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02/07/2024 | FRANCE | N°23/01832

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 02 juillet 2024, 23/01832


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SELARL AACG

MSA BERRY TOURAINE

EXPÉDITION à :

[V] [T]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024



Minute n°271/2024



N° RG 23/01832 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2T5



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 26 Juin 2023



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [V

] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



MSA BERRY TOURAINE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL AACG

MSA BERRY TOURAINE

EXPÉDITION à :

[V] [T]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°271/2024

N° RG 23/01832 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2T5

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 26 Juin 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

MSA BERRY TOURAINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [B] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [T] s'est vu notifier le 30 juin 2022 une contrainte émise le 27 juin 2022 par la mutualité sociale agricole Berry Touraine, relative à des cotisations et à des pénalités forfaitaires portant sur les années 2020 et 2021 pour un montant total de 11 386,76 euros.

Par requête du 7 juillet 2022, M. [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours.

Par jugement du 26 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré irrecevable l'opposition de M. [V] [T] à la contrainte du 27 juin 2022,

- validé la contrainte émise le 27 juin 2022 par la mutualité sociale agricole Berry Touraine relative à des cotisations et à des pénalités forfaitaires portant sur les années 2020 et 2021 pour un montant total de 11 386,74 euros,

- condamné M. [V] [T] à payer à la mutualité sociale agricole Berry Touraine la somme de 11 386,74 euros,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné M. [V] [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte à hauteur de 5,95 euros.

Le jugement ayant été notifié, M. [T], par son conseil, en relevé appel par déclaration du 13 juillet 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, M. [T] demande de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 26 juin 2023 en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable l'opposition de M. [V] [T] à la contrainte du 27 juin 2022,

* validé la contrainte émise le 27 juin 2022 par la mutualité sociale agricole Berry Touraine relative à des cotisations et à des pénalités forfaitaires portant sur les années 2020 et 2021 pour un montant total de 11 386,74 euros,

* condamné M. [V] [T] à payer à la mutualité sociale agricole Berry Touraine la somme de 11 386,74 euros,

* rejeté le surplus des prétentions des parties,

* condamné M. [V] [T] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte à hauteur de 5,95 euros.

En conséquence,

- déclarer recevable son opposition à la contrainte du 27 juin 2022,

- constater qu'il n'a perçu aucun revenu professionnel sur 2020 et 2021,

En conséquence,

- annuler la contrainte qui lui a été délivrée le 27 juin 2022 et dont il a été fait opposition par courrier du 4 juillet 2022,

- débouter la MSA Berry Touraine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la MSA Berry Touraine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La MSA Berry Touraine, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, demande de :

- la recevoir en ses conclusions,

- débouter M. [V] [T] de ses demandes,

- valider la contrainte du 27 juin 2022 pour un montant de 11 386,74 euros sans préjudice des frais de procédure qui s'y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu'à complet paiement du principal et condamner M. [V] [T] au paiement de la somme totale de 11 392,69 euros.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.

SUR QUOI, LA COUR :

- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

M. [V] [T] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son opposition à contrainte irrecevable pour défaut de motivation alors que l'acte de notification de la contrainte ne fait pas état de ce que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; il n'est pas précisé que le défaut de motivation entraîne l'irrecevabilité.

La MSA Berry Touraine sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Tours. Elle rappelle que l'opposition à contrainte doit être assortie de motifs de fait ou de droit et qu'à défaut, l'opposition est irrecevable, ce qui est le cas en l'espèce, l'affilié n'ayant présenté aucun argument au moment de l'opposition.

Appréciation de la Cour

L'article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose :

'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant, l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure'.

L'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de motivation n'est cependant prescrite que si l'acte de signification ou de notification de la contrainte le mentionne.

En l'espèce, la lettre de notification de la contrainte, datée du 27 juin 2022, dont la copie est versée aux débats, porte la mention suivante : 'Si vous estimez que cette contrainte n'est pas justifiée, vous pouvez former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire (pôle social) ci-après désigné ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la réception de la présente lettre recommandée. Cette opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte (article R. 725-9 alinéa 1 et 2 du code rural et de la pêche maritime)' avec l'adresse du tribunal judiciaire de Tours.

Il apparaît dès lors que la notification de la contrainte précise bien que l'opposition à contrainte doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Il n'est pas contesté que M. [T] a formé opposition à la contrainte par courrier du 4 juillet 2022, libellée en ces termes : 'Je viens vous demander par le présent courrier une opposition d'inscription au secrétariat du tribunal (pôle social) de la notification de la contrainte nommé ci-dessus sous la référence : 37A51212 et sous le titre CT22003'.

Force est de constater que l'opposition de M. [T] n'est motivée ni en fait, ni en droit, ce que lui-même ne conteste pas, puisqu'il prétend motiver son opposition dans ses conclusions.

Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [T] à la contrainte du 27 juin 2022 irrecevable.

L'irrecevabilité de l'opposition étant confirmée il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés au fond.

Partie succombante, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 26 juin 2023 en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte irrecevable ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] aux dépens de l'appel ;

Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 23/01832
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.01832 ?
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