 240 000 euros correspondant à ses droits d'usage et d'habitation, le notaire liquidateur devant rétablir les droits des parties aux termes du protocole transactionnel partiel du 11 avril 2012 répartissant le prix de vente'

doit être interprété en ce sens que les droits de Mme [J] veuve [U] seront égaux à la moitié de l'actif net déduction faite de la somme de 240 000 euros correspondant à ses droits d'usage et d'habitation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du droit d'usufruit auquel elle a renoncé ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] veuve [U] aux dépens de la présente instance.

Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00814
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00814 ?
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